Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
Textes Attachés
CCN du 30 octobre 1969 relative au barème national des salaires
Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 40 bis du 2 mars 1988 relatif aux dispositions complémentaires à l'avenant n° 40
ABROGÉAvenant n° 44 du 30 mars 1989 relatif à la contribution de la FNAR au financement de la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 53 du 10 juin 1992 (1) relatif à la participation à la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de 10 salariés
Avenant n° 50 du 10 juin 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉModulation Avenant n° 57 du 4 mai 1994
ABROGÉCollecte et gestion des fonds de la formation professionnelle - Avenant n° 59 du 23 décembre 1994
ABROGÉPRIORITES ET OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 60 du 9 février 1995
ABROGÉCOLLECTE ET GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 59 bis du 25 octobre 1995
Avenant n° 63 du 21 février 1996 relatif à l'extension de la garantie décès aux salariés partis en préretraite dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 16 septembre 1997 instituant le compte épargne-temps
Avenant n° 40 ter du 10 décembre 1997 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs
Avenant n° 3 du 20 décembre 2000 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
Avenant n° 4 du 25 septembre 2003 relatif à l'avenant ARTT du 22 janvier 1999
ABROGÉFormation des chauffeurs et conducteurs Avenant n° 70 ter du 18 novembre 2003
Accord du 18 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
Avenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
ABROGÉAccord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 4 février 2005 portant création de l'observatoire des métiers et des qualifications
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 mai 2005 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation
Accord du 28 juin 2005 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 5 du 19 janvier 2006 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
Accord du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi
ABROGÉAvenant n° 78 du 28 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de maréchalerie
Avenant n° 5 du 3 juillet 2007 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 2 octobre 2007 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la gestion des fonds de la formation professionnelle
Accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
Accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois
Avenant du 4 février 2009 relatif au champ d'application et au champ professionnel
Accord du 4 février 2009 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification
Avenant n° 81 du 16 juin 2009 portant modification de la période d'essai
Avenant n° 6 du 15 juillet 2009 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance
Accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 16 juin 2009 dit de substitution
Avenant du 20 novembre 2009 à l'accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés
Adhésion par lettre du 22 décembre 2009 de la fédération métallurgie CFE-CGC à l'accord du 15 juillet 2009
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) visés à l'article L. 6332-19
Accord du 17 juin 2010 relatif au financement du dialogue social
Accord du 14 septembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
Accord du 8 mars 2011 relatif à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales
ABROGÉAvenant du 24 novembre 2011 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif au financement de la formation professionnelle
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-36 du 1er octobre 2011
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2011 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2011 relatif à la commission paritaire nationale pour l'emploi et au financement de la formation
Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 24 janvier 2012 modifiant la convention
Avenant du 20 mars 2012 relatif aux classifications
Avenant n° 7 du 26 juin 2012 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 8 février 2013 relatif aux classifications
Avenant du 8 février 2013 modifiant l'article 26 des conditions générales de la convention
Accord du 26 mars 2013 relatif au compte épargne-temps
Accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Accord du 29 octobre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 décembre 2013 à l'accord du 20 novembre 2009 relatif à la contribution versée au FPSPP
Avenant n° 2 du 28 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
Avenant n° 1 du 13 mai 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 6 du 13 mai 2014 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 1 du 13 mai 2014 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 9 du 23 janvier 2015 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
ABROGÉAccord du 17 juin 2015 relatif au pacte de responsabilité
Avenant du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 28 octobre 2015 relatif à la révision de l'article 7.14 « CQP » de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 16 février 2016 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 1 du 12 avril 2016 relatif à l'accord remboursements frais de santé
Avenant n° 2 du 21 février 2017 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 3 du 21 février 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 avril 2017 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 septembre 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux frais de santé
Avenant n° 4 du 17 novembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Avenant n° 2 du 26 septembre 2018 portant modification des annexes III et IV de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Avenant n° 3 du 26 septembre 2018 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Accord du 15 janvier 2019 relatif à la prise en charge des contrats d'apprentissage
Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée déterminée
Avenant n° 4 du 5 juillet 2019 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif à la mise à jour de la convention collective et de l'accord du 28 septembre 2006 (Temps choisi)
Accord du 5 juillet 2019 relatif aux contrats d'opération
Adhésion par lettre du 16 octobre 2019 de la FGMM-CFDT à l'accord du 17 juin 2010
ABROGÉAccord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Avenant du 28 mai 2020 à l'accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Avenant n° 1 du 23 juin 2020 à l'avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif au temps choisi
Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 18 septembre 2020 à l'accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Accord du 5 février 2021 relatif au dispositif « d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable »
Avenant n° 3 du 1er avril 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
Avenant n° 4 du 16 septembre 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales
Avenant n° 5 du 13 octobre 2021 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 10 du 13 octobre 2021 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 1 du 26 novembre 2021 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 1 du 26 novembre 2021 à l'accord du 18 septembre 2020 relatif au dispositif Pro-A
Avenant n° 3 du 26 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 1 du 13 juillet 2022 à l'accord du 5 fevrier 2021 relatif au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
Avenant n° 11 du 7 octobre 2022 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 6 du 12 octobre 2022 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 2 du 14 novembre 2022 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 7 du 28 novembre 2023 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 6 du 16 février 2024 relatif à la mise à jour des dispositions de la convention collective et de l'avenant nº 8 du 1er juillet 2014
Avenant n° 8 du 11 octobre 2024 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 7 du 26 novembre 2024 relatif à la création de titres à finalité professionnelle et modifiant diverses dispositions de la convention collective
Accord du 10 juillet 2025 relatif à la participation aux résultats conclu dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023
Accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
Avenant n° 9 du 2 décembre 2025 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 1 du 21 janvier 2026 à l'accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
En application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les organisations liées par la convention collective ont engagé des négociations afin de permettre aux salariés d'accéder à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Conformément à l'article 1er de cette loi, la négociation a porté sur :
– le contenu des garanties et sur leur niveau ;
– leur financement ;
– le choix ou non d'un organisme assureur ;
– le financement d'un objectif de solidarité ;
– les possibilités de dispense d'affiliation à l'initiative du salarié.Cette négociation s'est poursuivie pendant plusieurs réunions, avec l'aide de deux conseils, au cours desquelles plusieurs hypothèses ont été examinées.
A l'issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Le présent accord s'applique sous réserve des dispositions qui suivent à l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 3 mois.
