Avenant du 14 février 2022 à l'accord professionnel du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « OPCO 2i »

Article 4.8

En vigueur

Masse salariale prise en compte

L'article 6.8 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi rédigé :

1)  « Pour l'application des articles 6.1 et 6.2, la masse salariale prise en compte est celle correspondant aux dernières données disponibles au 1er janvier de l'année précédant le renouvellement des instances de l'Opco 2i et retenue par l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), pour l'attribution des fonds dédiés au financement du dialogue social. Par exception, la masse salariale prise en compte pour la branche des entreprises relevant du champ d'application du statut des industries électriques et gazières est celle prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et retenue par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG). »

2)   Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.