Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
Textes Attachés
Avenant du 17 février 1983 relatif à la modification d'articles de la convention collective du 8 février 1957 au regard de la loi du 4 août 1982
Protocole d'accord du 11 août 2006 relatif à la mise en place des commissions paritaires nationales d'interprétation
Protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
Protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé
Protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif à la mise en place des agences régionales de santé
Accord du 1er octobre 2013 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
Accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
ABROGÉAvenant du 29 janvier 2014 au protocole d'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles
ABROGÉAccord du 4 mars 2014 relatif au protocole d'accord sur le travail à distance
ABROGÉAccord du 24 juin 2014 relatif à l'intéressement
ABROGÉAccord du 24 juin 2014 relatif au plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAccord du 8 juillet 2014 relatif à la durée du travail
Avenant du 30 septembre 2014 au protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant du 28 octobre 2014 relatif aux statuts de l'institution de prévoyance
ABROGÉProtocole d'accord du 18 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 novembre 2014 relatif à la création de l'institut national de formation
Accord du 5 mai 2015 relatif à l'instance nationale de concertation et aux observatoires interrégionaux
ABROGÉAccord du 2 juin 2015 relatif à l'accompagnement des personnels dans le cadre de la transformation de la direction des systèmes d'information
Accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacement
Accord du 2 février 2016 relatif au personnel administratif du service médical
Avenant du 2 février 2016 portant prorogation de l'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
Protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAccord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
ABROGÉAccord du 28 juin 2016 relatif au contrat de génération
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 24 juin 2014 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 25 octobre 2016 recommandant les organismes assureurs au titre du régime complémentaire des frais de santé établi par le protocole d'accord du 12 août 2008
ABROGÉAccord du 25 octobre 2016 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Avenant du 15 novembre 2016 portant prorogation de l'accord du 18 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 24 janvier 2017 relatif à la compétence du conseil d'administration de la CAPSSA
Avenant du 13 juin 2017 au protocole d'accord du 12 août 2008 relatif au régime complémentaire de frais de santé
Protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de la sécurité sociale
Avenant du 21 juin 2017 relatif à la prorogation du protocole d'accord relatif au travail à distance
Avenant du 5 septembre 2017 au protocole d'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
Accord du 26 septembre 2017 relatif à la rétroactivité de l'affiliation des salariés des organismes de sécurité sociale de Mayotte aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO
Protocole d'accord du 28 novembre 2017 relatif au travail à distance
ABROGÉProtocole d'accord du 28 novembre 2017 au protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances au bénéfice des salariés recrutés en contrat aidé
Protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
Accord de méthode du 21 février 2018 applicable dans le cadre de la négociation sur l'intégration des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
Avenant du 26 juin 2018 modifiant l'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 1er août 2018 relatif à l'accompagnement des salariés mis à disposition au sein des juridictions sociales dans le cadre de la réforme dite « justice du XXIe siècle »
Protocole d'accord du 6 novembre 2018 relatif à la désignation du gestionnaire de l'épargne salariale pour les employés et cadres des organismes du régime général
Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la participation des organismes de sécurité sociale aux titres-restaurant
Avenant du 11 juin 2019 à l'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de la sécurité sociale
ABROGÉProtocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière
Protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 25 octobre 2019 relatif à la fixation du taux de cotisation au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO
ABROGÉProtocole d'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement
Avenant du 23 juin 2020 au protocole d'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 6 octobre 2020 relatif à l'instauration d'un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Protocole d'accord du 8 décembre 2020 relatif au versement d'un complément mensuel dit « Ségur de la santé »
Avenant du 15 juin 2021 à l'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants
Protocole d'accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé établi par le protocole d'accord du 12 août 2008 au profit des salariés des organismes de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026
Protocole d'accord du 28 juillet 2021 étendant aux praticiens-conseils les dispositions du protocole d'accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé
Protocole d'accord du 28 juillet 2021 étendant aux agents de direction les dispositions du protocole d'accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé
Avenant du 7 septembre 2021 portant prorogation du protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant du 7 septembre 2021 portant prorogation du protocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière
Protocole d'accord du 13 décembre 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024
Protocole d'accord du 22 février 2022 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Protocole d'accord du 22 février 2022 relatif à l'aménagement des fins de carrière
Protocole d'accord du 22 février 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 6 mai 2022 à l'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 6 mai 2022 relatif à la participation de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant
Protocole d'accord du 6 mai 2022 relatif au relèvement des coefficients maximums des niveaux de qualification des grilles de classification
Protocole d'accord du 23 juin 2022 relatif à la transposition de la mesure dite « Laforcade » issue du « Ségur » de la santé aux métiers socio-éducatifs des UGECAM
Protocole d'accord du 11 juillet 2022 relatif au travail à distance
Protocole d'accord du 17 août 2022 relatif à la revalorisation des métiers de médecin exerçant en EHPAD et de médecin exerçant en établissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) des UGECAM
Avenant du 11 octobre 2022 à l'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 10 novembre 2022 à l'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
Protocole d'accord du 10 mars 2023 relatif au versement d'une indemnité de maniement de fonds au profit des fondés de pouvoir des directeurs comptables et financiers
Protocole d'accord du 21 juin 2023 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 13 juillet 2023 relatif au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERCOL-I)
Avenant du 31 janvier 2024 à l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche
Protocole d'accord du 13 février 2024 relatif à l'instauration d'un mécanisme de mutualisation financière entre le régime de prévoyance et le régime de couverture complémentaire des frais de santé
Protocole d'accord du 27 mars 2024 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de la reprise de l'activité des centres de santé par les UGECAM
Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale
Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance
Avenant du 22 mai 2024 portant prorogation du protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants
Avenant du 22 mai 2024 au protocole d'accord du 13 décembre 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants (choix du prestataire)
Avenant du 18 juin 2024 modifiant le protocole d'accord du 21 juin 2023 relatif à l'intéressement
Avenant du 16 juillet 2024 portant prorogation du protocole d'accord du 6 octobre 2020 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Protocole d'accord du 25 octobre 2024 relatif au travail de nuit des UGECAM
Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière
Protocole d'accord du 13 juin 2025 relatif à l'instauration d'un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Avenant du 20 juin 2025 modifiant le protocole d'accord du 21 juin 2023 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 20 juin 2025 relatif à la désignation de la filière professionnelle pour le rattachement à un opérateur de compétences
Avenant du 20 juin 2025 au protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 30 septembre 2025 portant prorogation du protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants
Avenant du 30 septembre 2025 portant prorogation du protocole d'accord du 13 décembre 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants (choix du prestataire)
En vigueur
Afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accéder, dans le cadre de leur activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, en complément des régimes obligatoires, les parties signataires conviennent de reconduire le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (ci-après dénommé PERCOL-I).
Le PERCOL-I est une forme d'épargne collective permettant aux salariés volontaires des organismes du Régime général de se constituer, en vue de leur retraite, un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui lui sont assortis.