Les VRP mono-employeur bénéficient du présent accord. Il en est de même des VRP dont tous les employeurs relèvent, à la date d'entrée en application du présent accord, du champ d'application de la convention collective. Dans le cas contraire, le VRP multi-employeurs peut décider par écrit de ne pas relever du présent accord, sous réserve tous les ans de renouveler son choix et de justifier qu'il bénéficie d'une couverture frais de santé. A défaut d'expression de ce choix, il relève du présent accord.
Les mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité sociale peuvent bénéficier du présent accord.
1.2. Peuvent être dispensées d'adhésion, à leur initiative, les catégories de salariés définies par la réglementation. Au jour de la signature du présent accord, les dispenses possibles sont celles énumérées par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, annexées pour information au présent accord.
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.1.3. Les garanties prévues par le présent accord s'appliquent sous les réserves qu'il définit :
– à titre obligatoire aux salariés s'agissant de la couverture de base ;
– s'agissant des ayants droit et des garanties complémentaires, l'employeur peut décider de faire bénéficier les ayants droit du salarié du régime de base obligatoire et il peut également décider de faire bénéficier le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit des garanties complémentaires (1). En cas de bénéfice de garanties aux enfants, la cotisation enfant est gratuite à partir du troisième enfant.La question du financement de ces décisions est réglée par l'article 5.
1.4. Au titre du présent accord, sont ayants droit :
– le conjoint du salarié, c'est-à-dire son époux (se) non séparé (e) de corps judiciairement, couvert par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié, ou le conjoint non à charge. Est assimilé au conjoint :
–– le concubin, c'est-à-dire la personne avec laquelle le salarié vit en couple, au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile (l'adresse figurant sur les décomptes de la sécurité sociale faisant foi) ; les concubins ne doivent être ni l'un ni l'autre mariés ou liés par un Pacs ;
–– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;– les enfants du salarié ou ceux de son conjoint âgés de moins de 18 ans.
Cette limite d'âge est prorogée jusqu'au :
– 21e anniversaire pour les enfants considérés comme ayants droit, par la sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint ;
– 28e anniversaire pour les enfants affiliés au régime de sécurité sociale des étudiants ou immatriculés personnellement à la sécurité sociale, s'ils sont en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et ne percevant pas des revenus supérieurs à 55 % du Smic brut annuel ;
– 28e anniversaire pour les enfants handicapés, s'ils ouvrent droit à l'allocation d'éducation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou à l'allocation d'adulte handicapé prévue à l'article L. 821-1 de ce code et ne percevant pas des revenus supérieurs à 55 % du Smic brut annuel.1.5. Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent, selon le calendrier défini au troisième alinéa ci-dessous, faire application du contenu défini par le présent accord en matière de remboursement de soins de santé, sous réserve pour les salariés des cas de dispense prévus par la réglementation.
Le régime défini par le présent accord s'impose aux entreprises qui avaient déjà adopté des dispositions en matière de frais de santé.
Les entreprises ayant déjà adopté des dispositions ayant le même objet mais moins favorables que celles définies par le présent accord pour la couverture de base obligatoire doivent adapter leur dispositif par rapport au présent accord :
– soit au plus tard le 1er janvier 2016 si elles sont adhérentes à l'un ou l'autre des syndicats patronaux ;
– soit dans le mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.Les entreprises concernées qui désirent rejoindre le régime conventionnel pour bénéficier de la mutualisation peuvent demander leur adhésion.
A cette fin, les entreprises recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation pour chaque salarié.
Aucune sélection médicale ne sera effectuée.
1.6. Le contenu obligatoire du présent régime ouvrant droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale est celui défini pour les actes indiqués au tableau annexé au présent accord mentionné à l'article 2.
Aucun salarié bénéficiaire du présent accord ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le régime de base obligatoire de remboursement de frais de soins de santé, sauf à pouvoir bénéficier d'un cas de dispense prévu par la loi lors d'une échéance annuelle.
(1) Cf. annexe I (surcomplémentaire 1 et 2).
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Le présent accord s'applique sous réserve des dispositions qui suivent à l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 3 mois.
Les VRP mono-employeur bénéficient du présent accord. Il en est de même des VRP dont tous les employeurs relèvent, à la date d'entrée en application du présent accord, du champ d'application de la convention collective. Dans le cas contraire, le VRP multi-employeurs peut décider par écrit de ne pas relever du présent accord, sous réserve tous les ans de renouveler son choix et de justifier qu'il bénéficie d'une couverture frais de santé. A défaut d'expression de ce choix, il relève du présent accord.
Les mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité sociale peuvent bénéficier du présent accord.
1.2. Peuvent être dispensées d'adhésion, à leur initiative, les catégories de salariés définies par la réglementation. Au jour de la signature du présent accord, les dispenses possibles sont celles énumérées par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, annexées pour information au présent accord.
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.1.3. Les garanties prévues par le présent accord s'appliquent sous les réserves qu'il définit :
– à titre obligatoire aux salariés s'agissant de la couverture de base ;
– s'agissant des ayants droit et des garanties complémentaires, l'employeur peut décider de faire bénéficier les ayants droit du salarié du régime de base obligatoire et il peut également décider de faire bénéficier le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit des garanties complémentaires (1). En cas de bénéfice de garanties aux enfants, la cotisation enfant est gratuite à partir du troisième enfant.La question du financement de ces décisions est réglée par l'article 5.
1.4. Au titre du présent accord sont ayants droit :
1. Le conjoint du salarié, c'est-à-dire son époux(se) non séparé(e) de corps judiciairement. Est assimilé au conjoint :
– le concubin c'est-à-dire la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil au même domicile (l'adresse figurant sur les décomptes de la sécurité sociale faisant foi) ; les concubins ne doivent être ni l'un ni l'autre mariés ou liés par un Pacs,
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;Sont ayants droit :
– le conjoint à charge de l'assuré :Le conjoint tel que défini ci-dessus, qui a conservé son statut d'ayant droit de l'assuré au sens de la sécurité sociale (au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019) ou qui est en mesure de prouver qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement).
– le conjoint non à charge de l'assuré :
Le conjoint qui exerce une activité professionnelle et perçoit un revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement).
2. Les enfants à charge qui sont ceux de l'assuré et ceux de son conjoint au sens du contrat qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– âgés de moins de 21 ans ;
– bénéficiant d'un régime de sécurité sociale (du fait de l'affiliation de l'assuré, de celle de son conjoint ou d'une affiliation personnelle) ;
– fiscalement à charge de l'assuré, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit fiscalement de son revenu global.Cette limite d'âge est portée à 28 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage ;
– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.La limite d'âge est supprimée pour les enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des personnes en situation de handicap ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ou leur 28e anniversaire s'ils poursuivaient des études.
