Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
Textes Attachés
Annexe I Dispositions transitoires du 11 juin 2010
Accord du 17 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques au 1er janvier 2014
Annexe II Garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé du 11 juin 2010
Annexe III Tableau descriptif des garanties du régime frais de santé du 11 juin 2010 (et " Annexe IV Garanties optionnelles prévoyance et frais de santé " créée au 1er janvier 2025)
Protocole du 11 juin 2010 de gestion administrative du régime conventionnel frais de santé
Protocole du 11 juin 2010 de gestion administrative du régime conventionnel prévoyance
Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 5 décembre 2013 portant modification de l'article 13 de la convention et du B de l'annexe I
Adhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGT Bourse investissement à la convention collective des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
Avenant n° 2 du 31 août 2017 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Accord du 26 mars 2018 relatif à la prorogation des mandats des membres du comité interentreprises de la Bourse (CIE Bourse)
Accord du 13 décembre 2018 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la prorogation des mandats des membres du comité interentreprises de la Bourse (CIE Bourse)
Avenant n° 3 du 6 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 18 mars 2021 relatif à la substitution des articles 13 et 21 de la convention collective
Accord du 18 mars 2021 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement du CASCI Bourse
Accord de substitution du 25 novembre 2021 relatif à l'article 39 « Télétravail » de la convention collective
Avenant n° 4 du 21 juin 2022 relatif au régime frais de santé
Accord du 28 juin 2023 relatif à la réduction du temps de travail
Avenant rectificatif du 6 septembre 2022 à l'avenant n° 4 du 21 juin 2022 relatif au régime frais de santé
Accord du 30 mai 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire et au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Avenant n° 5 du 3 décembre 2024 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
Accord du 7 avril 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation
Avenant n° 1 du 7 avril 2025 à l'accord du 28 juin 2023 relatif à la réduction du temps de travail
Avenant n° 1 du 13 novembre 2025 à l'accord du 7 avril 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation
En vigueur
Conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, et plus précisément à son article 4, une nouvelle obligation d'ouverture des négociations relative à la mise en place d'un régime de participation de branche pouvant déroger à la règle de l'équivalence des avantages consentis aux salariés des entreprises n'ayant pas d'obligation de mettre en place un dispositif de participation, incombe aux branches professionnelles.
Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et que les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
Conformément à l'article L. 3325-1 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
En conséquence, les partenaires sociaux de la branche des marchés financiers se sont réunis à plusieurs reprises afin d'envisager la possibilité de prévoir un tel accord (25 juin 2024, 3 décembre 2024, 6 mars et 7 avril 2025). À l'issue de leurs échanges, ils ont décidé de mettre en place un dispositif de participation au niveau de la branche.
En vigueur
ObjetL'objet du présent accord est de permettre aux entreprises d'accéder, dans des conditions facilitées mises en place au niveau de la branche, à un dispositif de partage de la valeur tel que la participation dont pourront bénéficier leurs salariés.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise et existe en conséquence, dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation (RSP).
En vigueur
Champ d'applicationLes dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer aux entreprises de moins de cinquante salariés relevant de la convention collective des marchés financiers (IDCC 2931) dès son extension.
L'application de cet accord est facultative. Elle est également sans effet sur les accords d'entreprise ou de groupe en vigueur qui auraient le même objet. Les entreprises peuvent opter pour l'accord de participation de branche ainsi négocié, via le bulletin d'adhésion (annexe 1). Dans cette hypothèse, les clauses spécifiques retenues au niveau de l'entreprise doivent être précisées dans le bulletin et formalisées par une norme interne (accord collectif ou DUE conformément à la règlementation en vigueur).
En vigueur
Bénéficiaires du régime de participationTous les salariés des entreprises appliquant la convention collective des marchés financiers peuvent bénéficier de l'application du présent accord, dès lors que leur entreprise a décidé de l'appliquer et qu'ils justifient d'une ancienneté d'au moins trois mois dans l'entreprise concernée.
