En vigueur
Champ d'intervention de l'Opco 2iL'article 2 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
Après le 4e alinéa, il est créé un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Entrent en outre dans le champ d'intervention de l'Opco les entreprises ne relevant pas d'une convention collective nationale ou d'un accord national de branche sur la formation, dont l'activité principale relève du champ d'intervention de l'Opco en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 6332-1-1 du code du travail. »Articles cités
En vigueur
Missions de l'Opco 2iL'article 3 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Au premier alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent »
2) Après le 6°, la fin de l'article est ainsi rédigée :
« 7° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ;
8° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences ;
9° De collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versées sur une base volontaire par toute entreprise relevant de son champ d'intervention ;
10° Si un accord professionnel national le prévoit, de collecter et gérer les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue ;
11° Toute autre mission qui lui serait confiée par la loi.
Pour assurer ses missions, l'Opco peut conclure des conventions avec l'État et les régions dans les conditions prévues par la législation. »3) Le 7° dans sa rédaction issue du 2) du présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.
En vigueur
Financement des actions par l'Opco 2iL'article 5 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
Au premier alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».En vigueur
Assemblée généraleL'article 6.1 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Au 3e alinéa, le nombre « 1 000 » est remplacé par le nombre « 100 000 » ;
2) Au 8e alinéa, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 50 000 » ;
3) Après le 9e alinéa, il est créé un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos de l'organisme préalablement arrêtés par le conseil d'administration, sur la base des travaux préparatoires menés conjointement par le président, le vice-président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire et le secrétaire adjoint et après lecture du rapport du comité d'audit et des finances. »En vigueur
Conseil d'administration. CompositionL'article 6.2.1 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque plusieurs organisations professionnelles sont représentées au sein d'une section paritaire professionnelle, elles arrêtent, entre elles, les modalités de répartition du (des) siège (s). À défaut, le (les) siège (s) sont attribués en fonction du nombre de voix à l'assemblée générale dont dispose chaque organisation professionnelle représentée au sein de la section paritaire professionnelle, en appliquant le cas échéant les règles d'arrondis définies au 7e alinéa de l'article 6.1. »En vigueur
Pouvoirs et missions du conseil d'administrationL'article 6.4 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Le 2e alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut déléguer, en tant que de besoin, ses pouvoirs, au président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint, selon les modalités définies par les statuts. »2) Au 4e alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».
3) Au 8e alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».
4) Au 15e alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».
5) Le 17e alinéa est ainsi rédigé :
« 8° Il détermine le financement des frais de gestion, d'information et de mission incombant à l'association ; »6) Le 19e alinéa est ainsi rédigé :
« 10° Il assure le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds de l'Opco ; »7) Le 20e alinéa est ainsi rédigé :
« 11° Il s'assure de la conformité des pratiques au regard des règles, des méthodes et des procédures définies par l'Opco ; »8) Le 23e alinéa est ainsi rédigé :
« 14° Il arrête les comptes de l'exercice clos de l'organisme sur la base des travaux préparatoires menés conjointement par le président, le vice-président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire et le secrétaire adjoint ; »9) Le 28e alinéa est ainsi rédigé :
« 19° Il effectue un point à chaque conseil d'administration sur la situation de l'effectif salarié de l'Opco ; »10) Le 30e alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement, en particulier d'organisation de réunions à distance et/ ou en présence, de recours au vote électronique, ainsi que les pouvoirs et missions du conseil d'administration sont précisés dans les statuts de l'Opco. »11) Les 5), 6), 7) et 9) entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
En vigueur
Commissions statutairesL'article 6.5 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement, en particulier d'organisation de réunions en présence et/ ou à distance, et les modalités d'animation des commissions statutaires sont définies par les statuts de l'Opco. »2) L'article 6.5 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration crée en son sein cinq commissions statutaires thématiques destinées à préparer ses travaux et douze commissions statutaires territoriales qui s'assurent du déploiement des actions de l'Opco 2i en région :
– une commission ” Alternance “ ;
– une commission ” Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés “ ;
– une commission ” Dispositifs mesures d'urgence, indépendants et dispositifs transitoires “ ;
– une commission ” Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations “ ;
– une commission ” Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle “ ;
– douze commissions ” Territoire “, à raison d'une commission par région administrative, à l'exception de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la collectivité de Corse qui relèvent de la même commission. Les commissions ” Territoire “ se réunissent au sein des directions régionales.Chaque commission statutaire est composée :
– pour le collège des organisations syndicales de salariés :
De dix membres, désignés, parmi leur (s) représentant (s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés.