1.5. Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent, selon le calendrier défini au troisième alinéa ci-dessous, faire application du contenu défini par le présent accord en matière de remboursement de soins de santé, sous réserve pour les salariés des cas de dispense prévus par la réglementation.
Le régime défini par le présent accord s'impose aux entreprises qui avaient déjà adopté des dispositions en matière de frais de santé.
Les entreprises ayant déjà adopté des dispositions ayant le même objet mais moins favorables que celles définies par le présent accord pour la couverture de base obligatoire doivent adapter leur dispositif par rapport au présent accord :
– soit au plus tard le 1er janvier 2016 si elles sont adhérentes à l'un ou l'autre des syndicats patronaux ;
– soit dans le mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.Les entreprises concernées qui désirent rejoindre le régime conventionnel pour bénéficier de la mutualisation peuvent demander leur adhésion.
A cette fin, les entreprises recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation pour chaque salarié.
Aucune sélection médicale ne sera effectuée.
1.6. Le contenu obligatoire du présent régime ouvrant droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale est celui défini pour les actes indiqués au tableau annexé au présent accord mentionné à l'article 2.
Aucun salarié bénéficiaire du présent accord ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le régime de base obligatoire de remboursement de frais de soins de santé, sauf à pouvoir bénéficier d'un cas de dispense prévu par la loi lors d'une échéance annuelle.
(1) Cf. annexe I (surcomplémentaire 1 et 2).
En vigueur
Bénéficiaires1.1. Le présent accord s'applique sous réserve des dispositions qui suivent à l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Les VRP mono-employeur bénéficient du présent accord. Il en est de même des VRP dont tous les employeurs relèvent, à la date d'entrée en application du présent accord, du champ d'application de la convention collective. Dans le cas contraire, le VRP multi-employeurs peut décider par écrit de ne pas relever du présent accord, sous réserve tous les ans de renouveler son choix et de justifier qu'il bénéficie d'une couverture frais de santé. A défaut d'expression de ce choix, il relève du présent accord.
Les mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité sociale peuvent bénéficier du présent accord.
1.2. Peuvent être dispensées d'adhésion, à leur initiative, les catégories de salariés définies par la réglementation. Au jour de la signature du présent accord, les dispenses possibles sont celles énumérées par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, annexées pour information au présent accord.
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.1.3. Les garanties prévues par le présent accord s'appliquent sous les réserves qu'il définit :
– à titre obligatoire aux salariés s'agissant de la couverture de base ;
– s'agissant des ayants droit et des garanties complémentaires, l'employeur peut décider de faire bénéficier les ayants droit du salarié du régime de base obligatoire et il peut également décider de faire bénéficier le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit des garanties complémentaires (1). En cas de bénéfice de garanties aux enfants, la cotisation enfant est gratuite à partir du troisième enfant.La question du financement de ces décisions est réglée par l'article 5.
1.4. Au titre du présent accord sont ayants droit :
1. Le conjoint du salarié, c'est-à-dire son époux(se) non séparé(e) de corps judiciairement. Est assimilé au conjoint :
– le concubin c'est-à-dire la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil au même domicile (l'adresse figurant sur les décomptes de la sécurité sociale faisant foi) ; les concubins ne doivent être ni l'un ni l'autre mariés ou liés par un Pacs,
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;Sont ayants droit :
– le conjoint à charge de l'assuré :Le conjoint tel que défini ci-dessus, qui a conservé son statut d'ayant droit de l'assuré au sens de la sécurité sociale (au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019) ou qui est en mesure de prouver qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement).
– le conjoint non à charge de l'assuré :
Le conjoint qui exerce une activité professionnelle et perçoit un revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement).
2. Les enfants à charge qui sont ceux de l'assuré et ceux de son conjoint au sens du contrat qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– âgés de moins de 21 ans ;
– bénéficiant d'un régime de sécurité sociale (du fait de l'affiliation de l'assuré, de celle de son conjoint ou d'une affiliation personnelle) ;
– fiscalement à charge de l'assuré, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit fiscalement de son revenu global.Cette limite d'âge est portée à 28 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage ;
– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.La limite d'âge est supprimée pour les enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des personnes en situation de handicap ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ou leur 28e anniversaire s'ils poursuivaient des études.
1.5. Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent, selon le calendrier défini au troisième alinéa ci-dessous, faire application du contenu défini par le présent accord en matière de remboursement de soins de santé, sous réserve pour les salariés des cas de dispense prévus par la réglementation.
Le régime défini par le présent accord s'impose aux entreprises qui avaient déjà adopté des dispositions en matière de frais de santé.
Les entreprises ayant déjà adopté des dispositions ayant le même objet mais moins favorables que celles définies par le présent accord pour la couverture de base obligatoire doivent adapter leur dispositif par rapport au présent accord :
– soit au plus tard le 1er janvier 2016 si elles sont adhérentes à l'un ou l'autre des syndicats patronaux ;
– soit dans le mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.Les entreprises concernées qui désirent rejoindre le régime conventionnel pour bénéficier de la mutualisation peuvent demander leur adhésion.
A cette fin, les entreprises recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation pour chaque salarié.
Aucune sélection médicale ne sera effectuée.
1.6. Le contenu obligatoire du présent régime ouvrant droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale est celui défini pour les actes indiqués au tableau annexé au présent accord mentionné à l'article 2.
Aucun salarié bénéficiaire du présent accord ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le régime de base obligatoire de remboursement de frais de soins de santé, sauf à pouvoir bénéficier d'un cas de dispense prévu par la loi lors d'une échéance annuelle.
(1) Cf. annexe I (surcomplémentaire 1 et 2).
En vigueur
GarantiesLes prestations et leur niveau figurent en annexe du présent accord pour le régime de base obligatoire qui ne concerne que le seul salarié et, sur décision de l'employeur, ses ayants droit.
L'entreprise peut ajouter des garanties complémentaires telles que figurant en annexe du présent accord.
Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de leur prise d'effet. Les niveaux de couverture définis par le présent accord répondent aux critères qualifiant les contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Les garanties seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes par accord entre les signataires et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'effet requise par la réglementation.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Les signataires du présent accord ont fait le choix pour l'application du présent accord de recommander l'organisme dont les coordonnées sont : Malakoff Médéric Prévoyance, 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Cet organisme ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
L'organisme recommandé propose un contrat conforme aux dispositions du présent accord. La souscription de ce contrat par les entreprises auprès de cet organisme permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises, l'accès au fonds de mutualisation destiné à financer les actions de prévention au profit des salariés de la branche et, pour les salariés ou anciens salariés des entreprises assurées chez l'organisme recommandé, la mutualisation des fonds destinés au financement total ou partiel de cotisations pour certaines prestations.