Le cas échéant, l'entreprise peut décider d'étendre les dispositions ci-dessus à ses dirigeants tels que définis à l'article 4 conformément à la règlementation en vigueur.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail, à durée déterminée ou indéterminée, exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de rupture de contrat en cours d'exercice.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites de l'ancienneté.
En vigueur
Information collectiveLe personnel de l'entreprise est informé de l'application du présent accord par tout moyen, et notamment par voie d'affichage dans chaque entreprise ayant décidé de l'appliquer.
Par ailleurs, chaque année, dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport sur la participation doit être établi par l'employeur et présenté au comité social et économique s'il existe, ou à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois.
Ce rapport doit comprendre, notamment, les éléments servant de base au calcul de la RSP pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
En vigueur
Information individuelleTout salarié reçoit à l'embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs de partage en vigueur dans la société, devant inclure le présent dispositif de participation si l'entreprise a décidé d'appliquer l'accord.
Par ailleurs, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, via le rapport prévu à l'article 2.2.
À chaque versement lié à la participation, une fiche individuelle, distincte du bulletin de paie, est adressée au bénéficiaire comprenant :
– le montant total de la RSP pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé et leur mode de gestion ;
– la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS ;
– l'organisme auquel est confiée la gestion des droits le cas échéant ;
– la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
– les cas de disponibilité immédiate ou transfert exceptionnel avant l'expiration du délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne collectif pour le retrait des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail.Cette fiche comporte également en annexe une note rappelant les règles de calcul de la répartition choisie par l'entreprise parmi les options prévues par le présent accord.
Sauf opposition du salarié intéressé, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données et dans le respect des normes RGPD.
En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont également adressées à la dernière adresse indiquée.
Articles cités
En vigueur
Départ du bénéficiaireLorsqu'un bénéficiaire encore titulaire de droits sur la RSP quitte l'entreprise alors que ses droits n'ont pas été liquidés, l'employeur est tenu de lui remettre un état récapitulatif, inséré dans le livret d'épargne salariale, de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées et de lui demander de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées les avis afférents à ses droits.
Cet état informe le salarié de la prise en charge des frais de tenue de compte-conservation soit par l'employeur, soit par prélèvement sur les avoirs de l'épargnant.
En vigueur
Calcul de la réserve spéciale de participationLa somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP), déterminée après clôture des comptes de chaque exercice.
L'objectif du présent accord étant de proposer un dispositif de participation alternatif à la formule légale, les formules proposées ne respectent pas le principe d'équivalence des avantages consentis aux salariés prévues à l'article L. 3324-2 du code du travail, mais respectent le caractère aléatoire.
Pour rappel, la formule légale de participation est la suivante :
[1/2 (B – 5 % C)] × (S/VA)
Cependant, afin de répondre à ses besoins propres, chaque entreprise souhaitant appliquer le présent accord a la possibilité de modifier la formule légale en utilisant un ou plusieurs critères proposés dans les trois variantes suivantes :
[Coefficient × (bénéfice – pourcentage × capitaux propres)] × (S/VA)
• Variante 1 – Sur le coefficient : 1/10 ou 1/4 ou 1/3 ou 1/2.
• Variante 2 – Sur le bénéfice : bénéfice net ou bénéfice comptable.
En fonction des définitions reprises en infra.
• Variante 3 – Sur les pourcentages des capitaux propres : 2 % ou 5 % ou 10 % ou 20 %.
Le choix des critères retenus par l'entreprise est déterminé dans le bulletin d'adhésion.
Dans lesquelles :
– B (bénéfice) représente, au choix de l'entreprise :
–– le bénéfice net, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code 6 général des impôts, diminué de l'impôt correspondant et le cas échéant augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 du code du travail,
–– le bénéfice comptable : excédent des produits sur les charges pour l'exercice clos (c'est-à-dire résultat net positif) ;
– C (capitaux propres) représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps ;
– S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 du code du travail sont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– VA représente la valeur ajoutée déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
–– les charges de personnel ;
–– les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
–– les charges financières ;
–– les dotations de l'exercice aux amortissements ;
–– les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
–– le résultat courant avant impôts.En vigueur
Plafond du montant de la réserveLa RSP calculée sur la base d'une formule dérogatoire ne peut excéder la moitié du bénéfice net comptable conformément à l'article L. 3324-2 du code du travail.
