Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

Textes Attachés : Accord du 9 novembre 2018 relatif au financement du dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 21 février 2020

IDCC

  • 2128

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANEM,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-9

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Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de l'agenda social, les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité de revoir le dispositif de financement du dialogue social. Le protocole d'accord dédié à cette question, daté du 17 juin 2015 et toujours en vigueur, prévoyait initialement une durée d'application de trois exercices civils, à savoir 2015, 2016 et 2017.

      Par ailleurs, partant d'un état des lieux complet des temps paritaires au service des travaux de la branche générant des questions de prise en charge des rémunérations et/ou des défraiements des représentants des organisations syndicales, les partenaires sociaux ont entendu clarifier l'ensemble des textes conventionnels sur ce sujet.

      Ainsi, le présent accord a pour objet :
      – de se substituer au protocole précité dont il porte révision ;
      – de clarifier les règles de prise en charge de la rémunération et des remboursements de frais engagés dans le cadre des temps dédiés aux travaux paritaires ;
      – de procéder à des modifications de divers articles de la convention collective de la mutualité.

      Les partenaires sociaux conviennent ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Budget annuel global accordé aux organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche mutualité


    Le budget annuel global visé à l'article 2.8 de la convention collective de la mutualité est régi par les dispositions suivantes :

  • Article 1.1

    En vigueur

    Montant du budget annuel global

    Le montant du budget annuel global au titre d'une année civile N est fixé à 19 % des cotisations encaissées par l'ANEM auprès des mutuelles adhérentes au titre de l'année N – 2.

    En cas de baisse des cotisations encaissées par l'ANEM auprès des mutuelles adhérentes entre l'année N – 3 et l'année N – 2, le montant du budget annuel global au titre de l'année N ne saurait connaître une diminution au-delà de 10 % par rapport au budget annuel global de l'année N – 1.

  • Article 1.2

    En vigueur

    Répartition du budget annuel global entre trois sous-budgets distincts : l'enveloppe des chèques syndicaux, la dotation de fonctionnement, le budget d'ajustement

    Le budget annuel global est scindé en trois sous-budgets distincts :
    – le premier, dénommé « enveloppe des chèques syndicaux », correspond à la prise en charge des salaires et cotisations sociales associées selon les modalités décrites dans le présent accord. Il s'élève à la hauteur de 9 % des cotisations encaissées par l'ANEM auprès des mutuelles adhérentes au titre de l'année N – 2 ;
    – le deuxième, dénommé « dotation de fonctionnement », correspond aux remboursements de frais occasionnés selon les modalités décrites dans le présent accord. Il s'élève à la hauteur de 8 % des cotisations encaissées par l'ANEM auprès des mutuelles adhérentes au titre de l'année N – 2 ;
    – le troisième, dénommé « budget d'ajustement », correspond à une somme répartie selon les modalités décrites dans le présent accord, à la discrétion de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche, entre « l'enveloppe des chèques syndicaux » et la « dotation de fonctionnement ». Il s'élève à la hauteur de 2 % des cotisations encaissées par l'ANEM auprès des mutuelles adhérentes au titre de l'année N – 2.

  • Article 1.3

    En vigueur

    Répartition de l'enveloppe des chèques syndicaux, de la dotation de fonctionnement et du budget d'ajustement entre organisations syndicales représentatives au niveau de la branche


    L'enveloppe des chèques syndicaux, de la dotation de fonctionnement et du budget d'ajustement sont répartis chacun, arrondis à l'euro, entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche au prorata de leur représentativité arrêtée par le ministre compétent. En d'autres termes, chacune de ces organisations a droit à une quote-part dont le montant est fixé en fonction de son taux de représentativité au niveau de la branche.

  • Article 1.4

    En vigueur

    Régime de l'enveloppe des chèques syndicaux
  • Article 1.4.1

    En vigueur

    Objet de l'enveloppe des chèques syndicaux

    L'enveloppe des chèques syndicaux correspond à un droit de tirage ayant pour objet la prise en charge des salaires et des cotisations sociales associées correspondant au temps, à condition que celui-ci coïncide avec l'horaire habituel de travail, dédié par un salarié mandaté souverainement par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pour :
    – participer à des réunions bilatérales à l'initiative de l'une des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche mutualité ;
    – préparer les travaux paritaires de la branche mutualité ;
    – participer à l'activité de l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche mutualité et/ou de l'organisation syndicale confédérale dont il relève ;
    – participer à des formations en lien avec les travaux de la branche ou en lien direct avec l'exercice de l'activité syndicale à l'initiative de l'une des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche mutualité.