3.2. Une convention de gestion est établie entre les partenaires sociaux signataires du présent accord et l'organisme ainsi recommandé. Celle-ci précise les modalités d'information des entreprises et de l'ensemble des salariés du secteur professionnel sur le contenu du présent accord, y compris pour les ayants droit et les garanties complémentaires possibles.
Il est annexé à ladite convention un document précisant de façon exhaustive l'ensemble des garanties obligatoires et facultatives applicables.
3.3. A l'issue de l'examen annuel du fonctionnement du régime, les partenaires sociaux pourront décider des évolutions de prestations.
3.4. Le choix de l'organisme assureur recommandé sera réexaminé par la commission paritaire au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 4 ans à compter de la signature du présent accord. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, l'organisme recommandé présentera un rapport, sur les années écoulées depuis la prise d'effet de la recommandation, permettant le suivi du régime (évolution des cotisations, des prestations, sinistralité, mise en œuvre des droits non contributifs…).
En cas de changement d'organisme assureur recommandé, ce changement devra se faire sans rupture temporelle de la couverture des salariés.
En vigueur
Organisme assureur3.1. L'application intégrale du dispositif conventionnel est organisée par la souscription d'un contrat d'assurance. Ce contrat d'assurance fait expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et met en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.
3.2. Les signataires du présent accord recommandent les organismes dont les coordonnées sont :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire.(Lorsqu'il est fait référence à « l'organisme recommandé », il est fait référence conjointement aux deux organismes ci-dessus recommandés).
L'organisme recommandé ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Par ailleurs, le contrat proposé par l'organisme recommandé permet :
– la mutualisation des risques au niveau de la branche et l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises ;
– une stabilité tarifaire sur trois ans de la base conventionnelle à réglementation et législation inchangée ;
– la facilité de mise en œuvre des dispositions conventionnelles ;
– le bénéfice des actions de prévention déployées par l'organisme recommandé conformément aux orientations définies par la CPPNI grâce à la mutualisation des fonds destinés au financement desdites actions ;
– la mutualisation des fonds destinés à la prise en charge de certaines cotisations salariales.3.3. Une convention de gestion est établie entre les partenaires sociaux et l'organisme recommandé qui précise notamment les modalités d'information des entreprises et de l'ensemble des salariés du secteur professionnel sur le contenu du présent accord. Les communications adressées par l'organisme recommandé aux entreprises sont préalablement soumises pour validation à la CPPNI.
3.4. L'organisme recommandé présente chaque année à la CPPNI un rapport sur la mise en œuvre et l'équilibre du régime détaillant spécifiquement les mesures de solidarité. Conformément à l'article D. 912-14 du code de la sécurité sociale, la commission peut demander communication du rapport annuel prévu à l'article L. 912-1 du même code.
Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par la CPPNI au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, l'organisme recommandé présentera un rapport, sur les années écoulées depuis la prise d'effet de la recommandation, permettant le suivi du régime (évolution des cotisations, des prestations, sinistralité, mise en œuvre des droits non contributifs …).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime de protection santé ainsi qu'à tout nouvel embauché une notice d'information sur ledit régime ; cette notice est établie sous la responsabilité de l'organisme assureur. L'organisme assureur est tenu de garantir la prise en charge de la suite des états pathologiques antérieurs à l'entrée en application du présent accord.
En outre, sous réserve de l'évolution de la réglementation sociale et fiscale et des niveaux de remboursement de l'assurance maladie obligatoire, la convention de gestion, prévue à l'article 3, organise pour les 3 années à venir une stabilité tarifaire au profit des entreprises et des salariés dans les conditions qu'elle précise.
Articles cités par
En vigueur
InformationConformément aux dispositions légales en vigueur, l'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties conventionnelles et leurs modalités d'application.
Il est rappelé que les mesures de solidarité font partie intégrante du régime. L'entreprise employeur est par conséquent tenue de s'assurer que chaque salarié est informé, que ce soit par la notice ou par tout autre document d'information, des mesures de solidarité prévue par l'accord de branche et des modalités selon lesquelles il peut en bénéficier.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement du régime de base obligatoire défini par le présent accord est assuré par une cotisation moitié à la charge de l'employeur et moitié à la charge du salarié.
Pour assurer le financement de ce régime, la cotisation supportée par le salarié ne peut excéder celle prévue par le présent accord si l'employeur choisit un organisme autre que celui recommandé.
Une annexe faisant partie du présent accord précise les cotisations applicables pour le bénéfice du régime obligatoire défini par le présent accord.
Si l'employeur décide d'étendre aux ayants droit la couverture de base obligatoire ou de rendre obligatoires des garanties complémentaires, il participe au financement à concurrence minimum de 25 % de la cotisation supplémentaire.
S'agissant des cotisations uniques famille, l'employeur participe à hauteur de 35 % à la cotisation tarif unique famille et à concurrence de 40 % pour le tarif unique famille au sens de la sécurité sociale (c'est-à-dire 25 % de la part de cotisation au-delà de celle requise pour le financement du régime de base).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement du régime de base obligatoire défini par le présent accord est assuré par une cotisation moitié à la charge de l'employeur et moitié à la charge du salarié.
Une annexe faisant partie du présent accord précise les cotisations applicables pour le bénéfice du régime obligatoire défini par le présent accord.
Si l'employeur décide d'étendre aux ayants droit la couverture de base obligatoire ou de rendre obligatoires des garanties complémentaires, il participe au financement à concurrence minimum de 50 % de la cotisation supplémentaire.
S'agissant des cotisations uniques famille, l'employeur participe à hauteur de 50 % à la cotisation tarif unique.
La participation employeur sera automatiquement ajustée sans nécessité d'un avenant si une augmentation était rendue nécessaire par l'évolution de la législation.
En vigueur
FinancementLe financement du régime de base obligatoire défini par le présent accord est assuré par une cotisation moitié à la charge de l'employeur et moitié à la charge du salarié.
Une annexe faisant partie du présent accord précise les cotisations applicables pour le bénéfice du régime obligatoire défini par le présent accord.
Si l'employeur décide d'étendre aux ayants droit la couverture de base obligatoire ou de rendre obligatoires des garanties complémentaires, il participe au financement à concurrence minimum de 50 % de la cotisation supplémentaire.