Les entreprises appliquant le présent accord peuvent toutefois choisir l'un des trois plafonds suivants, à préciser dans le bulletin d'adhésion :
– le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
– le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
– la moitié du bénéfice net fiscal.Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice fiscal s'entend après imputation de l'ensemble des déficits reportables. Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L. 3324-3 du code du travail.
En vigueur
Plafonnement individuel des droitsLe montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne pourra, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur la même année.
Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Les sommes non distribuées du fait de l'application de ce plafond sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition que celles retenues par l'entreprise pour la répartition initiale conformément à l'article 4.1. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint ce plafond, il demeure dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
En vigueur
Répartition de la réserve spéciale de participationPlusieurs modes de répartition sont prévus par la loi. Les entreprises choisissent d'appliquer l'une des modalités proposées par le présent accord au point 4.1, et le précisent dans le bulletin d'adhésion en annexe.
Ce choix devra être porté à la connaissance du CSE le cas échéant et du personnel.
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
La réserve spéciale de participation est répartie entre l'ensemble des bénéficiaires, au choix de l'entreprise selon l'une des options combinant éventuellement plusieurs critères selon les modalités suivantes (dans le bulletin d'adhésion, rayer les mentions inutiles pour les options 3,4 et 5) :
1. 100 % uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires (à parts égales) ;
2. 100 % proportionnellement aux salaires ;
3. 100 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice ;
4. 40 %, 50 %, 60 % proportionnellement aux salaires + 40 %, 50 %, 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice ;
5. 40 %, 50 %, 60 % proportionnellement aux salaires + 40 %, 50 %, 60 % de manière uniforme entre tous les bénéficiaires ;
6. 40 %, 50 %, 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice + 40 %, 50 %, 60 % de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.Pour les options combinant plusieurs critères de répartition le total des pourcentages retenus ne peut dépasser 100 % du montant à répartir.
Dans lesquelles :
– salaires à prendre en considération :
– – salaire égal au montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçus par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice considéré dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'exercice concerné ;
– – en cas de couverture des chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise ;
– – le salaire n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'exercice concerné ;
– – lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence ;
– – lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence ;
– – pour les périodes d'absence liées au congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ainsi que pour les périodes de mise en quarantaine non travaillée et la totalité des heures chômées en cas d'activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
– temps de présence :
– – la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles ;
– – pour ce calcul, s'agissant des salariés en forfait jours ou des cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures de temps de travail effectif ;
– – les périodes d'absences liées mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1235-37 (au congé de maternité, et d'adoption ou de congé de deuil) et L. 1226-7 du code du travail (des absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle, d'une période de mise en quarantaine non travaillée), à la totalité des heures chômées en cas d'activité partielle, sont assimilées à des périodes de présence (1).(1) Le dernier alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des périodes d'absence assimilées à des périodes de présence prévues par l'article L. 3324-6 du code du travail, notamment le congé paternité et d'accueil de l'enfant.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)En vigueur
Modalité de répartition de la réserve spéciale de participationLa réserve spéciale de participation est répartie entre l'ensemble des bénéficiaires, au choix de l'entreprise selon l'un des options combinant éventuellement plusieurs critères selon les modalités suivantes (dans le bulletin d'adhésion, rayer les mentions inutiles pour les options 3, 4 et 5) :
1. 100 % uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires (à parts égales) ;
2. 100 % proportionnellement aux salaires ;
3. 100 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice ;
4. 40 %, 50 %, 60 % proportionnellement aux salaires + 40 %, 50 %, 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice ;
5. 40 %, 50 %, 60 % proportionnellement aux salaires + 40 %, 50 %, 60 % de manière uniforme entre tous les bénéficiaires ;
6. 40 %, 50 %, 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice + 40 %, 50 %, 60 % de manière uniforme entre tous les salariés.Pour les options combinant plusieurs critères de répartition le total des pourcentages retenus ne peut dépasser 100 % du montant à répartir.