    Il est précisé que l'enveloppe des chèques syndicaux ne peut être utilisée que dans les hypothèses où le salarié ne bénéficie pas par ailleurs d'une autorisation d'absence assortie d'un droit à maintien de rémunération par l'employeur ou une prise en charge de la rémunération dans le cadre d'un dispositif spécifique.

  • Article 1.4.2

    En vigueur

    Modalités de fonctionnement de l'enveloppe des chèques syndicaux

    Dans la limite de son montant, l'enveloppe des chèques syndicaux est un droit de tirage qui se matérialise par une autorisation d'absence forfaitaire et indivisible de 1 demi-journée, assimilée à du travail effectif, et dont bénéficient les salariés souverainement mandatés par une organisation syndicale représentative au sein de la branche. Les chèques syndicaux sont cumulables pour permettre à un même utilisateur de disposer d'une autorisation d'absence supérieure à 1 demi-journée.

    Il est précisé que l'employeur n'est pas fondé à demander au salarié qui lui remet un chèque syndical le motif en lien avec l'exercice de son mandat à l'origine de son absence.

    L'employeur doit être informé par le salarié concerné de la mise en application de l'enveloppe des chèques syndicaux, sauf circonstance exceptionnelle caractérisée, au moins 8 jours calendaires précédant la date de son absence.

    Dans ces conditions, l'employeur assure alors le maintien de la rémunération et des cotisations sociales associées au bénéfice du salarié concerné et jouit d'un droit à remboursement par l'ANEM à condition d'en faire la demande dans un délai de 30 jours calendaires suivant la date d'absence du salarié concerné. Les informations relatives aux modalités et à la forme pour qu'un employeur produise cette demande de remboursement sont adressées par l'ANEM à ses adhérents et, quoi qu'il en soit, sont accessibles sur son site internet.

    L'ANEM s'engage à assurer une information auprès :
    – des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche pour leur permettre un suivi effectif de l'enveloppe des chèques syndicaux restante ;
    – des organismes mutualistes, le cas échéant, si une ou plusieurs organisations syndicales ont épuisé leur enveloppe avant la fin de l'année civile.

  • Article 1.5

    En vigueur

    Régime de la dotation de fonctionnement
  • Article 1.5.1

    En vigueur

    Objet de la dotation de fonctionnement

    La dotation de fonctionnement correspond à un droit de tirage ayant pour objet la prise en charge de l'ensemble des frais, à l'exclusion de la masse salariale et des cotisations sociales associées, générés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pour :
    – participer à des réunions bilatérales à l'initiative de l'une des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche mutualité ;
    – se doter le cas échéant de documentations, d'outils et d'expertises faisant l'objet d'une facture établie par un tiers en lien avec les travaux paritaires de la branche mutualité ;
    – participer à l'activité de l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche mutualité et/ou de l'organisation syndicale confédérale dont le salarié relève ;
    – participer à des formations en lien avec les travaux de la branche ou en lien direct avec l'exercice de l'activité syndicale à l'initiative de l'une des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche mutualité.

    Il est précisé que la dotation de fonctionnement ne peut être utilisée que dans les hypothèses où un texte ne créé pas par ailleurs une prise en charge des frais dans le cadre d'un dispositif spécifique. Par exception, les frais peuvent s'imputer sur la dotation de fonctionnement pour leur part dépassant les barèmes de remboursement de l'ANEM lorsque le dépassement est pris en charge par l'organisation syndicale représentative au bénéfice du salarié qu'elle mandate.

  • Article 1.5.2

    En vigueur

    Modalités de fonctionnement de la dotation de fonctionnement

    Dans la limite de son montant, la dotation de fonctionnement est un droit de tirage qui se matérialise par un versement au bénéfice d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pour les objets visés à l'article précédent.