Le présent accord prévoit un abondement par l'employeur des sommes transférées depuis le compte épargne temps (CET) vers le PERCOL-I. Il favorise le développement d'une épargne retraite pour tous les salariés qui feraient le choix d'ouvrir un PERCOL-I par transformation de jours inscrits sur un CET en épargne salariale. Il permet ainsi aux salariés, quels que soient leurs niveaux de qualification et de rémunération, de bénéficier du dispositif.
En vigueur
Champ d'application professionnel et géographiqueLe plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERCOL-I) concerne l'ensemble des organismes du régime général ainsi que les salariés des ARS relevant de la convention collective nationale de travail citée à l'article 2 du présent accord.
Son champ d'application est national.
Chaque organisme du régime général entrant dans le champ d'application ainsi défini est ci-après dénommé « l'organisme employeur ».
En vigueur
Bénéficiaires du PERCOL-IPeut adhérer au PERCOL-I tout salarié relevant de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, de chaque organisme employeur, comptant au moins deux mois d'ancienneté au sein du régime général, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à la date à laquelle il demande son adhésion au plan.
L'adhésion au PERCOL-I est facultative et relève d'une démarche volontaire de l'épargnant.
La demande de l'épargnant est établie sur un formulaire mis à sa disposition par l'organisme employeur.
En vigueur
Alimentation du PERCOL-ILe compte de chacun des bénéficiaires du PERCOL-I peut être alimenté par :
– les versements effectués par l'organisme employeur, à la demande de ses salariés épargnants, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement.
Les sommes versées au PERCOL-I à la demande du bénéficiaire de l'intéressement sans indication de choix sur le mode de gestion et/ou le support retenu sont investies selon l'option par défaut.
Les anciens salariés de l'organisme employeur ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'organisme employeur ;– les versements volontaires des épargnants relèvent de la seule responsabilité du salarié.
Chaque titulaire ou bénéficiaire peut effectuer à tout moment un versement au PERCOL-I du montant de son choix.
Conformément à l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, sauf demande expresse du titulaire, les versements volontaires sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts ;– le transfert de droits inscrits sur le compte épargne temps de l'épargnant.
Conformément à l'article L. 3153-3 du code du travail, les droits inscrits au compte épargne temps et transférés dans le PERCOL-I sont exonérés, dans les conditions prévues par ce même article, de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 10 jours par an ;– des versements complémentaires de l'organisme employeur (abondement) dans les conditions définies à l'article 6.2 du présent accord ;
– le transfert de sommes détenues dans un plan d'épargne salariale d'un autre employeur, dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail. Ce transfert entraîne la clôture du plan précédent ;
– le transfert de droits individuels issus de dispositifs d'épargne retraite.
L'annexe 1 du présent accord précise les modalités fiscales applicables.
En vigueur
Modalités relatives aux versements des épargnantsLe fait d'effectuer un versement dans le plan emporte acceptation du présent accord, ainsi que du règlement de chacun des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), composant le portefeuille.
Le règlement de chacun des fonds est mis à disposition du salarié à l'occasion de ce premier versement.
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement et versées dans le plan sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à 75 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour ouvrir droit à l'exonération, les sommes attribuées au titre de l'intéressement doivent être versées dans le plan dans un délai maximum de quinze jours calendaires, à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées.
En vigueur
Épargnants ayant quitté le régime généralLes salariés ayant quitté le régime général de sécurité sociale à la suite d'un départ en retraite peuvent continuer à effectuer des versements au présent plan à condition qu'ils aient effectué au moins un versement avant leur départ et n'aient pas demandé la liquidation de leurs droits à cette occasion. Ils ne peuvent toutefois prétendre ni à l'abondement, ni à la prise en charge des frais afférents à la gestion de ces versements.
Les salariés ayant quitté le régime général de sécurité sociale pour un motif autre qu'un départ en retraite peuvent continuer à effectuer des versements au PERCOL-I, pour autant qu'ils n'aient pas accès à un PERCOL dans leur nouvelle entreprise. Ils ne peuvent prétendre ni à l'abondement de l'organisme ni à la prise en charge des frais afférents à la gestion de ces versements.
En cas de mobilité entre deux organismes entrant dans le champ d'application du présent accord, le salarié continue de bénéficier du PERCOL-I. Il lui appartient d'informer le gestionnaire de son changement d'employeur.
En cas de changement d'employeur hors du champ d'application du présent accord, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un autre plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie.
Il doit alors faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer l'organisme gestionnaire du PERCOL-I en précisant le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du présent plan.
En vigueur
Aide de l'organisme employeur6.1 Frais liés à la gestion du plan
L'organisme employeur prend en charge les frais de tenue de compte des épargnants et les frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE.
Toutefois, les frais de tenue de compte individuels des épargnants qui ont quitté le régime général, y compris dans le cadre d'un départ à la retraite, cessent d'être à la charge de l'organisme employeur après le départ de l'épargnant.
Dès lors que l'organisme employeur en a informé l'organisme gestionnaire du PERCOL-I, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.
6.2 Abondement
Lorsqu'un épargnant alimente son PERCOL-I par le transfert de droits issus de son compte épargne temps (CET), l'organisme employeur complète ce versement par un abondement calculé comme suit :
35 € bruts par jour transféré depuis le CET vers le PERCOL-I, dans la limite de 350 € annuels.Le montant forfaitaire journalier de l'abondement est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuel constaté du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des FCPE proposés dans le cadre du PERCOL-I ont pour teneur de comptes conservateurs de parts Amundi Tenue de Comptes ayant son siège social au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris (adresse postale : 26956 Valence Cedex 9).
Le FCPE Epsens Défensif ISR Solidaire et Epsens Actions ISR sont gérés par Sienna Gestion, dont le siège social est situé au 18, rue de Courcelles, 75008 Paris et le dépositaire est BNP Paribas Securities Services, dont le siège social est situé au 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin.
Tous les autres FCPE du dispositif sont gérés par Amundi Asset Management, SAS dont le siège social est situé au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris et ont pour dépositaire Caceis Bank France, dont le siège social est au 1-3, place Valhubert, 75013 Paris.
En vigueur
Gestion et comptabilisation des versementsL'ensemble des FCPE proposés dans le cadre du PERCOL-I ont pour teneur de comptes conservateur de parts de FCPE Natixis Interépargne, dont le siège social est à Paris 13e, 59, avenue Pierre Mendès-France.