Dans lesquelles :
– salaire à prendre en considération :
–– salaire égal au montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définies à l'art. L. 242-1 CSS perçus par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice considéré dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'exercice concerné ;
–– en cas de couverture des chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise ;
–– le salaire n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'exercice donnée ;
–– lorsqu'un bénéficiaire n'a accompli une année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence ;
–– lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence ;
–– pour les périodes d'absences liées au congés maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ainsi que pour les périodes de mise en quarantaine non travaillée et la totalité des heures chômées en cas d'activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
– temps de présence :
–– la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles ;
–– pour ce calcul, s'agissant des salariés en forfait jours ou des cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures de temps de travail effectif ;
–– sont assimilées à des périodes de présence, les absences mentionnées à l'article L. 3324-6 du code du travail ainsi que la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle conformément à l'article R. 5122-11 du code du travail.En vigueur
Modalité de versementLe versement des sommes dues au titre de la participation, qu'il soit immédiat ou sur un plan, doit intervenir avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, l'entreprise complètera les sommes dues au titre de la participation par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie, versé en même temps que la RSP.
En vigueur
Affectation de la réserve spéciale de participationLe salarié est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué le cinquième jour suivant la date d'envoi du courrier postal visé à l'article 2.3, le cachet de la poste faisant foi ou du courrier électronique.
À compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé de ses droits individuels, le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour demander le versement immédiat de tout ou partie de ses droits et/ ou les affecter, après prélèvement de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement qui deviendrait obligatoire dans le dispositif mis en place au sein de l'entreprise :
– plan d'épargne d'entreprise (PEE) dans les conditions définies par l'entreprise ;
– plan d'épargne interentreprises (PEI) dans les conditions définies par l'entreprise ;
– plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) dans les conditions définies par l'entreprise.Si l'entreprise souhaitant adhérer au présent accord ne dispose pas de plan d'épargne d'entreprise, elle est tenue de le mettre en place soit par accord, soit par décision unilatérale de l'employeur en cas d'absence de CSE.
À défaut de réponse dans les délais impartis, les sommes revenant au bénéficiaire sont réinvesties comme suit :
– si l'entreprise dispose d'un PERCO : 50 % dans le support de placement prévu par défaut dans le règlement du PERCO plan d'épargne retraite d'entreprise collectif en vigueur dans l'entreprise, le solde étant affecté au (x) support (s) de placement le plus sécuritaire prévu (s) dans le règlement du plan d'épargne entreprise en vigueur ;
– si l'entreprise dispose d'un PERECO : 50 % dans le support de placement prévu par défaut dans le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif en vigueur dans l'entreprise, le solde étant affecté au (x) support (s) de placement le plus sécuritaire prévu (s) dans le règlement du plan d'épargne entreprise en vigueur. Le bénéficiaire dispose, conformément à l'article L. 224-20, alinéa 3 du code monétaire et financier, d'un droit de rétractation devant être exercé dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette affectation par défaut ;
– à défaut de PERCO ou PERECO mis en place dans l'entreprise : 100 % dans le (s) support (s) de placement le plus sécuritaire prévu (s) dans le règlement de plan d'épargne d'entreprise.Articles cités
En vigueur
Durée de l'indisponibilitéLes sommes affectées à un PEE ou un PEI et ou à un PERCO ou un PERECO sont bloquées à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont calculés, pour la durée propre à chaque plan, c'est-à-dire :
– durant cinq ans en cas d'affectation à un PEE ou à un PEI ;
– jusqu'à la date du départ en retraite de son bénéficiaire, en cas d'affectation à un PERCO, ou PERECO.En vigueur
Déblocage anticipéDans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate et que les sommes ont été inscrites sur un PEE ou un PEI, celui-ci a la faculté de liquider ses droits avant l'expiration du délai de cinq ans dans les cas suivants :
– mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs ;
– naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs, lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
–– soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
–– soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le Procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le Procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ; l'invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
– situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (SCOP) ;
– l'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, par son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
– l'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
–– il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
–– il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.La demande de liquidation anticipée doit être présentée par le bénéficiaire dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur. Toutefois, dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité du proche aidant, la demande du bénéficiaire peut intervenir à tout moment. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits qui sont immédiatement exigibles.