    La dotation est versée en deux ou trois fois, selon les modalités suivantes :
    – un premier versement de 50 % intervient le 15 février de l'année N, au titre d'une avance de fonctionnement ;
    – un éventuel deuxième versement de 25 % intervient au plus tard le 10 octobre de l'année N, à la double condition que l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche le demande et qu'elle adresse, au plus tard le 31 août de l'année N l'ensemble des éléments justifiant l'utilisation des sommes versées au titre du premier versement de 50 % ;
    – un ultime versement correspondant au solde de la dotation de fonctionnement est opéré au plus tard le 15 février de l'année N + 1, à condition que l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche produise, auprès de l'ANEM au plus tard le 31 janvier de l'année N + 1, l'intégralité des justificatifs portant sur l'ensemble des dépenses de l'année N, le cas échéant non encore communiqués.

    À défaut de communication des justificatifs dans les délais susmentionnés et sous réserve des règles régissant le report à nouveau de la dotation de fonctionnement, la quote-part de la dotation de fonctionnement demeure la pleine et entière propriété de l'ANEM sans qu'aucun droit ne puisse s'exercer sur celle-ci.

    Les justificatifs sont adressés à l'ANEM par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Ces dernières sont invitées à transmettre régulièrement à l'ANEM les justificatifs mentionnés ci-après.

    Les justificatifs de dépenses sont adressés par les organisations syndicales à l'ANEM, sous la forme suivante :
    – une note de frais par événement reprenant a minima les informations suivantes : date de l'événement, nature de l'événement, nom du représentant syndical concerné, organisation syndicale, nature des frais, montants des frais ;
    – une copie du ou des justificatifs correspondants (factures, tickets de caisse…) ;
    – un tableau récapitulatif général, dont une trame est fournie par l'ANEM et reprise en annexe du présent accord, compilant les notes de frais et reprenant les informations suivantes : date de l'événement, nature de l'événement, nom du représentant syndical concerné, organisation syndicale, nature des frais, montants des frais, part de ces frais remboursés par l'organisation syndicale.

    À défaut de respecter les formes requises, les montants sont considérés comme non justifiés et ne peuvent donc pas être imputés sur la dotation de fonctionnement.

    Sous réserve des règles régissant le report à nouveau de la dotation de fonctionnement, les sommes non justifiées par les organisations syndicales représentatives demeurent la pleine et entière propriété de l'ANEM, sans qu'aucun droit ne puisse s'exercer sur celles-ci.

    Concernant les frais déjà pris en charge sur le budget de l'ANEM qui seraient imputés sur cette dotation de fonctionnement pour leur part dépassant le barème ANEM, les montants indiqués dans la note de frais ainsi que ceux reportés dans le tableau récapitulatif doivent indiquer expressément la part déjà remboursée par l'ANEM.

  • Article 1.6

    En vigueur

    Régime du budget d'ajustement
  • Article 1.6.1

    En vigueur

    Objet du budget d'ajustement

    Le budget d'ajustement correspond à une somme répartie à la discrétion de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche, pour l'exercice à exécuter, entre « l'enveloppe des chèques syndicaux » et la « dotation de fonctionnement ». En d'autres termes, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche opère, librement et préalablement à chaque année budgétaire qui s'ouvre, un choix d'affectation des sommes dont elle est bénéficiaire au titre du budget d'ajustement pour augmenter le sous-budget correspondant à l'enveloppe des chèques syndicaux et/ou le sous-budget correspondant à la dotation de fonctionnement.

    Il est précisé que, dans la limite des sommes dont chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche est bénéficiaire, son choix de répartition est libre et peut, le cas échéant, conduire à n'augmenter que l'un des deux sous-budgets correspondant à l'enveloppe des chèques syndicaux ou à la dotation de fonctionnement au détriment total de l'autre. En revanche, l'intégralité du budget d'ajustement doit être répartie chaque année et ne peut donner lieu à un quelconque report à nouveau d'un exercice sur l'autre.

