Accord du 7 avril 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation

Modalité de répartition de la réserve spéciale de participation

La réserve spéciale de participation est répartie entre l'ensemble des bénéficiaires, au choix de l'entreprise selon l'un des options combinant éventuellement plusieurs critères selon les modalités suivantes (dans le bulletin d'adhésion, rayer les mentions inutiles pour les options 3, 4 et 5) :
1. 100 % uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires (à parts égales) ;
2. 100 % proportionnellement aux salaires ;
3. 100 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice ;
4. 40 %, 50 %, 60 % proportionnellement aux salaires + 40 %, 50 %, 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice ;
5. 40 %, 50 %, 60 % proportionnellement aux salaires + 40 %, 50 %, 60 % de manière uniforme entre tous les bénéficiaires ;
6. 40 %, 50 %, 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice + 40 %, 50 %, 60 % de manière uniforme entre tous les salariés.

Pour les options combinant plusieurs critères de répartition le total des pourcentages retenus ne peut dépasser 100 % du montant à répartir.

Dans lesquelles :
– salaire à prendre en considération :
–– salaire égal au montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définies à l'art. L. 242-1 CSS perçus par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice considéré dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'exercice concerné ;
–– en cas de couverture des chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise ;
–– le salaire n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'exercice donnée ;
–– lorsqu'un bénéficiaire n'a accompli une année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence ;
–– lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence ;
–– pour les périodes d'absences liées au congés maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ainsi que pour les périodes de mise en quarantaine non travaillée et la totalité des heures chômées en cas d'activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
– temps de présence :
–– la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles ;
–– pour ce calcul, s'agissant des salariés en forfait jours ou des cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures de temps de travail effectif ;
–– sont assimilées à des périodes de présence, les absences mentionnées à l'article L. 3324-6 du code du travail ainsi que la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle conformément à l'article R. 5122-11 du code du travail.