Lorsque les sommes ont été inscrites sur un PERCO, leur délivrance ne peut intervenir exceptionnellement avant leur départ en retraite que dans les cas suivants :
– invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;
– décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;
– situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.Dans tous les cas, la levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas d'affectation au PERECO, les droits peuvent être exceptionnellement liquidés, en tout ou en partie, avant le départ à la retraite, dans les cas suivants :
– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs. L'invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– décès du conjoint du titulaire ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes provenant de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
– situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
– expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
– cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire.Ces listes peuvent évoluer en fonction de la règlementation, les nouveaux cas s'appliquant automatiquement aux contrats en cours. En tout état de cause, la survenance de l'un des évènements visés ci-dessus n'entraîne pas automatiquement le déblocage des droits, qui demeure facultatif pour le salarié.
Toutefois, le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier entraîne la clôture du plan.
Articles cités
- Code de commerce
- Code de commerce - art. L611-4
- Code de la consommation - art. L331-2
- Code de la consommation - art. L711-1
- Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A
- Code général des impôts, CGI. - art. 641
- Code pénal - art. 132-80
- Code civil - art. 515-9
- Code monétaire et financier - art. L224-1
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L3142-17
- Code du travail - art. R5141-2
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de l'action sociale et des familles - art. L241-5
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-16
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-17
- Code de la route. - art. R311-1
En vigueur
Clause de sauvegardeLe présent accord a été conclu au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de conclusion.
En cas de modification des dispositions, les règles d'ordre public s'appliqueront de plein droit à l'accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
En vigueur
Durée de l'accordLe présent accord est conclu à durée déterminée jusqu'au 29 novembre 2028, soit au plus tard la date de clôture du dernier exercice clos avant le 29 novembre 2028.
Pour les entreprises clôturant leur exercice comptable le 31 décembre (exercice civil) le dernier exercice d'application du présent accord sera celui ouvert du 1er janvier au 31 décembre 2027.
En vigueur
Révision et dénonciationToute révision du présent accord fera l'objet d'un avenant. Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l'accord selon les modalités suivantes :
– la demande de révision est notifiée par son auteur aux parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec avis de réception, comportant l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de modification ;
– dans le délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, des négociations doivent intervenir entre les parties.Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée continuent de produire leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord modifié.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par une, plusieurs, ou toutes les parties signataires. La dénonciation s'effectue selon les modalités visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et prendra effet à l'issue d'un préavis de trois mois.
Articles cités
En vigueur
Dépôt, entrée en vigueur et extensionÀ l'issue du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet d'un dépôt, d'une demande d'agrément et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l'accord de branche par accord d'entreprise ou, et dans les conditions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, par document unilatéral de l'employeur.
Articles cités
En vigueur
Annexe
Bulletin d'adhésionAccord du 7 avril 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation dans la convention collective nationale des marchés financiers.
1. Identification de l'entreprise
Numéro de SIRET : … …
Raison sociale : … …
Forme juridique : … …
Code NAF : … …
Adresse : … …
Nom du correspondant : … …
Courrier du correspondant : … …2 Adhésion
2.1. Déclaration
Je soussigné (e) : … …
agissant en qualité de : … …
ayant pouvoir d'engager l'entreprise précitée.