  • Article 1.6.2

    En vigueur

    Modalités de fonctionnement du budget d'ajustement

    Chaque organisation syndicale représentative de la branche indique à l'ANEM, au plus tard le 31 décembre de l'année N – 1, la répartition du budget d'ajustement entre l'enveloppe des chèques syndicaux et la dotation de fonctionnement qu'elle souhaite appliquer au titre de l'année N. À défaut de choix exprimé par une organisation syndicale reçue par l'ANEM avant le 31 décembre de l'année N – 1, le budget d'ajustement est réparti au titre de l'année N selon les mêmes proportions que celles de l'année N – 1. Ainsi, le budget d'ajustement étant intégralement affecté, il ne saurait en soi connaître un quelconque report à nouveau.

    Il est précisé que le choix opéré pour la répartition du budget d'ajustement, reçu au plus tard le 31 décembre de l'année N – 1 par l'ANEM, est irrévocable pour l'année N. En d'autres termes, en aucune hypothèse ce choix ne saurait être modifié en cours d'exercice.

    Les sommes du budget d'ajustement, une fois réparties pour l'année N, s'ajoutent à l'enveloppe des chèques syndicaux et/ou à la dotation de fonctionnement dont chaque organisation syndicale bénéficie au titre de l'année N. Elles obéissent alors au régime juridique décrit dans les articles 1.4 et 1.5 du présent accord.

  • Article 1.7

    En vigueur

    Report à nouveau des budgets non utilisés

    Si l'enveloppe des chèques syndicaux, le cas échéant augmentée des sommes tirées du budget d'ajustement, fait apparaître au 31 janvier de l'année N + 1 un solde positif de l'exercice au titre de l'année N, ce solde fera l'objet d'un report sur l'enveloppe chèques syndicaux de l'année N + 1, dans la limite de 30 % du montant de la seule enveloppe des chèques syndicaux l'année N, sans cumul possible au-delà d'une année. En d'autres termes, quel que soit le précédent report à nouveau, l'enveloppe des chèques syndicaux d'une année ne saurait dépasser 130 % du montant alloué au titre de l'enveloppe des chèques syndicaux de cette même année en application de l'article 1.2 du présent accord. Si un report à nouveau est effectué au titre de l'année N – 1 sur le budget de l'année N, alors ledit report est consommé en premier au cours de l'année N.

    Si la dotation de fonctionnement, le cas échéant augmentée des sommes tirées du budget d'ajustement, fait apparaître au 31 janvier de l'année N + 1 un solde positif de l'exercice au titre de l'année N, ce solde fera l'objet d'un report sur la dotation de fonctionnement de l'année N + 1, dans la limite de 30 % du montant de la seule dotation de fonctionnement l'année N, sans cumul possible au-delà d'une année. En d'autres termes, quel que soit le précédent report à nouveau, la dotation de fonctionnement d'une année ne saurait dépasser 130 % du montant alloué au titre de la dotation de fonctionnement de cette même année en application de l'article 1.2 du présent accord. Si un report à nouveau est effectué au titre de l'année N – 1 sur le budget de l'année N, alors ledit report est consommé en premier au cours de l'année N.

  • Article 1.8

    En vigueur

    Hypothèse de modification de la représentativité syndicale au niveau de la branche au cours d'un exercice civil
  • Article 1.8.1

    En vigueur

    Principes

    Dans l'hypothèse où un arrêté déterminant la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche est publié dans le courant d'une année civile, le calcul des droits respectifs de chacune est scindé en deux :
    – pour la période qui précède la publication de l'arrêté de représentativité, c'est-à-dire celle courant entre le 1er janvier et la date de publication au Journal officiel de la même année, les droits de chacune sur le budget annuel global sont proportionnels à ce temps écoulé ;
    – pour la période qui suit la publication de l'arrêté de représentativité, c'est-à-dire celle courant entre sa date de publication au Journal officiel et le 31 décembre de la même année, les droits de chacune sur le budget annuel global sont proportionnels à ce temps écoulé. Ce budget annuel global est recalculé entre l'ensemble des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche au prorata des nouveaux pourcentages de représentativité.

