Article 9
Les parts acquises pour le compte des participants sont disponibles au plus tôt, à la date de liquidation de la pension du participant dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à la date d'atteinte de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sauf survenance de l'un des évènements décrits à l'article 10.
Au-delà de cette date, l'épargnant qui n'a pas demandé la délivrance de ses avoirs peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte.
Si l'épargnant en demande le rachat, la délivrance de son épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d'une conversion en rente. L'épargnant exprime son choix pour l'une ou l'autre modalité de délivrance au moment du déblocage.
Lorsque l'épargnant choisit une modalité de délivrance en capital, la délivrance peut se faire en une fois ou de façon fractionnée, au choix de l'épargnant.
Lorsque la délivrance de son épargne s'effectue sous forme d'une conversion en rente, les avoirs du PERCOL-I seront confiés à un opérateur choisi par le salarié.