Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Chapitre Ier : Accès aux emplois (Articles 1 à 32)
Chapitre II : Des carrières (Articles 33 à 149)
Section 1 : Positions (Articles 33 à 82)
Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel (Articles 33 à 42)
Sous-section 2 : Mise à disposition (Articles 43 à 55)
Sous-section 3 : Détachement (Articles 56 à 65)
Sous-section 4 : De la disponibilité (Articles 66 à 76)
Sous-section 5 : De la position de congé parental (Articles 77 à 82)
Section 2 : Congés (Articles 83 à 112)
Sous-section 1 : Des congés de maladie (Articles 83 à 86)
Sous-section 2 : Congés de longue maladie (Articles 87 à 88)
Sous-section 3 : Congés de longue durée (Articles 89 à 92)
Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée (Articles 93 à 107)
Sous-section 5 : Congé pour formation syndicale (Articles 108 à 111)
Sous-section 6 : Congé lié aux charges parentales (Article 112)
Section 3 : Notation, avancement et reclassement (Articles 113 à 123)
Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 124 à 129)
Section 5 : Discipline (Articles 130 à 149)
Chapitre III : Droits et garanties (Articles 150 à 172)
Section 1 : De l'exercice du droit syndical (Articles 150 à 165)
Sous-section 1 : Locaux syndicaux (Articles 151 à 152)
Sous-section 2 : Réunions syndicales (Articles 153 à 156)
Sous-section 3 : Affichage des documents d'origine syndicale (Article 157)
Sous-section 4 : Distribution des documents d'origine syndicale (Article 158)
Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux (Articles 159 à 162)
Sous-section 6 : Décharges d'activité de service (Articles 163 à 165)
Section 2 : Du droit de grève (Article 166)
Section 3 : De la formation professionnelle (Articles 167 à 171)
Section 4 : De la médecine professionnelle (Article 172)
Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation (Articles 173 à 209)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 210 à 216)
Article 146
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité de nomination. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête.
Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension.
Lorsque les réunions du conseil sont reportées en application de l'article 141, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.
Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité de nomination décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.