  • Article 1.8.2

    En vigueur

    Modalités

    Pour la période qui précède la publication de l'arrêté de représentativité, le budget annuel global est géré par trimestre de la manière suivante :
    – concernant l'enveloppe des chèques syndicaux, et dans la limite des dispositions de l'article 1.6 du présent accord relativement au report à nouveau de l'exercice précédent, le droit de tirage de chaque organisation représentative est trimestriel et équivaut à 1/4 de son droit de tirage annuel, auquel s'ajoute les précédents 1/4 éventuellement non utilisés de ce même exercice. Les règles de fonctionnement exposées à l'article 1.4.2 du présent accord s'appliquent ;
    – concernant la dotation de fonctionnement, un versement est effectué avant le 15 du premier mois de chaque trimestre à la hauteur de 1/8 du montant annuel de la dotation de fonctionnement à laquelle chaque organisation représentative peut prétendre en vertu des dispositions de l'article 1.3 du présent accord ;
    – concernant le budget d'ajustement, chaque organisation syndicale représentative de la branche indique à l'ANEM, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre, sa répartition entre l'enveloppe des chèques syndicaux et la dotation de fonctionnement qu'elle souhaite appliquer pour le trimestre suivant. À défaut de choix exprimé par une organisation syndicale reçue par l'ANEM avant le dernier jour de chaque trimestre, le budget d'ajustement est réparti selon les mêmes proportions pour le trimestre suivant.

    Pour la période qui suit la publication de l'arrêté de représentativité, le budget annuel global est géré sur l'intégralité de la période courant entre la date de publication de l'arrêté de représentativité au Journal officiel et le 31 décembre de la manière suivante :
    – concernant l'enveloppe des chèques syndicaux, les règles de fonctionnement exposées à l'article 1.4.2 du présent accord s'appliquent ;
    – concernant la dotation de fonctionnement, un versement unique est effectué au plus tard le 15 février de l'année N + 1, sous condition de la production de justificatifs de dépenses, tels que définis par l'article 1.5.2 du présent accord, et reçus par l'ANEM au plus tard le 31 janvier de l'année N + 1 ;
    – concernant le budget d'ajustement, chaque organisation syndicale représentative de la branche indique à l'ANEM, au plus tard 30 jours calendaires après la date de publication de l'arrêté de représentativité au Journal officiel, sa répartition entre l'enveloppe des chèques syndicaux et la dotation de fonctionnement qu'elle souhaite appliquer pour l'exercice restant à courir. À défaut de choix exprimé par une organisation syndicale reçue par l'ANEM dans ces délais, le budget d'ajustement est réparti à parts égales entre l'enveloppe des chèques syndicaux et la dotation de fonctionnement.

  • Article 1.8.3

    En vigueur

    Hypothèse de la perte de représentativité d'une organisation syndicale

    En cas de perte de la représentativité d'une des organisations syndicales, et sous réserve de la production de justificatifs de dépenses tels que définis par l'article 1.5.2 du présent accord, celle-ci peut prétendre être bénéficiaire d'un complément de la dotation annuelle de l'exercice civil en cours équivalant à 100 % de la somme déjà versée en vertu de l'article 1.8.2 du présent accord pour la période courant du 1er janvier à la date de publication de l'arrêté de représentativité de la même année.

    À défaut de justificatifs de dépenses tels que définis par l'article 1.5.2 du présent accord, les sommes correspondantes demeurent la propriété de l'ANEM.

  • Article 1.8.4

    En vigueur

    Hypothèse de l'acquisition de représentativité d'une nouvelle organisation syndicale

    En cas d'acquisition de la représentativité d'une organisation syndicale, non précédemment représentative au niveau de la branche, les droits au prorata du poids de la représentativité de celle-ci sur le budget annuel global sont également proportionnels au temps écoulé entre la date de publication de l'arrêté de représentativité et le 31 décembre de la même année.

    Concernant l'enveloppe des chèques syndicaux, les règles de fonctionnement exposées à l'article 1.4.2 du présent accord s'appliquent.

    Par exception à l'article 1.8.2 du présent accord, concernant la dotation de fonctionnement calculée sur la période courant de la publication de l'arrêté au 31 décembre de la même année, un versement unique correspondant à la totalité de la somme à laquelle cette organisation syndicale représentative peut prétendre pour cette même période est effectué par l'ANEM, au plus tard dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la publication susmentionnée. Aucune justification n'est demandée pour cette portion d'exercice civil. Pour les exercices suivants, les dispositions de l'article 1.5.2 du présent accord s'appliquent comme pour n'importe quelle organisation représentative au niveau de la branche.

