Article
Conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, et plus précisément à son article 4, une nouvelle obligation d'ouverture des négociations relative à la mise en place d'un régime de participation de branche pouvant déroger à la règle de l'équivalence des avantages consentis aux salariés des entreprises n'ayant pas d'obligation de mettre en place un dispositif de participation, incombe aux branches professionnelles.
Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et que les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
Conformément à l'article L. 3325-1 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
En conséquence, les partenaires sociaux de la branche des marchés financiers se sont réunis à plusieurs reprises afin d'envisager la possibilité de prévoir un tel accord (25 juin 2024, 3 décembre 2024, 6 mars et 7 avril 2025). À l'issue de leurs échanges, ils ont décidé de mettre en place un dispositif de participation au niveau de la branche.