L'ensemble des FCPE du dispositif sont gérés par Natixis Investment Managers International, dont le siège social est à 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
Natixis Interépargne est l'organisme gestionnaire du plan, pour une durée de 5 ans, en vertu de la décision rendue par la commission des marchés du 13 décembre 2023 dans le cadre d'une procédure de marché public, conformément aux critères de jugement des offres des candidats visés par le titre II du protocole d'accord relatif à l'opérateur en charge de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale du 11 avril 2024. Il est chargé à ce titre par délégation de l'entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du plan. L'échéance de reprise de la gestion de l'épargne salariale au sein du régime général de sécurité sociale par Natixis Interépargne est fixée au plus tard au terme de la relation contractuelle avec Amundi et Sienna gestion, soit le 30 septembre 2024.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La totalité des sommes versées dans le plan sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou fractions de parts des FCPE désignés ci-après.
L'épargnant choisit d'affecter son épargne dans l'un et/ ou l'autre des deux modes de gestion suivants :
– la gestion pilotée, s'il souhaite bénéficier d'un mode de gestion spécifiquement adapté à son horizon de départ à la retraite répondant aux conditions posées par les articles L. 3334-11, R. 3334-1-2 et R. 3334-1-3 du code du travail ;
et/ ou
– la gestion libre, s'il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix d'investissement de son épargne.L'épargnant peut détenir des parts de FCPE dans ces deux modes de gestion.
8.1 Gestion pilotée par grille d'allocation
L'épargnant a la possibilité d'investir ses avoirs dans une grille d'allocation dont le profil est équilibré.
Les sommes versées sont employées en parts ou fractions de parts des différents FCPE suivants, constituant ladite grille de désensibilisation :
– Amundi Label Monétaire ESR ;
– Amundi Label Obligataire ESR ;
– Amundi Convictions ESR.La répartition entre FCPE est réalisée, en fonction de l'horizon de placement de l'épargnant au moment de son versement et s'effectue entre les grandes catégories d'actifs suivantes : actions, dont le fonds action PME, obligations et monétaires.
Une désensibilisation trimestrielle est effectuée selon le processus décrit en annexe 3.
La commission de souscription perçue à l'entrée du FCPE receveur est à la charge de l'épargnant.
Pendant la période d'indisponibilité, l'épargnant peut effectuer une modification de son choix de placement de tout ou partie de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE de la gestion libre. Les avoirs arbitrés sont alors investis conformément à l'article 8.2 ci-après.
La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.
Par ailleurs, l'investissement dans le FCPE receveur donne lieu, le cas échéant et conformément aux dispositions prévues ci-avant, à la perception d'une commission de souscription.
8.2 Gestion libre
La totalité des sommes versées dans le cadre de la gestion libre sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou fractions de parts, des FCPE suivants :
– « Amundi Label Monétaire ESR » ;
et/ ou
– « Epsens Défensif ISR Solidaire » ;
et/ ou
– « Amundi Label Équilibre Solidaire ESR » ;
et/ ou
– « Amundi Label Dynamique ESR » ;
et/ ou
– « Epsens Actions ISR ».Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et fractions de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s'accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursement) de parts antérieurement souscrites, ou lors d'un des évènements décrits à l'article 10.
La commission de souscription perçue à l'entrée du FCPE receveur est à la charge de l'épargnant.
Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.
Au cours de la période d'indisponibilité, il peut demander le transfert de tout ou partie de ses avoirs vers la gestion pilotée. Les avoirs transférés sont alors investis conformément à l'article 8.1 ci-avant.
La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.
Par ailleurs, l'investissement dans le FCPE receveur donne lieu, le cas échéant et conformément aux dispositions prévues ci-avant, à la perception d'une commission de souscription.
8.3 Affectation par défaut des sommes versées au plan
Conformément aux articles L. 224-3 alinéa 3 et D. 224-3 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant à un profil d'investissement « équilibré horizon retraite ».
Dans ce cadre, à défaut d'indication de choix d'option dûment exprimé par le titulaire sur le mode de gestion et/ ou les différents fonds, les sommes seront affectées à la grille de gestion pilotée correspondant au profil « équilibré horizon retraite », en tenant compte de la date de départ à la retraite ou du projet personnel indiqué par le titulaire. Sauf information contraire, la date d'échéance retenue correspondra à l'âge légal de départ à la retraite au moment du versement.
Toutefois, si le bénéficiaire détient déjà des avoirs en gestion pilotée, le versement sera affecté à la grille d'allocation en activité en retenant la même date de liquidation.
Ces dispositions s'appliquent à toutes les sommes versées au PERCOL-I, quelle que soit leur origine.
Dans ce cadre, et sauf décision contraire et expresse du titulaire, la gestion pilotée existante au profil « équilibre » prévu dans l'accord et détaillée en annexe du plan est la solution d'investissement par défaut.
Cette grille correspondant au profil « équilibré horizon retraite » est investie au moins à 10 % de titres éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
En vigueur
Affectation et gestion des sommesLa totalité des sommes versées dans le plan sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou fractions de parts des FCPE désignés ci-après.
L'épargnant choisit d'affecter son épargne dans l'un et/ou l'autre des deux modes de gestion suivants :
– la gestion pilotée, s'il souhaite bénéficier d'un mode de gestion spécifiquement adapté à son horizon de départ à la retraite répondant aux conditions posées par les articles L. 3334-11, R. 3334-1-2 et R. 3334-1-3 du code du travail,
et/ ou
– la gestion libre, s'il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix d'investissement de son épargne.L'épargnant peut détenir des parts de FCPE dans ces deux modes de gestion.
8.1. Gestion pilotée par grille d'allocation
Le mode de gestion pilotée défini par les articles L. 224-3, R. 224-1 et suivants, et D. 224-3 et suivants du code monétaire et financier, est spécifiquement adapté à l'horizon de départ à la retraite du titulaire.
Les versements sont affectés en gestion pilotée selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant au(x) profil(s) d'investissement suivant(s) : « équilibré horizon retraite », « prudent horizon retraite » et/ou « dynamique horizon retraite » tel(s) que défini(s) par l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme des retraites.
Son mécanisme ainsi que les actifs correspondant aux profils d'investissement de la gestion pilotée, sont présentés dans un document joint en annexe 4.
Sous réserve d'en faire la demande expresse au gestionnaire, le titulaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l'épargne prévu dans le cadre du mécanisme de gestion pilotée, en modifiant sa date d'échéance.
Les sommes versées sont employées en parts ou fractions de parts des différents FCPE suivants, constituant ladite grille de désensibilisation :
– « Sélection DNCA Actions Euro PME » ;
– « Impact ISR Performance » ;
– « Avenir Mixte Solidaire » ;
– « Sélection DNCA Sérénité Plus » ;
– « Natixis ES Monétaire ».Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l'investissement en parts des FCPE listés ci-avant.
8.2. Gestion libre
La totalité des sommes versées dans le cadre de la gestion libre sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou fractions de parts, des FCPE suivants :
– « Natixis ES Monétaire I » ;
– « Sélection DNCA Sérénité Plus » ;
– « Sélection DNCA Évolutif ISR » ;
– « Expertise ESG Équilibre » ;
– « Avenir Mixte Solidaire » ;
– « Impact Actions Emploi Solidaire I » ;
– « Impact ISR Performance I » ;
– « Sélection Mirova Actions Internationales » ;
– « Avenir Actions Long Terme ».Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et fractions de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s'accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursement) de parts antérieurement souscrites, ou lors d'un des évènements décrits à l'article 10.
Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l'investissement en parts des FCPE listés ci-avant.
8.3. Modification du choix de placement
Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, le titulaire peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les supports d'investissement de la gestion libre.
Pendant la période d'indisponibilité, le titulaire peut demander le transfert de tout ou partie de ses avoirs entre la gestion libre et la gestion pilotée.
Pendant la période d'indisponibilité, le titulaire peut demander à changer de profil de grille à tout moment. Cette modification de choix de placement s'effectuera lors de la prochaine désensibilisation trimestrielle.
La modification du choix de placement est effectuée sans frais, en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.
8.4. Affectation par défaut des sommes versées au plan
Conformément aux articles L. 224-3 alinéa 3 et D. 224-3 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant à un profil d'investissement « équilibré horizon retraite ».
Dans ce cadre, à défaut d'indication de choix d'option dûment exprimé par le titulaire sur le mode de gestion et/ou les différents fonds, les sommes seront affectées à la grille de gestion pilotée correspondant au profil « équilibré horizon retraite », en tenant compte de la date de départ à la retraite ou du projet personnel indiqué par le titulaire. Sauf information contraire, la date d'échéance retenue correspondra à l'âge légal de départ à la retraite au moment du versement.
Toutefois, si le bénéficiaire détient déjà des avoirs en gestion pilotée, le versement sera affecté à la grille d'allocation en activité en retenant la même date de liquidation.
Ces dispositions s'appliquent à toutes les sommes versées au PERCOL-l, quelle que soit leur origine.
Dans ce cadre, et sauf décision contraire et expresse du titulaire, la gestion pilotée existante au profil « équilibre » prévu dans l'accord et détaillée en annexe du plan est la solution d'investissement par défaut.
Cette grille correspondant au profil « équilibré horizon retraite » est investie au moins à 10 % de titres éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
En vigueur
IndisponibilitéLes parts acquises pour le compte des participants sont disponibles au plus tôt, à la date de liquidation de la pension du participant dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à la date d'atteinte de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sauf survenance de l'un des évènements décrits à l'article 10.
Au-delà de cette date, l'épargnant qui n'a pas demandé la délivrance de ses avoirs peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte.
Si l'épargnant en demande le rachat, la délivrance de son épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d'une conversion en rente. L'épargnant exprime son choix pour l'une ou l'autre modalité de délivrance au moment du déblocage.
Lorsque l'épargnant choisit une modalité de délivrance en capital, la délivrance peut se faire en une fois ou de façon fractionnée, au choix de l'épargnant.
Lorsque la délivrance de son épargne s'effectue sous forme d'une conversion en rente, les avoirs du PERCOL-I seront confiés à un opérateur choisi par le salarié.
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les droits constitués au profit des épargnants peuvent, sur leur demande, être exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite du fait de la survenance de l'un des événements suivants :
– invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès de l'épargnant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Le décès de l'épargnant avant la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan. Il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation des droits constitués ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ;
– situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant ;
– cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire.Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts (6 mois lorsque l'épargnant est décédé en France métropolitaine ; un an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu par le même code.
En vigueur
Liquidation anticipée10.1. Disponibilité anticipée
Conformément à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, le titulaire peut demander le rachat ou la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l'un des événements suivants :
– le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– l'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– la situation de surendettement du titulaire au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
– l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
– la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
– l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale, les sommes correspondants à des versements obligatoires ne pouvant être liquidés ou rachetés pour ce motif.Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.
10.2. Autres dispositions
Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article 9 entraîne la clôture du plan.
En vigueur
Modalités de sortie du planLe plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite (mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale).
À compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée où les sommes ont été affectées.
Six mois avant le début de la période mentionnée au paragraphe ci-dessus, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
Au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite (mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale), le titulaire a le droit d'opter pour l'une des options suivantes :
– pour les droits issus des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur : seule la sortie en rente viagère est possible ;
– pour les droits issus des versements volontaires et/ou d'épargne salariale : les droits correspondants sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère.Dès qu'il en aura connaissance, et au moins six mois avant la délivrance de ses avoirs, chaque titulaire communiquera, la date de son départ effectif à la retraite à son employeur et au gestionnaire. Par la suite, chaque titulaire sera informé dans les meilleurs délais, par tout moyen, des différentes options et des conditions dans lesquelles il pourrait souscrire une rente auprès de la compagnie d'assurance de son choix.
À défaut de réponse du titulaire dans le délai qui lui sera communiqué par le gestionnaire, ses avoirs continueront d'être gérés. Le titulaire pourra demander la délivrance de ses avoirs à tout moment.
Articles cités
En vigueur
Délivrance des avoirsLorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.
Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du code général des impôts.
En vigueur
Revenus
Les revenus des portefeuilles constitués en application du présent accord sont obligatoirement réemployés dans le plan. Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.En vigueur
Information des salariésTous les salariés en poste au jour de l'entrée en vigueur du présent accord se voient remettre un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale mis en place dans son organisme employeur.
Lors de la signature de son contrat de travail, tout nouvel embauché reçoit le livret d'épargne salariale.
Le personnel de chaque organisme employeur est informé du présent accord par voie d'affichage et par une note d'information individuelle.
Toute modification du présent accord fera l'objet d'un avenant, communiqué sans délai à l'ensemble du personnel selon les mêmes modalités.
Une information sur la performance des fonds est accessible à tout salarié sur le site internet de l'opérateur.
Les bénéficiaires ont accès aux documents d'informations clés (DIC) des FCPE du présent plan, lesquels sont mis à disposition sur le site internet du gestionnaire, afin de leur permettre de prendre connaissance de l'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE et ainsi prendre une décision d'investissement éclairée au moment de chaque versement.
Lors de chaque acquisition faite pour son compte à la suite de versements dans le plan, l'épargnant recevra un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et fractions de parts acquis et le montant total d'acquisition.
En outre, il est mis à sa disposition, chaque année, un relevé de la situation de son compte.
Pour ce faire, chaque épargnant s'engage à informer l'organisme employeur et l'organisme gestionnaire du PERCOL-I de ses changements d'adresse.
La conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme gestionnaire du PERCOL-I auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai mentionné au 2° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Articles cités
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les droits et obligations des épargnants porteurs de parts, de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de compte conservateur des parts dans le cadre du fonctionnement des FCPE, sont fixés par le règlement de chacun des FCPE communiqué aux intéressés lors de leur premier versement et sur simple demande faite à l'organisme.
