Article 1er
Les prestations visées aux articles R. 871-2 du code de la sécurité sociale ainsi que R. 160-5 du code de la sécurité sociale, à savoir, les dispositions relatives aux nouvelles prestations prévues par le décret du 26 novembre 2025 (fauteuils roulants, prothèses capillaires de classe II) qui prévoit également des dispositions sur les frais de vaccinations effectués en laboratoire de biologie médicale sont prises en charge dans le cadre de l'accord du 2 juillet 2015 conformément aux dispositions prévues aux conditions générales du contrat d'assurance, et conformément au calendrier résultant des dispositions réglementaires.
Les niveaux de garantie applicables à l'ensemble des autres postes de soins demeurent inchangés et conformes aux dispositions antérieures de l'accord de branche.
Le tableau des prestations garanties sera actualisé en ce sens par les organismes assureurs.
Conformément à l'article 4 de l'accord du 2 juillet 2015, les dispositions issues du présent avenant sont destinées à être diffusées dans les entreprises par la remise d'une notice d'information à chaque salarié.