Article 4.4
L'article 6.5 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est modifié comme suit :
1) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement, en particulier d'organisation de réunions en présence et/ ou à distance, et les modalités d'animation des commissions statutaires sont définies par les statuts de l'Opco. »
2) L'article 6.5 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration crée en son sein cinq commissions statutaires thématiques destinées à préparer ses travaux et douze commissions statutaires territoriales qui s'assurent du déploiement des actions de l'Opco 2i en région :
– une commission ” Alternance “ ;
– une commission ” Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés “ ;
– une commission ” Dispositifs mesures d'urgence, indépendants et dispositifs transitoires “ ;
– une commission ” Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations “ ;
– une commission ” Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle “ ;
– douze commissions ” Territoire “, à raison d'une commission par région administrative, à l'exception de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la collectivité de Corse qui relèvent de la même commission. Les commissions ” Territoire “ se réunissent au sein des directions régionales.
Chaque commission statutaire est composée :
– pour le collège des organisations syndicales de salariés :
De dix membres, désignés, parmi leur (s) représentant (s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés.
Par dérogation au précédent alinéa, pour chacune des douze commissions ” Territoire “, le collège des organisations syndicales de salariés est composé de dix membres désignés, au niveau national, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés. Les organisations syndicales de salariés veillent, dans la mesure du possible, à désigner des représentants issus de branches professionnelles constituant la réalité industrielle régionale.
La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration.
Les conséquences de la mesure de l'audience prévue pour le conseil d'administration sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés sont examinées au sein de de la commission de suivi de l'accord visée à l'article 13, afin d'envisager, le cas échéant, la révision du présent accord.
– pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :
De dix membres, désignés, parmi leur (s) représentant (s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'Opco. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives arrêtent entre elles les modalités de répartition des sièges.
Par dérogation au précédent alinéa, pour chacune des douze commissions ” Territoire “, le collège des organisations professionnelles d'employeurs est composé de dix membres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'Opco. Les organisations professionnelles d'employeurs arrêtent, entre elles, les modalités de répartition des sièges. Toutefois, lorsque le poids de la masse salariale d'une branche professionnelle est supérieur à la moitié de celui de l'ensemble des branches professionnelles relevant du champ d'intervention de l'Opco, la (les) organisation (s) professionnelle (s) relevant de la branche concernée dispose (nt) de cinq sièges au total. Les organisations professionnelles veillent à désigner des représentants issus de branches professionnelles constituant la réalité industrielle régionale. La désignation des membres est effectuée par les organisations professionnelles d'employeurs au niveau national, ou au niveau régional lorsqu'elles y sont représentées.
Chaque commission statutaire se réunit au minimum deux fois par an.
En cas d'empêchement d'un membre de la commission, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs peut désigner un membre pour le remplacer à la réunion concernée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 48 heures.
Le (la) directeur (rice) général (e) ainsi que, en tant que de besoin, le personnel compétent de l'Opco, participent aux travaux des commissions.
Les modalités de fonctionnement, en particulier d'organisation de réunions en présence et/ ou à distance, et les modalités d'animation des commissions statutaires sont définies par les statuts de l'Opco. »
3) Le 2) entre en vigueur le 1er janvier 2023.