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les signataires de l'accord, pour chacun des fonds communs de placement tels que définis à l'article 8 supra, à raison de :
– deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés des organismes du régime général définis à l'article 1er du présent accord, désignés par les organisations syndicales signataires ;
– d'un membre représentant l'Ucanss désigné par le comité exécutif de l'Ucanss.En vigueur
Conseil de surveillance. Règlements des FCPELes droits et obligations des épargnants porteurs de parts, de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de compte conservateur des parts dans le cadre du fonctionnement des FCPE, sont fixés par le règlement de chacun des FCPE communiqué aux intéressés lors de leur premier versement et sur simple demande faite à l'organisme.
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Conformément au sixième alinéa du I de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, la société de gestion justifie chaque année devant le conseil de surveillance sa politique d'engagement actionnarial et présente le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.
Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les signataires de l'accord, pour chacun des fonds communs de placement tels que définis à l'article 8 supra, à raison de :
– deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés des organismes du régime général définis à l'article 1er du présent accord, désignés par les organisations syndicales signataires ;
– d'un membre représentant l'Ucanss désigné par le comité exécutif de l'Ucanss.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entre en application le 13 octobre 2023 sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale.
De façon transitoire, entre le 13 octobre 2023 et le 31 décembre 2023, le montant de l'abondement visé à l'article 6.2 du présent accord est fixé à 30 € bruts par jour transféré depuis le CET vers le PERCOL-I, dans la limite de 300 € annuels.
L'indexation visée à l'article 6.2 du présent accord prend effet, pour la première fois, au 1er janvier 2024 sur la base de 35 € bruts par jour transféré depuis le CET vers le PERCOL-I, dans la limite de 350 € annuels.
Il est instauré une commission de suivi de l'accord dite « commission de suivi de l'épargne salariale » composée comme suit :
– une délégation employeur composée notamment du directeur de l'Ucanss, ou de son représentant, et de tous autres experts. Le nombre de membres de la délégation employeur ne peut excéder celui des représentants des organisations syndicales ;
– une délégation salarié composée de quatre représentants au total pour chaque confédération ou union représentative au sein du régime général.Elle se réunit annuellement afin d'échanger sur les données relatives à la qualité de service et la performance des fonds. Lors de la première réunion, un échange portera sur les paramètres permettant d'établir un bilan triennal d'application de l'accord.
Tous les trois ans, un bilan d'application de l'accord sera présenté. Dans ce cadre, sera examinée l'opportunité d'une évolution de l'abondement visé par l'article 6.2 du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par le code du travail.
Toute modification sera portée à la connaissance du personnel dans les conditions définies à l'article 14.
Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du plan s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.
La dénonciation est sans conséquence sur l'indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d'être gérées dans les conditions prévues par le règlement du plan.
En tout état de cause, la liquidation définitive du plan ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé dans le règlement du plan, pour l'ensemble des épargnants à la date de cette dénonciation.
En vigueur
Entrée en vigueur, durée du plan et suivi du protocoleLe présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entre en application le 13 octobre 2023 sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale.
De façon transitoire, entre le 13 octobre 2023 et le 31 décembre 2023, le montant de l'abondement visé à l'article 6.2 du présent accord est fixé à 30 € bruts par jour transféré depuis le CET vers le PERCOL-I, dans la limite de 300 € annuels.
L'indexation visée à l'article 6.2 du présent accord prend effet, pour la première fois, au 1er janvier 2024 sur la base de 35 € bruts par jour transféré depuis le CET vers le PERCOL-I, dans la limite de 350 € annuels.
Il est instauré une commission de suivi de l'accord dite « commission de suivi de l'épargne salariale », telle que visée à l'article 5 du protocole d'accord relatif à l'opérateur en charge de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale du 11 avril 2024.
Elle se réunit annuellement afin d'échanger sur les données relatives à la qualité de service et la performance des fonds. Lors de la première réunion, un échange portera sur les paramètres permettant d'établir un bilan triennal d'application de l'accord.
Tous les trois ans, un bilan d'application de l'accord sera présenté. Dans ce cadre, sera examinée l'opportunité d'une évolution de l'abondement visé par l'article 6.2 du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par le code du travail.
Toute modification sera portée à la connaissance du personnel dans les conditions définies à l'article 14.
Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du plan s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.
La dénonciation est sans conséquence sur l'indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d'être gérées dans les conditions prévues par le règlement du plan.
En tout état de cause, la liquidation définitive du plan ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé dans le règlement du plan, pour l'ensemble des épargnants à la date de cette dénonciation.
En vigueur
Formalité de dépôt de l'accord
Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions posées par le code du travail.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les organismes de sécurité sociale, au deuxième paragraphe de l'article 4.4, les mots « conformément aux dispositions de l'article 8.3 du protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale » sont remplacés par « conformément aux dispositions du protocole d'accord relatif au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises dans les organismes du régime général de sécurité sociale ».
En vigueur
Incidence du présent accord sur les autres dispositions conventionnellesDans le protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les organismes de sécurité sociale, au deuxième paragraphe de l'article 4.4, les mots « conformément aux dispositions de l'article 8.3 du protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale » sont remplacés par « conformément aux dispositions du protocole d'accord relatif au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises dans les organismes du régime général de sécurité sociale ».
Articles cités
En vigueur
Annexe 1
Fiscalité (à la date de signature du présent accord)Les dispositions de la présente annexe sont mentionnées à titre informatif, sont valables à la date de signature du présent accord, et sont susceptibles de modifications réglementaires et/ou législatives. Le titulaire, dont le traitement fiscal dépend de sa situation personnelle, peut disposer d'informations complémentaires en consultant le site : https://www.impots.gouv.fr, ou en prenant contact avec les services fiscaux.
A. Fiscalité des versements dans le PERCOL-I
Conformément à l'article L. 224-20 du code monétaire et financier :
– à défaut d'option, les versements volontaires réalisés dans le PERCOL-I sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts dans une limite égale pour les salariés au plus élevé entre les deux montants suivants : 10 % des revenus professionnels N − 1 plafonnés à 8 fois le montant annuel du PASS et 10 % du PASS. En contrepartie de cet avantage fiscal à l'entrée, les sommes seront fiscalisées au moment du retrait selon la réglementation en vigueur.
– les versements volontaires non déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu demeurent possibles sur mention expresse et irrévocable du titulaire. En l'absence de précision du titulaire, les versements volontaires sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts ;
– les sommes revenant aux titulaires au titre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement, et affectées au PERCOL-I sont exonérées d'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts ;
– les versements obligatoires de l'employeur ou du titulaire sur le PERCOL-I sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts.B. Fiscalité des sommes reversées à la sortie du PERCOL-I
L'épargne reversée sous forme de capital est affranchie d'imposition sur le revenu, lorsque les sommes ont pour origine :
– de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l'employeur), ainsi que des droits inscrits sur un compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps, de jours de repos non pris, sous réserve qu'ils soient eux-mêmes exonérés de l'impôt sur le revenu en application du code général des impôts ;
– des versements volontaires d'un titulaire qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable conformément aux dispositions du code général des impôts ;
– un des cas de déblocage anticipés L. 224-4 du code monétaire et financier, à l'exception de l'acquisition de la résidence principale.Dans les autres cas où l'épargne est reversée sous forme de capital ou en cas de sortie en rente, celle-ci est assujettie à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts.