    Par exception à l'article 1.8.2 du présent accord, concernant le budget d'ajustement calculé sur la période courant de la publication de l'arrêté au 31 décembre de la même année, sa répartition se fait à parts égales entre l'enveloppe des chèques syndicaux et la dotation de fonctionnement.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Règles de prises en charge des temps dédiés au dialogue social au niveau de la branche mutualité

    Les temps dédiés au dialogue social au niveau de la branche mutualité font l'objet des règles de prises en charge et de défraiement dans les conditions définies au présent article. Quand les remboursements des frais sont directement à la charge de l'ANEM, de la CPNEFP ou de l'OEMM, ils sont effectués selon les modalités et dans les limites fixées à l'annexe 8 de la convention collective de la mutualité.

    (1) Les stipulations de l'article relatives à la prise en charge des rémunérations et du défraiement sont étendues sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 2.1

    En vigueur

    CPPNI


    L'article 18.1 de la convention collective de la mutualité consacre une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). L'article 18.3 de la convention collective de la mutualité fixe les règles d'indemnisations des membres qui participent à cette commission. Les règles de prise en charge des rémunérations et de remboursement des frais engagés par les membres des organisations syndicales sont donc reprises ci-dessous pour la commission. Elles sont complétées par les règles de prise en charge concernant les travaux des organisations syndicales dédiés à la préparation des CPPNI ainsi qu'aux groupes de travail mis en place par la CPPNI :

    CPPNI Commission Travaux préparatoires Groupes de travail paritaires (1)
    Prise en charge de la rémunération Employeur Chèques syndicaux Employeur
    Remboursement des frais ANEM Dotation de fonctionnement ANEM
    (1) Visés à l'article 18.3 de la convention collective de la mutualité.

  • Article 2.2

    En vigueur

    CPNEFP

    L'article 9.12 de la convention collective de la mutualité consacre une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle qui se réunit a minima trois fois par an. Les règles de prise en charge des rémunérations et de remboursement des frais engagés par les membres des organisations syndicales amenés à y siéger ou à participer à des travaux dans ce cadre sont définies comme suit :

    CPNEFP Commission Travaux préparatoires Groupes de travail paritaires (1)
    Prise en charge de la rémunération Employeur Chèques syndicaux Employeur
    Remboursement des frais CPNEFP (2) Dotation de fonctionnement CPNEFP
    (1) Visés à l'article 9.12.5 de la convention collective de la mutualité.
    (2) Le remboursement est effectué par l'ANEM au titre du budget dédié à la CPNEFP.

    Concernant les groupes de travail qui seraient décidés en CPNEFP, les partenaires sociaux se réservent la possibilité de décider d'une prise en charge des rémunérations et/ ou des frais, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et dans la limite des fonds mutualisés disponibles. Une telle décision est prise par la CPNEFP.

  • Article 2.3

    En vigueur

    OEMM

    L'article 9.13 de la convention collective de la mutualité consacre un observatoire de l'emploi et des métiers (OEMM). Les règles de prise en charge des rémunérations et de remboursement des frais engagés par les membres des organisations syndicales amenés à y siéger ou à participer à des travaux dans ce cadre sont définies comme suit :

    OEMM Réunion plénière Travaux
    préparatoires
    Groupes de travail paritaires (1)
    Prise en charge de la rémunération Employeur Chèques syndicaux Employeur
    Remboursement des frais OEMM (2) Dotation de
    fonctionnement
    OEMM
    (1) Visés à l'article 9.13 de la convention collective de la mutualité.
    (2) Le remboursement est effectué par l'ANEM au titre du budget dédié à l'OEMM.

    Concernant les groupes de travail qui seraient décidés par l'OEMM, les partenaires sociaux se réservent la possibilité de décider d'une prise en charge des rémunérations et/ ou des frais, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et dans la limite des fonds mutualisés disponibles. Une telle décision est prise par la CPNEFP.