S'agissant des cotisations uniques famille, l'employeur participe à hauteur de 50 % à la cotisation tarif unique.
S'agissant des cotisations isolé/ famille obligatoire, l'employeur participe à hauteur de 50 % à la cotisation applicable à chaque salarié (isolé ou famille) selon la situation de famille de chaque salarié.
La participation employeur sera automatiquement ajustée sans nécessité d'un avenant si une augmentation était rendue nécessaire par l'évolution de la législation.En vigueur
Caractère responsable du contratLe contrat conclu avec l'organisme assureur doit respecter les exigences légales et réglementaires applicables au contrat responsable.
Les partenaires sociaux veilleront sans délai à faire évoluer le contrat en cas d'évolution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrat responsable.
En vigueur
Limites des garanties. – Exclusions
Ce sont celles définies par le présent accord et, le cas échéant, par la convention conclue avec l'organisme assureur recommandé par le présent accord.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Le droit aux garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de travail. En conséquence, aucune cotisation n'est due pendant cette période.
La garantie reprend effet dès la reprise du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
8.2. Toutefois, le régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé défini par le présent accord reste en vigueur, et les cotisations salariales et patronales seront dues dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité si la suspension du contrat de travail du salarié résulte :
– d'un arrêt de travail pour maladie, maternité, adoption ou paternité, pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, l'exercice du droit de grève ;
– d'un congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois consécutif (mois civil entier).8.3. Dans les cas où il y a suspension du droit à garanties (en cas de congé non rémunéré supérieur à 1 mois : congé sabbatique, congé pour création d'entreprise...), le salarié peut demander, à titre individuel, à l'organisme assureur de continuer à bénéficier du régime de remboursement de frais de soins de santé pendant la durée de ce congé. Ce dispositif n'est pas mutualisé avec le régime conventionnel.
L'employeur doit informer par écrit le salarié de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.
La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité. Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, qui doit la verser directement à l'organisme.
Lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la première cotisation à ce régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé facultatif due est celle du mois suivant le début du congé.
Lorsque le salarié termine son congé en cours de mois et qu'il reprend le travail, la dernière cotisation à ce régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé due est celle du mois précédant la fin du congé.
Le maintien de cette assurance facultative prend fin dans les cas suivants :
– à la date de fin d'effet du congé ;
– en cas de rupture du contrat de travail du salarié, sous réserve des dispositions prévues en cas de cessation des garanties.Lorsque le salarié n'a pas choisi de maintenir la garantie complémentaire de remboursement de frais de soins de santé, le droit à garanties reprend dès la reprise du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
En vigueur
Suspension du contrat de travail8.1. Le droit aux garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de travail. En conséquence, aucune cotisation n'est due pendant cette période.
La garantie reprend effet dès la reprise du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
8.2. Toutefois, le régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé défini par le présent accord reste en vigueur, et les cotisations salariales et patronales seront dues dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'un arrêt de travail pour maladie, maternité, adoption ou paternité, pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, exercice du droit de grève ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
– d'un congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois consécutif (mois civil entier).8.3. Dans les cas où il y a suspension du droit à garanties (en cas de congé non rémunéré supérieur à 1 mois : congé sabbatique, congé pour création d'entreprise...), le salarié peut demander, à titre individuel, à l'organisme assureur de continuer à bénéficier du régime de remboursement de frais de soins de santé pendant la durée de ce congé. Ce dispositif n'est pas mutualisé avec le régime conventionnel.
L'employeur doit informer par écrit le salarié de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.
La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité. Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, qui doit la verser directement à l'organisme.
Lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la première cotisation à ce régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé facultatif due est celle du mois suivant le début du congé.
Lorsque le salarié termine son congé en cours de mois et qu'il reprend le travail, la dernière cotisation à ce régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé due est celle du mois précédant la fin du congé.
Le maintien de cette assurance facultative prend fin dans les cas suivants :
– à la date de fin d'effet du congé ;
– en cas de rupture du contrat de travail du salarié, sous réserve des dispositions prévues en cas de cessation des garanties.Lorsque le salarié n'a pas choisi de maintenir la garantie complémentaire de remboursement de frais de soins de santé, le droit à garanties reprend dès la reprise du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité indiquées ci-après est égale à 2 % de la cotisation globale versée par l'entreprise à titre obligatoire (ces garanties peuvent, le cas échéant, s'ajouter à celles définies par l'organisme assureur).
Ces garanties sont :
1. Prioritairement, une prise en charge totale ou partielle de la cotisation salariale de tout ou partie des salariés en contrat de professionnalisation et d'apprentissage (pouvant bénéficier de dispenses d'adhésion prévues à l'article 1er du présent accord) dès lors que leur rémunération n'excède pas le minimum fixé par la législation applicable. Cette garantie s'applique en priorité avant toute autre garantie relevant d'un degré élevé de solidarité au sens des textes applicables. Elle s'applique aux contrats de travail en cours selon le calendrier prévu à l'article 1.5.
A défaut d'accord collectif différent, la réduction de la cotisation salariale est égale à 20 % de la cotisation globale répercutée en totalité sur la cotisation salariale normalement due à titre obligatoire.
2. La garantie suivante présentant un degré élevé de solidarité porte sur le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé. Les orientations des actions de prévention sont déterminées par la commission paritaire de branche, qui contrôle la mise en œuvre de ces orientations auprès des organismes assureurs.
3. En fonction des fonds disponibles, la commission paritaire, selon les résultats du régime, pourra définir d'autres actions en faveur des salariés de la branche.
9.2. La commission paritaire chargée de la négociation de la convention collective examinera annuellement les dépenses relevant du dispositif de solidarité à partir d'un rapport établi par l'organisme recommandé. Elle détermine les orientations à appliquer pour l'année civile en cours ou pour le (ou les) exercice(s) ultérieur(s).
9.3. L'organisme assureur s'engage à informer les entreprises et les salariés assurés des actions auxquelles ils sont susceptibles de prétendre en fonction des décisions arrêtées par la commission paritaire.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Objectif de solidaritéLe présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une politique de prévention et une action sociale financés par une part égale à 2 % de la cotisation HT versée à titre obligatoire.
Ces actions sont les suivantes :
1. Les salariés en contrat de professionnalisation et d'apprentissage dont la rémunération n'excède pas le minimum fixé par la législation applicable pour bénéficier d'une dispense d'adhésion prévue à l'article 1er bénéficient d'une réduction de la cotisation salariale égale à 30 % de la cotisation globale. Cette réduction est répercutée en totalité sur la cotisation salariale normalement due à titre obligatoire.