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe 2
Dispositions relatives aux transfertsLes droits individuels en cours de constitution au sein d'un plan d'épargne retraite sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite et donc à destination ou en provenance du présent PERCOL-I.
Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif vers un autre plan d'épargne retraite avant le départ de l'entreprise n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.
Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (âge légal de départ à la retraite).
Outre les sommes issues de transferts des droits individuels en cours de constitution au sein d'un plan d'épargne retraite, le présent PERCOL-I peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution dans un des dispositifs d'épargne retraite listés ci-dessous.
Ces transferts sont effectués conformément aux modalités prévues à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier.
En cas de demande de transfert de droits individuels en cours de constitution vers un nouveau gestionnaire, le gestionnaire du PERCOL-I dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. L'ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres.
L'annexe 1 du présent accord précise les modalités fiscales applicables.
Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.
Parmi les cas de transferts, le PERCOL-I peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution dans un des dispositifs d'épargne retraite suivants :
– un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire ;
– un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire ;
– un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire ;
– une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire ;
– les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'union mutualiste retraite. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire ;
– un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail. Dans ce cadre, le transfert n'est possible qu'une fois tous les trois ans. Ce transfert sera considéré comme un versement au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ;
– un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer. Dans ce cadre, s'il n'est pas possible de connaître l'origine des droits transférés (versement volontaire ou versement obligatoire), les droits transférés sont assimilés à des versements obligatoires.En vigueur
Annexe 2
Dispositions relatives aux transfertsLes droits individuels en cours de constitution au sein d'un plan d'épargne retraite sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite et donc à destination ou en provenance du présent PERCOL-I.
Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif vers un autre plan d'épargne retraite avant le départ de l'entreprise n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.
Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (âge légal de départ à la retraite).
Outre les sommes issues de transferts des droits individuels en cours de constitution au sein d'un plan d'épargne retraite, le présent PERCOL-I peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution dans un des dispositifs d'épargne retraite listés ci-dessous.
Ces transferts sont effectués conformément aux modalités prévues à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier.
En cas de demande de transfert de droits individuels en cours de constitution vers un nouveau gestionnaire, le gestionnaire du PERCOL-I dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. L'ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres.
L'annexe 1 du présent accord précise les modalités fiscales applicables.
Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.
Parmi les cas de transferts, le PERCOL-I peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution dans un des dispositifs d'épargne retraite suivants :
– un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire ;
– un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire ;
– un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire ;
– une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire ;
– les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'union mutualiste retraite. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire ;
– un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail. Dans ce cadre, le transfert n'est possible qu'une fois tous les trois ans. Ce transfert sera considéré comme un versement au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ;
– un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer. Dans ce cadre, s'il n'est pas possible de connaître l'origine des droits transférés (versement volontaire ou versement obligatoire), les droits transférés sont assimilés à des versements obligatoires.Critères de choix de placement et documents d'information clés des fonds communs de placement
« Avenir Action Long Termes », ce FCPE a pour objectif de gestion de réaliser une croissance à long terme en diversifiant ses investissements à l'échelle mondiale via des OPC (OPCVM ou FIA) investis dans des actions de sociétés cotées et non cotées, sur une durée de placement recommandée d'au moins 8 ans.
« Sélection Mirova Actions Internationales », ce FCPE est investi au travers de son fonds maître le compartiment « Mirova Global Sustainable Equity Fund », action M1/ D, de la SICAV Mirova Funds, dont l'objectif d'investissement est d'allouer le capital à des modèles économiques durables présentant des avantages environnementaux et/ ou sociaux en investissant dans des obligations ou des actions émises par des sociétés qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU et/ ou réduisent le risque de ne pas atteindre un ou plusieurs ODD. Le Compartiment s'attachera à investir dans des sociétés cotées sur des bourses du monde entier, tout en alliant systématiquement des considérations sociales, environnementales et de gouvernance (« ESG ») à une performance financière mesurée par rapport à l'indice MSCI World Net Dividends Reinvested sur la période minimale d'investissement recommandée de 5 ans.
« Impact ISR Performance », ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion résolument offensive obéissant à des critères socialement responsables. Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître Impact ES Actions Europe, lequel a pour objectif d'offrir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle générée par son indice de référence sur sa durée minimale de placement recommandée. Le fonds est exposé essentiellement en actions. La zone géographique prépondérante est l'Europe.
« Impact Actions Emploi Solidaire », ce placement est investi au travers de son fonds maître Insertion Emplois Dynamique, fonds ISR et Solidaire, éligible au PEA, qui a pour objectif de générer, sur la durée minimale de placement recommandée, une performance financière en ligne avec celle des marchés d'actions européens et d'investir sur les entreprises européennes et internationales qui vont, selon l'analyse de Mirova, créer de l'emploi en France sur des cycles de 3 ans.
« Avenir Mixte Solidaire », ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion équilibrée obéissant à des critères solidaires. Ce fonds a pour objectif de surperformer sur le long terme son indicateur de référence. Le fonds est exposé principalement aux marchés d'actions, européennes, américaines, dans une moindre mesure, asiatiques ainsi qu'en produits de taux de la zone euro. Le fonds est par ailleurs investi entre 5 et 10 % en titres solidaires.
« Expertise ESG Équilibre », ce FCPE est nourricier du fonds Natixis ESG Moderate Fund, lequel a pour objectif de gestion l'appréciation du capital en investissant dans des organismes de placement collectif (comme le permet la directive 2009/65/ CE1 (la « directive OPCVM ») sélectionnés dans le cadre d'un processus d'investissement comprenant systématiquement des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), sur une période d'investissement recommandée de 5 ans.
« Sélection DNCA Évolutif ISR », ce FCPE est investi au travers de son fonds maître DNCA Invest Évolutif dont l'objectif de gestion consiste à surperformer l'indice composite : 25 % MSCI World NR EUR + 25 % MSCI Europe NR EUR + 50 % Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, calculé dividendes réinvestis, sur la durée d'investissement recommandée, tout en protégeant le capital en période défavorable grâce à une gestion opportuniste et une allocation d'actifs flexible. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/ sociétaux et de gouvernance (ESG).
« Sélection DNCA Sérénité Plus », ce FCPE est investi au travers de son fonds maître DNCA Sérénité Plus, lequel a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à l'indice de référence obligataire Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year (Ticker Bloomberg : LE13TREU Index) calculé coupons réinvestis sur la durée de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/ sociétaux et de gouvernance (ESG).
« Natixis ES Monétaire » : l'objectif de ce fonds est d'offrir une rémunération constante proche de celle du marché monétaire au jour le jour. Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une grande régularité dans l'évolution de leur valeur de part et la sécurité pour leur épargne. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le fonds verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Le fonds ne peut en aucun cas s'appuyer sur un soutien extérieur pour garantir ou stabiliser sa valeur liquidative. Investir dans un fonds monétaire est différent d'un investissement dans des dépôts bancaires. Fonds non garanti en capital.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe 3
L'option « Gestion pilotée »L'option « Gestion pilotée » est une technique d'allocation automatisée visant à sécuriser progressivement l'épargne de chaque titulaire ou bénéficiaire en fonction de l'horizon de placement choisi par lui.
Une approche de la retraite par horizon
Chaque titulaire ou bénéficiaire choisit son horizon de placement en fonction de critères personnels :
– sa date prévisionnelle de départ en retraite ;
– une date antérieure à son départ en retraite, notamment s'il a pour objectif l'acquisition de sa résidence principale.En choisissant l'option « Gestion pilotée », le titulaire ou bénéficiaire opte pour un pilotage totalement individualisé de ses avoirs dans le temps, en fonction de son horizon de placement, avec un arbitrage automatisé entre les 3 FCPE retenus pour cette formule. La répartition de ses avoirs entre les supports d'investissement est adaptée chaque année à son horizon de placement. Le titulaire et bénéficiaire ne peut donc en aucune façon intervenir ni dans le choix des supports de placement, ni dans leur répartition au sein du profil retenu.
Vous trouverez ci-dessous la gestion pilotée « équilibre » :
(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230041_0000_0001.pdf/BOCC
La société de gestion est susceptible d'apporter des adaptations à la grille ci-dessus en modifiant la répartition des actifs entre les supports. La nouvelle grille ainsi définie sera préalablement portée à la connaissance des titulaires et des bénéficiaires ayant opté pour la gestion pilotée.
La grille d'allocation d'actifs « Équilibre » est investie au moins à 10 % de titres éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
Un pilotage individualisé
Une allocation d'actifs est définie chaque année en fonction de l'horizon choisi, la part des actifs les plus sécuritaires augmentant progressivement pour réduire la part des placements « risqués » dans son investissement global.
À titre d'exemple, pour un titulaire ou un bénéficiaire ayant pour un projet à échéance de 8 ans (lié à l'acquisition de sa résidence principale ou à sa date de départ en retraite), ses investissements seront répartis de la façon suivante : 52 % sur le FCPE Amundi Convictions ESR et 48 % sur le FCPE Amundi Label Obligataire ESR. Deux ans avant la date prévue de liquidation de ses avoirs, ils seront répartis comme suit : 7 % sur le FCPE Amundi Convictions ESR, 41 % sur le FCPE Amundi Label Obligataire ESR et 52 % sur le FCPE Amundi Label Monétaire ESR.
Trimestriellement, un ajustement des supports de placement permet de corriger les écarts entre la répartition définie pour l'année en cours et la valorisation des différents supports : la répartition des avoirs du titulaire ou bénéficiaire est ainsi régulièrement réajustée pour se caler sur l'allocation-cible de l'année en cours.
Cette répartition se fait sur les trois supports de placement suivants :
– le FCPE monétaire : Amundi label monétaire ESR ;
– le FCPE obligataire : Amundi label obligataire ESR ;
– le FCPE actions : Amundi convictions ESR.Ainsi, dès que le titulaire ou bénéficiaire a précisé son horizon d'investissement, les versements qu'il effectue tout au long de l'année sont investis chaque trimestre dans tout ou partie de ces supports de façon à ce que l'allocation-cible soit atteinte.
Lors de ses versements, si le titulaire ou bénéficiaire souhaite retenir ce mode de gestion, il indique sur son bulletin de versement :
– le mode de gestion retenu : « Gestion pilotée » ;
– l'horizon de son placement.En pratique, 3 cas de figure peuvent se présenter lorsque le titulaire ou bénéficiaire choisit d'affecter son versement à la « Gestion pilotée », selon l'existence ou non d'avoirs déjà gérés selon ce mode de gestion :
a) le titulaire ou bénéficiaire ne détient pas, à ce moment, d'avoirs gérés en « Gestion pilotée » : il procède comme indiqué ci-dessus ;
b) le titulaire ou bénéficiaire détient déjà des avoirs gérés en « Gestion pilotée » : en retenant à nouveau ce mode de gestion, sans précision de l'horizon choisi, il conserve automatiquement les caractéristiques préexistantes ;
c) le titulaire ou bénéficiaire détient déjà des avoirs gérés en « Gestion pilotée » et souhaite qu'à l'occasion de son versement, les caractéristiques d'horizon soient modifiées : il indique en conséquence l'horizon qu'il souhaite désormais retenir, en sachant que cette modification s'appliquera nécessairement à l'ensemble du stock de ses avoirs dans ce mode de gestion.La répartition de l'épargne est modifiée périodiquement de façon à ce que la totalité des avoirs sous « Gestion pilotée » [y compris le ou les nouveaux flux de versement enregistré(s) depuis le précédent ajustement] soient répartis selon l'allocation-cible de l'année en cours définie dans la grille de désensibilisation [fonction de l'horizon de placement et du profil choisis par le titulaire ou bénéficiaire].
Les réajustements de la répartition de l'épargne du titulaire ou bénéficiaire ont lieu à date fixe. La désensibilisation est réalisée annuellement, les autres réajustements permettent de conserver l'allocation-cible en neutralisant les différences d'évolution des trois FCPE.
Le titulaire ou bénéficiaire peut visualiser sur Internet un avis d'opération qui l'informe régulièrement des arbitrages trimestriels effectués et de la position de ses avoirs sur son dispositif PERCOL-I.
Le titulaire ou bénéficiaire peut à tout moment choisir l'option « Gestion pilotée » en l'indiquant sur le site Internet www.amundi-ee.com ou en adressant au teneur de compte une demande écrite. Chaque nouveau versement peut être effectué en choisissant ou non cette option.
S'il désire faire entrer dans l'option « Gestion pilotée » tout ou partie de ses avoirs déjà détenus en option « Gestion libre », les arbitrages sont réalisés au premier ajustement suivant.
Le titulaire ou bénéficiaire peut à tout moment modifier son horizon de placement via le site Internet Accueil Amundi-EE - Amundi EE ou en adressant au teneur de compte une demande écrite. Toutefois il est rappelé au titulaire ou bénéficiaire qu'une modification fréquente de l'option retenue, de l'horizon de placement peut nuire à la performance de ses avoirs.
Le titulaire ou bénéficiaire peut mettre fin à tout moment à l'option « Gestion pilotée » en l'indiquant sur internet ou en adressant une demande écrite au teneur de compte.
En vigueur
Annexe 3
Présentation des options de gestion pilotée du plan d'épargne retraite collectif interentreprises dans les organismes du régime général de sécurité socialeLe titulaire peut panacher et arbitrer tout ou partie de son épargne entre les différentes grilles d'allocation proposées par le plan, et la gestion libre à tout moment.
