Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version INITIALE

NOR : OMEO1024776D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/29/OMEO1024776D/jo/article_67

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/29/2011-1040/jo/article_67

Texte n°53

Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Article 67


La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire conformément aux dispositions de l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée.
La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues à l'article 75 du présent décret, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un renouvellement.