  • Article 2.4

    En vigueur

    Participation aux jurys CQP

    L'article 9.9 de la convention collective de la mutualité met en place des certificats de qualification professionnelle reconnue et délivrée dans le cadre de la branche. Le processus de validation est assuré par une présentation des candidats devant un jury paritaire. Les règles de prise en charge des rémunérations et de remboursement des frais engagés par les membres des organisations syndicales amenés à participer au jury ou à sa journée de préparation sont définies comme suit :

    Jurys CQP Jury Temps dédié
    à la préparation
    Prise en charge de la rémunération Employeur Employeur
    Remboursement des frais ANEM ANEM

    Concernant la politique de certification de la branche mise en œuvre dans le cadre des jurys CQP, les partenaires sociaux se réservent la possibilité de décider d'une prise en charge des rémunérations et/ ou des frais, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et dans la limite des fonds mutualisés disponibles. Une telle décision est prise par la CPNEFP.

  • Article 2.5

    En vigueur

    Autres commissions

    Les prises en charge des rémunérations et frais des membres de la commission de conciliation (art. 18.2 de la convention collective de la mutualité) ainsi que de la commission de suivi du régime de prévoyance (visée aux articles 15.2.5 et 15.2.6 de la convention collective de la mutualité) obéissent aux mêmes règles de prise en charge que pour les membres de la CPPNI.

    Il en est de même de la commission paritaire réunie en formation restreinte afin d'étudier les demandes de financement sur le fonds de solidarité prévu à l'article 15.2.5 de la convention collective de la mutualité.

    Sont également visées les commissions paritaires qui pourraient être créées postérieurement à la signature du présent accord.

  • Article 2.6 (1)

    En vigueur

    Instances paritaires

    Le salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche en application de l'article 2.7.2 de la convention collective de la mutualité bénéficie d'une prise en charge de sa rémunération par l'employeur qui peut, si les règles propres aux institutions paritaires visées par ce texte le prévoient, leur en demander le remboursement. Les frais engagés sont soit remboursés par l'institution paritaire, soit pris en charge sur la dotation de fonctionnement.

    (1) Les stipulations de l'article relatives à la prise en charge des rémunérations et du défraiement sont étendues sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 2.7

    En vigueur

    Frais afférents à la formation

    En l'absence d'accord d'entreprise relatif au congé économique social et syndical au sein de l'organisme mutualiste employeur prévoyant une prise en charge spécifique, les frais afférents à la formation, pour le membre d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, sont imputables sur la dotation de fonctionnement.

    Ces prises en charge s'effectuent à condition que l'objet de cette formation soit en lien avec les travaux menés au niveau de la branche ou en lien direct avec l'exercice de l'activité syndicale au niveau de la branche.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification des textes de la convention collective de la mutualité


    Les articles et l'annexe suivants de la convention collective de la mutualité sont ainsi modifiés :

  • Article 3.1

    En vigueur

    Modification de l'article 2.8 de la convention collective de la mutualité

    L'article 2.8 est intégralement remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 2.8
    Financement du dialogue social dans la branche mutualité

    L'ANEM attribue un budget annuel global aux organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche mutualité.

    L'objet et les modalités de fonctionnement de celui-ci sont définis par l'accord de branche du 9 novembre 2018. »

  • Article 3.2 (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 18.3 de la convention collective de la mutualité

    L'article 18.3 « indemnisation des membres » est intégralement supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 18.3
    Indemnisation des membres

    Les représentants des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche qui sont amenés à siéger au sein des commissions visées au présent chapitre ou des groupes de travail paritaires mis en place par ces mêmes commissions bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif. Les rémunérations et frais sont pris en charge dans les conditions et limites fixées par l'article 2.1 de l'accord de branche du 9 novembre 2018, dans la limite de quatre représentants par organisation susvisée concernant ces commissions, et dans la limite de deux représentants par organisation susvisée concernant ces groupes de travail paritaires. Le temps passé dans ces commissions et ces groupes de travail paritaires ne s'impute pas sur le congé prévu à l'article 2.5 de la convention collective de la mutualité. »

    (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 3.3 (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 9.12.5 de la convention collective de la mutualité

    L'article 9.12.5 de la convention collective de la mutualité est intégralement supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 9.12.5

    Les représentants des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche qui sont amenés à participer à une CPNEFP ou à des groupes de travail paritaires mis en place par cette commission bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif.

