Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 9 du 2 décembre 2025 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; FNAR,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FTM CGT,

Numéro du BO

2026-7

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont conclu le 2 juillet 2015 un accord collectif prévoyant des remboursements complémentaires de frais de santé et recommandant deux organismes assureurs pour la mise en œuvre du régime.

      Le présent avenant a pour objet d'intégrer dans l'accord de branche du 2 juillet 2015 l'ensemble des dispositions pouvant y être applicables issues du décret n° 2025-1131 du 26 novembre 2025, publié au Journal officiel du 27 novembre 2025. Ce décret a fait évoluer le cahier des charges des contrats complémentaires santé dits « responsables » afin de prévoir l'accès sans reste à charge à de nouvelles prestations de santé. En particulier, il impose la prise en charge intégrale, c'est-à-dire sans coût restant à la charge du salarié, de certains fauteuils roulants à prise en charge renforcée (locations de courte durée) à compter du 1er décembre 2025 (date fixée par l'arrêté du 10 octobre 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap [VPH] aux titres I et IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 [LPP] du code de la sécurité sociale), ainsi que de certaines prothèses capillaires de classe II à prise en charge renforcée à compter du 1er janvier 2026 (date fixée par l'arrêté du 16 octobre 2025 portant modification des modalités de prise en charge des prothèses capillaires et accessoires inscrits au chapitre 2 du titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale).

      Conformément à ces nouvelles obligations réglementaires, les partenaires sociaux de la branche entendent préserver le caractère responsable du régime conventionnel de frais de santé.

      Par ailleurs, lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 2 décembre 2025, un accord a été trouvé sur l'augmentation des cotisations santé.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification des garanties de frais de santé

    Les prestations visées aux articles R. 871-2 du code de la sécurité sociale ainsi que R. 160-5 du code de la sécurité sociale, à savoir, les dispositions relatives aux nouvelles prestations prévues par le décret du 26 novembre 2025 (fauteuils roulants, prothèses capillaires de classe II) qui prévoit également des dispositions sur les frais de vaccinations effectués en laboratoire de biologie médicale sont prises en charge dans le cadre de l'accord du 2 juillet 2015 conformément aux dispositions prévues aux conditions générales du contrat d'assurance, et conformément au calendrier résultant des dispositions réglementaires.

    Les niveaux de garantie applicables à l'ensemble des autres postes de soins demeurent inchangés et conformes aux dispositions antérieures de l'accord de branche.

    Le tableau des prestations garanties sera actualisé en ce sens par les organismes assureurs.

    Conformément à l'article 4 de l'accord du 2 juillet 2015, les dispositions issues du présent avenant sont destinées à être diffusées dans les entreprises par la remise d'une notice d'information à chaque salarié.

  • Article 2

    En vigueur

    Taux de cotisations appelées

    L'annexe II de l'accord du 2 juillet 2015 relative aux taux de cotisations, modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 8 du 11 octobre 2024, a été mise à jour, pour l'exercice 2026.

    Il est expressément convenu que :
    – les taux de cotisations applicables du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 demeurent identiques à ceux en vigueur au 31 décembre 2025, conformément à l'annexe II précitée issue de l'avenant n°  8 ;
    – à compter du 1er avril 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026, les cotisations appelées seront celles figurant dans les tableaux en annexe au présent avenant.

    L'évolution tarifaire initialement prévue au 1er janvier 2026 n'a pu être appliquée à cette date, compte tenu du délai nécessaire pour en informer les entreprises et les salariés. En conséquence pour les structures de cotisation base et surcomplémentaires « Ayants droit », base et surcomplémentaires « TUF et TUF SS » ainsi que les cotisations base et surcomplémentaires « famille » de la structure « isolé/famille » afin de compenser ce décalage de trois mois dans la mise en œuvre, les cotisations appelées du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 tiennent compte d'un taux d'augmentation majoré de 12/9 (soit 133,33 %) appliqué au taux d'augmentation prévu, et non à la cotisation elle-même.

    Il est précisé que seules les cotisations appelées du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 figurent dans la nouvelle annexe II jointe au présent avenant, à l'exclusion des cotisations contractuelles, afin d'en assurer la lisibilité pour les entreprises.

    Les taux applicables à compter du 1er janvier 2027 pourront être revus.

  • Article 3

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est identique à celui prévu par l'accord collectif du 2 juillet 2015 relatif aux frais de santé. En conséquence, le présent avenant s'applique à toutes les entreprises et salariés entrant dans le champ de la convention collective SDLM, tel que défini par l'accord d'origine.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.

    Il est procédé à la notification et au dépôt du présent avenant selon les dispositions en vigueur.

    Il s'incorpore à la convention collective nationale dite SDLM. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.

    Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Les parties signataires solliciteront l'extension du présent avenant au ministre du travail dans les meilleurs délais.

    Le présent avenant est communiqué à ce dernier et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.