Par dérogation au précédent alinéa, pour chacune des douze commissions ” Territoire “, le collège des organisations syndicales de salariés est composé de dix membres désignés, au niveau national, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés. Les organisations syndicales de salariés veillent, dans la mesure du possible, à désigner des représentants issus de branches professionnelles constituant la réalité industrielle régionale.
La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration.
Les conséquences de la mesure de l'audience prévue pour le conseil d'administration sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés sont examinées au sein de de la commission de suivi de l'accord visée à l'article 13, afin d'envisager, le cas échéant, la révision du présent accord.
– pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :
De dix membres, désignés, parmi leur (s) représentant (s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'Opco. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives arrêtent entre elles les modalités de répartition des sièges.
Par dérogation au précédent alinéa, pour chacune des douze commissions ” Territoire “, le collège des organisations professionnelles d'employeurs est composé de dix membres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'Opco. Les organisations professionnelles d'employeurs arrêtent, entre elles, les modalités de répartition des sièges. Toutefois, lorsque le poids de la masse salariale d'une branche professionnelle est supérieur à la moitié de celui de l'ensemble des branches professionnelles relevant du champ d'intervention de l'Opco, la (les) organisation (s) professionnelle (s) relevant de la branche concernée dispose (nt) de cinq sièges au total. Les organisations professionnelles veillent à désigner des représentants issus de branches professionnelles constituant la réalité industrielle régionale. La désignation des membres est effectuée par les organisations professionnelles d'employeurs au niveau national, ou au niveau régional lorsqu'elles y sont représentées.
Chaque commission statutaire se réunit au minimum deux fois par an.
En cas d'empêchement d'un membre de la commission, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs peut désigner un membre pour le remplacer à la réunion concernée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 48 heures.
Le (la) directeur (rice) général (e) ainsi que, en tant que de besoin, le personnel compétent de l'Opco, participent aux travaux des commissions.
Les modalités de fonctionnement, en particulier d'organisation de réunions en présence et/ ou à distance, et les modalités d'animation des commissions statutaires sont définies par les statuts de l'Opco. »
3) Le 2) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
En vigueur
Missions des commissions statutairesL'article 6.5.4 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Après les mots : « qualifications des branches » sont ajoutés les mots : «, ainsi que la promotion et l'attractivité des métiers. »
2) Après l'article 6.5.5 de de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i », il est créé un nouvel article 6.5.6 intitulé « Missions des Commissions ” Territoire ” », ainsi rédigé :
« Chaque commission ” Territoire “ veille au déploiement des actions de l'Opco 2i en région. À ce titre, dans son périmètre géographique, chaque commission s'assure de la mise en œuvre et du suivi :
– des décisions du conseil d'administration en région ;
– de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'activité ;
– des engagements régionaux par dispositifs de formation ;
– de la qualité du service de proximité aux entreprises ;
– de l'évolution des métiers et des compétences au niveau interindustriel sur le territoire ;
– des actions portant sur la promotion et l'attractivité des métiers au niveau interindustriel sur le territoire ;
– et des conventions conclues par l'Opco en région avec les pouvoirs publics et/ ou les autres acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation.Les commissions ” Territoire “ proposent aux commissions statutaires thématiques toute orientation en lien avec leurs missions, et le cas échéant au conseil d'administration toute orientation qui ne relève pas de la compétence des commissions statutaires thématiques. »
Le 2) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
En vigueur
Comités du conseil d'administration. Comité d'audit et des financesL'article 6.6.2 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Au 5e alinéa, les mots : « et de ses douze délégataires » sont supprimés ;
2) L'avant dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité d'audit et des finances établit chaque année, à l'occasion de l'approbation des comptes de l'Opco, un rapport remis au conseil d'administration et à l'assemblée générale, et transmis au commissaire aux comptes. »3) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement du comité d'audit et des finances, en particulier d'organisation de réunions à distance et/ ou en présence, sont définies dans les statuts de l'association. »4) Le 1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
En vigueur
Service de proximité de l'Opco 2iL'article 6.7. de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est intitulé « Service de proximité de l'Opco 2i ».