Je déclare :
– relever de l'accord du 7 avril 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation dans la convention collective nationale des marchés financiers ;
– demander l'affiliation des salariés de mon entreprise, présents et futurs, entrant dans le champ des bénéficiaires de l'accord précité, avec les options sélectionnées en infra ;
– reprendre les options sélectionnées dans une note interne à l'entreprise (accord ou DUE en l'absence de CSE).2.2. Options sélectionnées
Pour chaque choix, une seule case doit être impérativement cochée.
Toutes les options sont détaillées dans l'accord.2.2.1. Calcul de la réserve spéciale de participation
Variante 1 – Sur le coefficient :
□ Option 1 : 1/10.
□ Option 2 : 1/4.
□ Option 3 : 1/3.
□ Option 4 : 1/2.Variante 2 – Sur le bénéfice (les définitions des deux bénéfices sont prévues dans l'accord) :
□ Option 1 : bénéfice net.
□ Option 2 : bénéfice comptable.Variante 3 – Sur les capitaux propres :
□ Option 1 : 2 %.
□ Option 2 : 5 %.
□ Option 3 : 10 %.
□ Option 4 : 20 %.
Soit la formule complète suivante : … …2.2.2. Plafond du montant de la réserve
□ Option 1 : le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres.
□ Option 2 : le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres.
□ Option 3 : la moitié du bénéfice net fiscal.2.2.3. Modalité de répartition de la réserve (les définitions sont prévues dans l'accord)
□ Option 1 : répartition 100 % uniforme entre les bénéficiaires à parts égales.
□ Option 2 : répartition 100 % proportionnelle aux salaires.
□ Option 3 : répartition 100 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice.
□ Option 4 : utilisation combinée entre (choisir la combinaison retenue et au sein de celle-ci entourer les % retenus pour chaque proposition) :
– 40 %, 50 %, 60 % proportionnellement au salaire + 40 %, 50 %, 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice ;
– 40 %, 50 %, 60 % proportionnellement aux salaires + 40 %, 50 %, 60 % de manière uniforme entre tous les bénéficiaires ;
– 40 %, 50 %, 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice + 40 %, 50 %, 60 % de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.3. Date d'effet
L'entreprise doit indiquer la date d'effet qu'elle souhaite appliquer à l'accord, en tenant compte du fait que cette décision s'appliquera par exercice comptable entier, et que le dernier exercice d'application devra impérativement se clôturer au plus tard le 29 novembre 2028.
Veuillez sélectionner l'une des deux options suivantes :
□ Option 1 : entreprises dont l'exercice comptable est calé sur l'année civile :
La présente décision est applicable à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025, pour une durée de trois exercices comptables.
L'accord cessera donc de s'appliquer au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2027.□ Option 2 : entreprises dont l'exercice comptable n'est pas calé sur l'année civile :
La présente décision est applicable à compter de l'exercice ouvert le : … …, pour une durée de trois exercices comptables.
L'entreprise devra s'assurer que le dernier exercice d'application se clôture au plus tard le 29 novembre 2028.4. Dépôt
Conformément aux dispositions des articles D. 3323-1, D. 2231-2 II et D. 2231-4 du code du travail, il est rappelé que la décision unilatérale de l'entreprise portant adhésion à l'accord de participation de branche dérogatoire doit obligatoirement faire l'objet d'un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Ce dépôt conditionne la validité et l'opposabilité de la décision, et doit être effectué dans les délais légaux suivant sa signature. Il appartient à l'entreprise de s'assurer du respect de cette formalité.
5. Déclaration de l'entreprise
Je confirme l'exactitude des déclarations qui sont portées sur le présent bulletin d'adhésion et demande l'adhésion de mon entreprise sur la base de celles-ci.
Je déclare avoir reçu et pris connaissance de l'accord du 7 avril 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation dans la convention collective nationale des marchés financiers.
Je m'engage à appliquer l'accord précité en interne, avec les options choisies, conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à … …, le … …
Signature et cachet :