Accord du 7 avril 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation

Article 3.1

En vigueur

Calcul de la réserve spéciale de participation

La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP), déterminée après clôture des comptes de chaque exercice.

L'objectif du présent accord étant de proposer un dispositif de participation alternatif à la formule légale, les formules proposées ne respectent pas le principe d'équivalence des avantages consentis aux salariés prévues à l'article L. 3324-2 du code du travail, mais respectent le caractère aléatoire.

Pour rappel, la formule légale de participation est la suivante :

[1/2 (B – 5 % C)] × (S/VA)

Cependant, afin de répondre à ses besoins propres, chaque entreprise souhaitant appliquer le présent accord a la possibilité de modifier la formule légale en utilisant un ou plusieurs critères proposés dans les trois variantes suivantes :

[Coefficient × (bénéfice – pourcentage × capitaux propres)] × (S/VA)

• Variante 1 – Sur le coefficient : 1/10 ou 1/4 ou 1/3 ou 1/2.

• Variante 2 – Sur le bénéfice : bénéfice net ou bénéfice comptable.

En fonction des définitions reprises en infra.

• Variante 3 – Sur les pourcentages des capitaux propres : 2 % ou 5 % ou 10 % ou 20 %.

Le choix des critères retenus par l'entreprise est déterminé dans le bulletin d'adhésion.

Dans lesquelles :
– B (bénéfice) représente, au choix de l'entreprise :
–– le bénéfice net, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code 6 général des impôts, diminué de l'impôt correspondant et le cas échéant augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 du code du travail,
–– le bénéfice comptable : excédent des produits sur les charges pour l'exercice clos (c'est-à-dire résultat net positif) ;
– C (capitaux propres) représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps ;
– S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 du code du travail sont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– VA représente la valeur ajoutée déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
–– les charges de personnel ;
–– les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
–– les charges financières ;
–– les dotations de l'exercice aux amortissements ;
–– les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
–– le résultat courant avant impôts.