Le titulaire a la possibilité de changer de grille ou d'arbitrer tout ou partie de son épargne entre gestion libre et gestion pilotée à tout moment.
Le titulaire aura la possibilité de nous transmettre un horizon de placement de ses avoirs différent pour chaque grille proposée par l'entreprise.
Lors de son premier versement, le titulaire indique la date prévisionnelle de son départ à la retraite. Son épargne sera alors investie en fonction de cet horizon selon une clé de répartition prédéterminée par la grille d'allocation, dont l'objectif est de définir, pour chaque horizon de placement, la proportion de chacune des grandes catégories d'actifs à respecter.
Les sommes versées sont employées en parts ou dix millième de parts des différents FCPE constituant la grille d'allocation, selon les modalités déterminées à l'article du plan relatif à la gestion pilotée. La répartition entre FCPE est effectuée en fonction de la grille sélectionnée entre les grandes catégories d'actifs suivantes : actions, obligataires et monétaires. Les versements ultérieurs sont investis selon la clé de répartition correspondant à son horizon de départ à la retraite au moment du versement. Très dynamique dans un premier temps, l'allocation est progressivement sécurisée afin d'obtenir une réduction du risque au fur et à mesure que le salarié se rapproche de la date de son départ à la retraite.
Comment fonctionne une grille ?
Les allocations théoriques correspondant à l'horizon d'investissement évoluant trimestriellement, une réallocation des avoirs du titulaire entre FCPE est donc réalisée, sans frais, trimestriellement afin de désensibiliser progressivement l'épargne. Toutefois, si l'évolution des marchés financiers aboutit à une répartition des investissements réelle très proche de l'allocation théorique conduisant à des arbitrages de très faibles montants, ceux-ci pourront être décalés sur les trimestres suivants.
Grille « Horizon retraite équilibré »
Modèle annuel (étant précisé que la grille sera paramétrée en pas trimestriels)(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 30.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240022 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC
Grille « Horizon retraite prudent »
Modèle annuel (étant précisé que la grille sera paramétrée en pas trimestriels)(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 31.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240022 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC
Grille « Horizon retraite dynamique »
Modèle annuel (étant précisé que la grille sera paramétrée en pas trimestriels)(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 32.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240022 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC
Document d'information préalable
Ce document présente, au titre de l'année écoulée, les informations détaillées de performance et frais de gestion relatives aux FCPE de ce plan.
Les FCPE ne sont pas garantis et présentent un risque de perte en capital. Ils sont soumis à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (A) (B) (A – B) (C) (B + C) (A – B – C) Code ISIN Libellé Société de gestion Indicateur de risque de l'actif
(SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)Performance brute
de l'actif N – 1Frais courants dont frais rétrocédés
(taux de rétrocessions de commissions)Performance nette de l'actif Frais de gestion du plan [1] Frais totaux dont frais rétrocédés
(taux de rétrocession de commissionsPerformance finale [2] Fonds actions QS0004038475 Avenir Actions Long Terme Part I Natixis Investment Managers International 4 – 1,56 % – 0 % – – QS0004034789 Impact Actions Emploi Solidaire (Part I) Natixis Investment Managers International 4 13,94 % 1,13 %
(dont 0,74 %)12,81 % 0 % 1,13 %
(dont 0,74 %)12,81 % QS0004088926 Impact ISR Performance (Part I) Natixis Investment Managers International 4 10,55 % 0,46 %
(dont 0,29 %)10,09 % 0 % 0,46 %
(dont 0,29 %)10,09 % QS0004036669 Sélection DNCA Actions Euro PME (Part I) Natixis Investment Managers International 4 1,15 % 1,20 %
(dont 0,17 %)– 0,05 % 0 % 1,20 %
(dont 0,17 %)– 0,05 % QS0004036743 Sélection Mirova Actions Internationales (Part I) Natixis Investment Managers International 4 15,06 % 1,61 %
(dont 1,10 %)13,45 % 0 % %
(dont 1,10 %)13,45 % Fonds obligations QS0004085641 Sélection DNCA Sérénité Plus (Part I) Natixis Investment Managers International 2 5,20 % 0,71 %
(dont 0,19 %)4,49 % 0 % 0,71 %
(dont 0,19 %)4,49 % Fonds mixtes QS0004089759 Avenir Mixte Solidaire (Part I) Natixis Investment Managers International 3 9,97 % 0,73 %
(dont 0,34 %)9,24 % 0 % 0,73 %
(dont 0,34 %)9,24 % QS0004038103 Expertise ESG Équilibre Part I Natixis Investment Managers International 3 11,75 % 1,02 %
(dont 0 %)10,73 % 0 % 1,02 %
(dont 0 %)10,73 % QS0004036727 Sélection DNCA Évolutif ISR (Part I) Natixis Investment Managers International 3 18,35 % 1,87 %
(dont 0,18 %)16,48 % 0 % 1,87 %
(dont 0,18 %)16,48 % Fonds monétaires QS0004033864 Natixis ES Monétaire (Part I) Natixis Investment Managers International 1 3,51 % 0,14 %
(dont 0,08 %)3,37 % 0 % 0,14 %
(dont 0,08 %)3,37 % [1] Frais réels.
[2] Performance minimum calculée avec le pourcentage maximum de frais.Code ISIN ou code AMF : code d'identification du FCPE.
Libellé : nom du FCPE.
Société de gestion : entité agréé et régulée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui gère le FCPE.
Indicateur synthétique de risque (SRI) : indicateur du niveau de risque de l'actif exprimé selon une échelle de 1 à 7 c'est-à-dire du niveau de risque le plus faible au niveau de risque le plus élevé.
Performance brute de l'actif : variation de valeur de l'actif du FCPE au cours du dernier exercice clos avant application des frais de gestion financière, de fonctionnement et autres services.
Frais de gestion de l'actif : frais annuels et exprimés en pourcentage, correspondant aux coûts récurrents autres que les coûts de transactions du portefeuille, perçus par la Société de gestion au titre de la gestion financière, de fonctionnement et autres services.
Performance nette de l'actif : variation de valeur de l'actif du FCPE sur l'année après application des frais de gestion financière, de fonctionnement et autres services (et avant application des frais de gestion du plan d'épargne retraite).
Frais de gestion du plan : frais récurrents du plan, exprimés en pourcentage, incluant notamment les frais de tenue de compte prélevés par le gestionnaire du plan (teneur de compte conservateur de parts [TCCP]).
Frais totaux : frais exprimés en pourcentage constituant la somme des frais de gestion financière, de fonctionnement et autres services prélevés sur l'actif du FCPE et des frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne retraite.
Performance finale : variation de valeur de l'actif du FCPE au cours du dernier exercice clos après application des frais de gestion financière, de fonctionnement et autres services de l'actif et des frais de gestion du plan d'épargne retraite.
Taux de rétrocessions de commissions : taux annuel des frais de gestion financière de l'actif du FCPE ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos.
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