Article 9
L'article 11 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « Opco 2i » est supprimé et remplacé par :
« Article 11
Champ d'application
Le champ d'application géographique de l'accord est national, au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables aux activités économiques visées dans les dispositions conventionnelles suivantes :
– soit de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée (IDCC 0044) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, modifiée (IDCC 1388) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée (IDCC 0176) ;
– soit de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, modifiée (IDCC 1555) ;
– soit de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, modifiée (IDCC 0292) ;
– soit d'une des conventions collectives nationales de l'intersecteur papier carton, à savoir :
– – convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972, modifiée (IDCC 0700 devenu IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988, modifiée (IDCC 1492 devenu IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972, modifiée (IDCC 0707 devenu IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, modifiée (IDCC 1495 devenu IDCC 3238) ;
– – convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, modifiée (IDCC 0489) ;
– – convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973, modifiée (IDCC 0715) ;
– soit de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411), et la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 (IDCC 2089), dont les champs d'application ont été fusionnés par l'accord du 28 mai 2021, étendu par arrêté du 17 septembre 2021 ;
– soit de l'une des trois conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux modifiées du 22 avril 1955 (IDCC 0087), du 12 juillet 1955 (IDCC 0135) et du 6 décembre 1956 (IDCC 0211) ;
– soit de la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, modifiée (IDCC 1558) ;
– soit de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments (IDCC 3233) du 2 octobre 2019 portant fusion des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 et du 5 juillet 1963, modifiées (IDCC 0363,0832 et 0833) ;
– soit, de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques du 17 février 1982, modifiée (IDCC 1170) ;
– soit de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018 (IDCC 3227) ;
– soit de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012 (IDCC 3151) ;
– soit de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, modifié ;
– soit de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, modifiée (IDCC 0637) ;
– soit du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IDCC 5001) ;
– soit de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, modifiée (IDCC 0045). »