2. Le financement des actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé déterminées par la CPPNI.
3. La CPPNI peut définir d'autres actions en faveur des salariés de la branche et notamment, l'attribution d'aides ou de secours individuels aux salariés, anciens salariés ou ayants droit.
La CPPNI examine annuellement le dispositif de solidarité et détermine les orientations à appliquer pour l'année civile en cours ou pour le (ou les) exercice (s) ultérieur (s).
Elle contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
À cet effet, les organismes assureurs transmettent chaque année aux entreprises souscriptrices un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègrent les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche (ou leur assureur directement) transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SDLM, 6, boulevard Jourdan, 75014 Paris ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : [email protected].Articles cités par
En vigueur
Portabilité des droitsLe bénéfice du présent accord prend fin en cas de rupture du contrat de travail du salarié (décès, départ en retraite, sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle, etc.). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Continuent à bénéficier des garanties les salariés qui remplissent les conditions fixées par la loi pour la portabilité des droits.
En vigueur
Commission de suiviUne commission paritaire nationale de suivi, composée des organisations patronales et salariales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord, est chargée de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application des présentes dispositions.
Cette commission de suivi fonctionne dans les conditions définies par la convention collective pour la commission d'interprétation.
Les dépenses liées au fonctionnement de cette commission paritaire sont prises en charge par l'organisme recommandé selon la convention conclue entre ce dernier et les signataires (et adhérents) du présent accord dans le compte de résultats.
En vigueur
Champ d'applicationLe champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective modifiée.
Le présent accord a un caractère impératif. En conséquence, les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les entreprises adoptent des dispositions plus favorables que celles prévues au présent accord.
En vigueur
Dispositions finalesLe présent accord est applicable dès sa signature et au plus tard le 1er janvier 2016 pour les entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des syndicats patronaux signataires.
Dans les autres cas, il est applicable à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, il a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Il est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministère en charge du travail.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Prestations prises en charge
Tableau 1. – Prises en charge : sécurité sociale + régime de brancheRégime de base Surcomplémentaire 1 Surcomplémentaire 2 Hospitalisation médicale et chirurgicale Honoraires chirurgicaux et médicaux 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) Frais de séjour 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) Chambre particulière 30 € par jour 30 € par jour 30 € par jour Chambre particulière ambulatoire 25 € par jour 25 € par jour 25 € par jour Forfait hospitalier 100 % du forfait fixé
par arrêté ministériel100 % du forfait fixé
par arrêté ministériel100 % du forfait fixé
par arrêté ministérielParticipation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris en médecine de ville) 100 % de la participation
forfaitaire100 % de la participation
forfaitaire100 % de la participation
forfaitaireFrais d'accompagnement 25 € par jour 25 € par jour 25 € par jour Frais de transport acceptés par la sécurité sociale 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) Pharmacie Remboursements sécurité sociale de 15 %, 30 % ou 65 % 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) Médecine courante Consultations et visites généralistes 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) Consultations et visites spécialistes : –
consultation dans le cadre du contrat d'accès aux soins (CAS)160 % de la BRSS (*) 160 % de la BRSS (*) 160 % de la BRSS (*) – consultation hors CAS 140 % de la BRSS (*) 140 % de la BRSS (*) 140 % de la BRSS (*) Analyses médicales 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) Radiologie 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) Auxiliaires médicaux 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) Actes techniques médicaux 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) Prothèses autres que dentaires acceptées par la sécurité sociale Prothèses auditives 225 € par an 225 € par an 225 € par an Appareillages et prothèses médicales remboursés par la sécurité sociale 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) Dentaire Soins dentaires 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 350 % de la BRSS (*) 425 % de la BRSS (*) 500 % de la BRSS (*) Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale Pas de prise en charge Pas de prise en charge Pas de prise en charge Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 250 % de la BRSS (*) 250 % de la BRSS (*) 250 % de la BRSS (*) Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale 400 € par an 400 € par an 400 € par an Inlays/onlays 150 % de la BRSS (*) 200 % de la BRSS (*) 200 % de la BRSS (*) Implants 400 € par an 400 € par an 500 € par an Optique Monture : – mineurs 100 € par an 100 € par an 100 € par an –
adultes : tous les 2 ans ou sur une période de 1 an en cas d'évolution de la vue (voir tableau)100 € 100 € 100 € Verres : Remboursement en fonction de la vision. Pour une période de 2 ans
(sauf changement de vue et pour les mineurs), cf. tableau 2 ci-après– mineurs Prise en charge chaque année d'un montant maximum par verre,
cf. tableau 2 ci-après– adultes Prise en charge d'un montant maximum pour chaque verre sur une période
de 2 ans ou sur une période de 1 an en cas d'évolution de la vue,
cf. tableau 2 ci-aprèsLentilles acceptées ou non par la sécurité sociale 150 € par an 150 € par an 150 € par an Opération de l'œil (**) 150 € par an 150 € par an 150 € par an Autres postes Vaccins non remboursés par la sécurité sociale 15 € par an 15 € par an 15 € par an Acupuncture, chiropractie, ostéopathie 25 € par séance
dans la limite
de 4 séances par an25 € par séance
dans la limite
de 4 séances par an25 € par séance
dans la limite
de 4 séances par anPortabilité Prise en charge
telle que prévue par la loiPrise en charge
telle que prévue par la loiPrise en charge
telle que prévue par la loiActes de prévention 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) 100 % de la BRSS (*) (*) Base de remboursement de la sécurité sociale.
(**) Chirurgie dite de confort non remboursée par la sécurité sociale.