1) L'article 6.7 est ainsi rédigé :
« L'Opco assure un service de proximité sur l'ensemble du territoire métropolitain auprès des entreprises relevant de son champ d'intervention professionnel défini à l'article 2.
À cette fin, le conseil d'administration détermine, le cas échéant sur proposition des commissions ” Territoire “, les implantations géographiques des directions régionales de nature à accompagner les entreprises, en particulier les TPE et PME, au plus près de leurs besoins.
Enfin, les signataires conviennent que la gestion des contributions des entreprises implantées hors du territoire métropolitain puisse être déléguée à un autre Opco disposant d'une implantation sur ces territoires. »2) Les articles 6.7.1 à 6.7.4 sont supprimés.
3) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
En vigueur
Masse salariale prise en compteL'article 6.8 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi rédigé :
1) « Pour l'application des articles 6.1 et 6.2, la masse salariale prise en compte est celle correspondant aux dernières données disponibles au 1er janvier de l'année précédant le renouvellement des instances de l'Opco 2i et retenue par l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), pour l'attribution des fonds dédiés au financement du dialogue social. Par exception, la masse salariale prise en compte pour la branche des entreprises relevant du champ d'application du statut des industries électriques et gazières est celle prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et retenue par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG). »
2) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Articles cités
En vigueur
Politiques de branchesL'article 7 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
1) Au 2e alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».
2) Au 4e alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».
En vigueur
Dispositions généralesL'article 8.1 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
1) Le 3e alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque SPP se réunit au moins quatre fois par an, sauf si le président et le vice-président de la SPP en décident autrement. »2) Le 4e alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement des SPP, en particulier d'organisation de réunions à distance et/ ou en présence, sont définies dans les statuts de l'association. »En vigueur
Composition des sections paritaires professionnellesL'article 8.4 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
Le 6e alinéa est ainsi rédigé :
« – pour le collège employeur, d'un nombre de membres titulaires et suppléants, respectivement égal au nombre total de membres titulaires et suppléants salariés, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein de la ou des branches composant la section paritaire professionnelle, selon des modalités dont elles conviennent entre elles. À défaut, les sièges sont attribués en fonction du nombre de voix à l'assemblée générale dont dispose chaque organisation professionnelle représentée au sein de la section paritaire professionnelle, en appliquant le cas échéant les règles d'arrondis définies au 7e alinéa de l'article 6.1. »En vigueur
Rôle et missions des sections paritaires professionnellesL'article 8.5 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
Au 1er alinéa, après le mot : « CPNEFP » sont ajoutés les mots : « et CPREFP lorsqu'elles existent ».En vigueur
Site internet publicL'article 9.2 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
1) Au 7e alinéa, les mots : « associations délégataires » sont remplacés par les mots : « directions régionales ».
2) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
En vigueur
Site extranetL'article 9.3 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
1) Le 4e alinéa est ainsi rédigé :
« Les enveloppes financières affectées aux directions régionales, »2) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
En vigueur
Collecte des contributionsL'article 10.2.1 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi modifié :
Après le dernier alinéa, est ajouté l'alinéa suivant, ainsi rédigé :
« L'Opco peut, jusqu'au 31 décembre 2023, recouvrer les contributions ayant pour objet de financer des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs pour assurer leur mission de paritarisme, versées en application d'une convention, d'un accord de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel. »En vigueur
Champ d'applicationL'article 11 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est supprimé et remplacé par :
« Article 11
Champ d'applicationLe champ d'application géographique de l'accord est national, au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables aux activités économiques visées dans les dispositions conventionnelles suivantes :
– soit de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée (IDCC 0044) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, modifiée (IDCC 1388) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée (IDCC 0176) ;
– soit de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, modifiée (IDCC 1555) ;
– soit de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, modifiée (IDCC 0292) ;
– soit d'une des conventions collectives nationales de l'intersecteur papier carton, à savoir :
– – convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972, modifiée (IDCC 0700 devenu IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988, modifiée (IDCC 1492 devenu IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972, modifiée (IDCC 0707 devenu IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, modifiée (IDCC 1495 devenu IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, modifiée (IDCC 0489) ;
– – convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973, modifiée (IDCC 0715) ;
– soit de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411), et la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 (IDCC 2089), dont les champs d'application ont été fusionnés par l'accord du 28 mai 2021, étendu par arrêté du 17 septembre 2021 ;
– soit de l'une des trois conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux modifiées du 22 avril 1955 (IDCC 0087), du 12 juillet 1955 (IDCC 0135) et du 6 décembre 1956 (IDCC 0211) ;
– soit de la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, modifiée (IDCC 1558) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments (IDCC 3233) du 2 octobre 2019 portant fusion des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 et du 5 juillet 1963, modifiées (IDCC 0363,0832 et 0833) ;
– soit, de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques du 17 février 1982, modifiée (IDCC 1170) ;
– soit de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018 (IDCC 3227) ;
– soit de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012 (IDCC 3151) ;
– soit de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, modifié ;
– soit de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, modifiée (IDCC 0637) ;
– soit du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IDCC 5001) ;
– soit de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, modifiée (IDCC 0045). »En vigueur
Entreprises de moins de cinquante salariésL'article 12 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Les références aux articles « 6.7.1 et 6.7.3 » sont remplacées par les mots : « et 6.7 ».
2) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
En vigueur
Commission de suivi de l'accordL'article 13 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
Le 5e alinéa est supprimé.
En vigueur
Durée et entrée en vigueurLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, à l'exception des dispositions pour lesquelles il prévoit une entrée en vigueur différée au 31 mars 2022 ou au 1er janvier 2023.
En vigueur
DépôtLe présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent avenant est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services du ministre en charge du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En vigueur
Extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Accord professionnel du 19 décembre 2018 relatif à l'OPCO 2I
Textes Attachés : Avenant du 14 février 2022 à l'accord professionnel du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « OPCO 2i »
Extension
Etendu par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 14 février 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UCAPLAST ; SNCP ; UNICEM ; FFTB ; SFIC ; UFIP ; FACOPHAR ; SGIEIC ; LEEM ; CICF ; UNAMA ; SIMV ; FIPEC ; FIB ; SIDIV ; UIPP ; UIMM ; UFE ; UNEMIG ; FEDEREC ; FEBEA ; UNIDIS ; CAP ; France chimie ; Ameublement français ; Polyvia ; Plastalliance Futur
- Organisations syndicales des salariés : FO ; FNIC CGT ; FNTVC CGT ; FILPAC CGT ; FGMM CFDT ; FCE CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; FEDECHIMIE FO ; CMTE CFTC ; CFE-CGC CHIMIE ; SICMA CFE-CGC ; FTM CGT ; FCMTM CFE-CGC ; FNEM FO ; CGT FNSCBA ; FG FO Construction ; PHARMACIE LABM FO ; CFE-CGC PÉTROLE ; CFE CGC ÉNERGIES ; FO MÉTAL ; FBP CFE CGC ; BATIMAT TP CFTC,
Numéro du BO
2022-20
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché