Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Version INITIALE

NOR : MCCB0700262D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/30/MCCB0700262D/jo/article_31

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/30/2007-487/jo/article_31

Texte n°85

Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Article 31


En application de l'article L. 621-20 du code du patrimoine, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.