Tableau 2. – Grille des garanties optiquesType de verres
et de correctionRégime
DE BASESurcomplémentaire 1 Surcomplémentaire 2 Verre simple foyer Sphère de – 6 à + 6 75 € 100 € 125 € Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 80 € 100 € 125 € Sphère < – 10 ou ≥ + 10 85 € 100 € 125 € Verre simple foyer, sphéro-cylindrique Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 85 € 100 € 150 € Cylindre < + 4 sphère < – 6 à > + 6 90 € 100 € 150 € Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 95 € 100 € 175 € Cylindre > + 4 sphère < – 6 à > + 6 100 € 100 € 175 € Verre multifocal ou progressif sphérique Sphère de – 4 à + 4 125 € 190 € 210 € Sphère < – 4 à > + 4 150 € 190 € 210 € Verre multifocal ou progressif sphéro-
cylindriqueSphère de – 8 à + 8 165 € 200 € 250 € Sphère < – 8 à > + 8 175 € 200 € 250 € (non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Prestations prises en charge
Tableau 1. – Prises en charge : sécurité sociale + régime de branche
Régime de base Surcomplémentaire 1 Surcomplémentaire 2 Hospitalisation médicale et chirurgicale Honoraires chirurgicaux et médicaux – dans le cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée 100 % BRSS (*) 130 % BRSS (*) 160 % BRSS (*) – hors cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée 100 % BRSS (*) 110 % BRSS (*) 140 % BRSS (*) Frais de séjour 100 % de BRSS (*) 100 % de BRSS (*) 100 % de BRSS (*) Chambre particulière 30 €/jour 40 €/jour 50 €/jour Chambre particulière ambulatoire 25 €/jour 35 €/jour 45 €/jour Forfait hospitalier 100 % du forfait fixé par arrêté ministériel 100 % du forfait fixé par arrêté ministériel 100 % du forfait fixé par arrêté ministériel Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris en médecine de ville) 100 % de la participation forfaitaire 100 % de la participation forfaitaire 100 % de la participation forfaitaire Frais d'accompagnement 25 €/jour 25 €/jour 25 €/jour Frais de transport acceptés par la sécurité sociale 100 % BRSS (*) 100 % BRSS (*) 100 % BRSS (*) Pharmacie Remboursements sécurité sociale de 15 %, 30 % ou 65 % 100 % de BRSS (*) 100 % de BRSS (*) 100 % de BRSS (*) Médecine courante Consultations et visites généralistes 100 % BRSS (*) 100 % BRSS (*) 100 % BRSS (*) Consultations et visites spécialistes – dans le cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée 160 % BRSS (*) 160 % BRSS (*) 160 % BRSS (*) – hors cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée 140 % BRSS (*) 140 % BRSS (*) 140 % BRSS (*) Analyses médicales 100 % BRSS (*) 100 % BRSS (*) 100 % BRSS (*) Radiologie – dans le cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée 100 % BRSS (*) 130 % BRSS (*) 160 % BRSS (*) – hors cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée 100 % BRSS (*) 110 % BRSS (*) 140 % BRSS (*) Auxiliaires médicaux 100 % BRSS (*) 100 % BRSS (*) 100 % BRSS (*) Actes techniques médicaux – dans le cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée 100 % BRSS (*) 130 % BRSS (*) 160 % BRSS (*) – hors cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée 100 % BRSS (*) 110 % BRSS (*) 140 % BRSS (*) Prothèses autres que dentaires et acceptées par la sécurité sociale Prothèses auditives 225 €/an 225 €/an 225 €/an Appareillages et prothèses médicales remboursés par la sécurité sociale 100 % BRSS (*) 100 % BRSS (*) 100 % BRSS (*) Dentaire Soins dentaires 100 % BRSS (*) 100 % BRSS (*) 100 % BRSS (*) Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 350 % BRSS (*) 425 % BRSS (*) 500 % BRSS (*) Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale Pas de prise en charge Pas de prise en charge Pas de prise en charge Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 250 % BRSS (*) 250 % BRSS (*) 250 % BRSS (*) (*) Base de remboursement de la sécurité sociale. Tableau 2. – Grille des garanties optiques
Type de verres
et de correctionRégime
de baseSurcomplémentaire 1 Surcomplémentaire 2 Verre simple foyer Sphère de – 6 à + 6 75 € 100 € 125 € Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 80 € 100 € 125 € Sphère < – 10 ou ≥ + 10 85 € 100 € 125 € Verre simple foyer, sphéro-cylindrique Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 85 € 100 € 150 € Cylindre < + 4 sphère < – 6 à > + 6 90 € 100 € 150 € Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 95 € 100 € 175 € Cylindre > + 4 sphère < – 6 à > + 6 100 € 100 € 175 € Verre multifocal ou progressif sphérique Sphère de – 4 à + 4 125 € 190 € 210 € Sphère < – 4 à > + 4 150 € 190 € 210 € Verre multifocal ou progressif sphéro-
cylindriqueSphère de – 8 à + 8 165 € 200 € 250 € Sphère < – 8 à > + 8 175 € 200 € 250 € (non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Prestations prises en charge
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
En vigueur
Annexe I
Prestations prises en charge
Tableau 1 (1) Prises en charge : sécurité sociale + régime de branche
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
(1) Tableaux de garanties étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)(non en vigueur)
Abrogé
Annexe II
Cotisations mensuelles
1. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul
(En euros.)
Couverture obligatoire du salarié seul Régime général Alsace-Moselle Base
obligatoireSurcomplémentaire 1 Surcomplémentaire 2 Base
obligatoireSurcomplémentaire 1 Surcomplémentaire 2 41,44 (1) 44,67 (2) 47,96 (3) 29,01 (4) 31,27 (5) 33,57 (6) Extension facultative aux ayants droit à l'initiative du salarié Couverture du conjoint (1) + 47,66 = 89,10 (2) + 51,11 = 95,78 (3) + 54,63 = 102,59 (4) + 33,36 = 62,37 (5) + 35,78 = 67,05 (6) + 38,24 = 71,81 Couverture d'un enfant (*) (1) + 27,14 = 68,58 (2) + 27,57 = 72,24 (3) + 27,98 = 75,94 (4) + 19,00 = 48,01 (5) + 19,30 = 50,27 (6) + 19,59 = 53,16 Extension facultative Surcomplémentaire 1 et Surcomplémentaire 2 à l'initiative du salarié Couverture du salarié seul (si l'employeur ne met en place que la couverture de base obligatoire) (1) + 3,45 = 44,89 (1) + 6,97 = 48,41 (4) + 2,42 = 31,43 (4) + 4,88 = 33,89 € Couverture du salarié seul (si l'employeur met en place la couverture Surcomplémentaire 1) (2) + 3,74 = 48,41 (5) + 2,62 = 33,89 (*) Gratuit à partir du 3e enfant Les modalités de répartition des prises en charge entre l'employeur et le salarié figurent à l'article 5 de l'accord.
2. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit
(En euros.)
Couverture obligatoire Régime général Alsace-Moselle Base Surcomplémentaire 1 Surcomplémentaire 2 Base Surcomplémentaire 1 Surcomplémentaire 2 Couverture du salarié 41,44 (1) 44,67 (2) 47,96 (3) 29,01 (10) 31,27 (11) 33,57 (12) Couverture du conjoint 43,51 (4) 46,74 (5) 50,03 (6) 30,46 (13) 32,72 (14) 35,02 (15) Couverture d'un enfant (*) 27,14 (7) 27,54 (8) 27,93 (9) 19,00 (16) 19,28 (17) 19,55 (18) Extension facultative Surcomplémentaire 1 à l'initiative du salarié (si l'employeur choisit la couverture de base obligatoire) Couverture du salarié seul (1) + 3,45 = 44,89 (10) + 2,42 = 31,43 Couverture du conjoint (4) + 3,45 = 46,96 (13) + 2,42 = 32,88 Couverture d'un enfant (*) (7) + 0,43 = 27,57 (16) + 0,30 = 19,30 Extension facultative Surcomplémentaire 2 à l'initiative du salarié (si l'employeur choisit la couverture de base obligatoire) Couverture du salarié seul (1) + 6,97 = 48,41 (10) + 4,88 = 33,89 Couverture du conjoint (4) + 6,97 = 50,48 (13) + 4,88 = 35,34 Couverture d'un enfant (*) (7) + 0,84 = 27,98 (16) + 0,59 = 19,59 Extension facultative Surcomplémentaire 2 à l'initiative du salarié (si l'employeur choisit la Surcomplémentaire 1 à titre obligatoire) Couverture du salarié seul (2) + 3,74 = 48,41 (11) + 2,62 = 33,89 Couverture du conjoint (5) + 3,74 = 50,48 (14) + 2,62 = 35,34 Couverture d'un enfant (*) (8) + 0,44 = 27,98 (17) + 0,31 = 19,59 (*) Gratuit à partir du 3e enfant. 3. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille
(En euros.)
Couverture obligatoire
Tarif unique familleRégime général Alsace-Moselle Base Surcomplémentaire 1 Surcomplémentaire 2 Base Surcomplémentaire 1 Surcomplémentaire 2 85,71 (1) 90,56 (2) 95,47 (3) 60,00 (4) 63,40 (5) 66,83 (6) Extension facultative Surcomplémentaire 1 à l'initiative du salarié (si l'employeur choisit la couverture de base obligatoire) Famille (1) + 5,00 = 90,71 (4) + 3,50 = 63,50 Extension facultative Surcomplémentaire 2 à l'initiative du salarié (si l'employeur choisit la couverture de base obligatoire) Famille (1) + 10,05 = 95,76 (4) + 7,04 = 67,04 Extension facultative Surcomplémentaire 2 à l'initiative du salarié (si l'employeur choisit la couverture Surcomplémentaire 1 à titre obligatoire) Famille (2) + 5,20 = 95,76 (5) + 3,64 = 67,04 4. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens sécurité sociale
(En euros.)
Couverture obligatoire famille
au sens de la sécurité socialeRégime général Alsace-Moselle Base Surcomplémentaire 1 Surcomplémentaire 2 Base Surcomplémentaire 1 Surcomplémentaire 2 74,84 (1) 78,83 (2) 82,89 (3) 52,39 (4) 55,18 (5) 58,03 (6) Extension facultative « conjoint » à l'initiative du salarié (si l'employeur choisit de couvrir la famille au sens sécurité sociale à titre obligatoire) Conjoint (en sus de la cotisation famille sécurité sociale) (1) + 47,66 = 122,50 (2) + 51,11 = 129,94 (3) + 54,63 = 137,07 (4) + 33,36 = 85,75 (5) + 35,78 = 90,96 (6) + 38,24 = 96,27 Extension facultative Surcomplémentaire 1 à l'initiative du salarié (si l'employeur choisit la couverture de base obligatoire) Famille au sens sécurité sociale (1) + 4,11 = 78,95 (4) + 2,88 = 55,27 Extension facultative Surcomplémentaire 2 à l'initiative du salarié (si l'employeur choisit la couverture de base obligatoire) Famille au sens sécurité sociale (1) + 8,29 = 83,13 (4) + 5,80 = 58,19 Extension facultative Surcomplémentaire 2 à l'initiative du salarié (si l'employeur choisit la couverture Surcomplémentaire 1 à titre obligatoire) Famille au sens sécurité sociale (2) + 4,30 = 83,13 (5) + 3,01 = 58,19 (non en vigueur)
Abrogé
Annexe II
Cotisations mensuelles
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe II
Cotisations mensuelles
1. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
2. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
3. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
4. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens Sécurité sociale
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe II
Cotisations mensuelles
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240003 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC).
1. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul
2. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit
3. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille
4. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif isolé/ famille obligatoire
À compter du 1er janvier 2024 les entreprises peuvent choisir à titre obligatoire une cotisation isolé/ famille obligatoire.
5. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens sécurité sociale
La possibilité de choisir une cotisation TUFSS est supprimée à compter du 1er janvier 2024. Les entreprises qui ont mis en place cette structure de cotisation avant cette date peuvent la conserver sur la base de cotisations qui pourront évoluer.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe II
Cotisations mensuelles
(Tableaux non reproduits, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240052_0000_0009.pdf/BOCC).
1. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul
Les modalités de répartition des prises en charge entre l'employeur et le salarié figurent à l'article 5 de l'accord.
2. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit
3. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille
4. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif isolé/ famille obligatoire
À compter du 1er janvier 2024, les entreprises peuvent choisir à titre obligatoire une cotisation isolé/ famille obligatoire.
5. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens sécurité sociale
La possibilité de choisir une cotisation TUFSS est supprimée à compter du 1er janvier 2024. Les entreprises qui ont mis en place cette structure de cotisation avant cette date peuvent la conserver sur la base de cotisations qui pourront évoluer.
En vigueur
Annexe II
Cotisations mensuelles
Cotisations mensuelles appelées du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260007_0000_0008.pdf/BOCC
1. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul
Les modalités de répartition des prises en charge entre l'employeur et le salarié figurent à l'article 5 de l'accord.
2. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit
3. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille
4. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif isolé/famille obligatoire
À compter du 1er janvier 2024, les entreprises peuvent choisir à titre obligatoire une cotisation isolé/famille obligatoire.
5. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens sécurité sociale
La possibilité de choisir une cotisation TUFSS est supprimée à compter du 1er janvier 2024. Les entreprises qui ont mis en place cette structure de cotisation avant cette date peuvent la conserver sur la base de cotisations qui pourront évoluer.
En vigueur
Annexe III
Pour information : liste des dispenses possibles prévues à l'article 1.2 de l'accord du 2 juillet 2015 relatif au remboursement de frais de santé en application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.