    Les rémunérations et frais sont pris en charge dans les conditions et limites fixées par l'article 2.2 de l'accord de branche du 9 novembre 2018 dans la limite de quatre représentants par organisation susvisée concernant cette commission, et dans la limite de deux représentants par organisation susvisée concernant ces groupes de travail paritaires ».

    (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 3.4 (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 9.13 de la convention collective de la mutualité

    L'article 9.13 « Observatoire de l'emploi et des métiers (OEMM) » de la convention collective de la mutualité est complété par les dispositions suivantes :

    « Les représentants des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche qui sont amenés à participer à une réunion plénière de l'observatoire de l'emploi et des métiers ou à des groupes de travail paritaires mis en place par cet observatoire bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif.

    Les rémunérations et frais sont pris en charge dans les conditions et limites fixées par l'article 2.3 de l'accord de branche du 9 novembre 2018 dans la limite de quatre représentants par organisation susvisée concernant cette réunion plénière de l'observatoire, et dans la limite de deux représentants par organisation susvisée concernant ces groupes de travail paritaires. »

    (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 3.5 (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 9.9.4 de la convention collective de la mutualité

    L'article 9.9.4 Participation aux jurys est intégralement supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 9.9.4
    Participation aux jurys

    Les représentants des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche qui sont amenés à participer à un jury de CQP, à raison d'un représentant par jury pour le collège salarié, bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif.

    Une autorisation d'absence rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif est également accordée pour une journée consacrée à la préparation et à l'étude des dossiers des candidats.

    Dans tous les cas, ces autorisations d'absence sont conditionnées à l'information préalable de l'employeur, assurée au moyen de la présentation de la convocation au jury, sauf circonstances exceptionnelles telles que le remplacement d'un membre de jury défaillant, 2 semaines au plus tard avant la date fixée pour le jury.

    Les rémunérations et frais sont pris en charge dans les conditions et limites fixées par l'article 2.4 de l'accord de branche du 9 novembre 2018. »

    (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 3.6

    En vigueur

    Modification de l'annexe relative aux remboursements des frais

    L'annexe à la convention collective de la mutualité intitulée « frais de déplacement, de repas et de séjour des représentants des organisations syndicales pour les différentes instances représentatives prévues à la convention collective nationale du 31 janvier 2000 » est intégralement supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :

    « Annexe 8
    Procédures et barèmes de remboursements des frais dans le cadre du dialogue social de la branche

    Principe :

    La présente annexe a pour objet de fixer les modalités et les montants des remboursements effectués directement par l'ANEM auprès des salariés souverainement mandatés par leurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

    Sont éligibles à ce remboursement, dans les conditions et limites fixées ci-après, les frais engagés pour participer à des travaux paritaires qui ne sont pas imputables sur la dotation de fonctionnement attribuée aux organisations syndicales en application de l'article 1.2 de l'accord de branche du 9 novembre 2018.

    Montants :

    Sont remboursés, dans les limites fixées ci-dessous, les frais suivants :
    – indemnités de petits déplacements : ces frais correspondent aux trajets effectués en métro, train de banlieue, RER, taxi (etc.) et sont remboursés au réel dans la limite de 31 euros ;
    – indemnités pour grands déplacements (train grande ligne et avion) : ces frais correspondent aux trajets qui ne peuvent être effectués par un autre moyen que via un train grande ligne ou par avion et sont remboursés au réel :
    –– concernant le train, à hauteur du prix du billet sur la base du tarif de seconde classe ;
    –– concernant l'avion, à hauteur du prix du billet, dans la limite de 200 €. Si le coût du billet est supérieur à ce montant, le remboursement est conditionné à un accord préalable de l'ANEM ;
    – indemnités kilométriques : ces frais, liés à l'utilisation d'un véhicule personnel, sont remboursés selon le barème fiscal en vigueur ;
    – hébergement : ces frais sont remboursés dans la limite de 100 € par nuitée, petit déjeuner inclus ;
    – restauration : ces frais, correspondant à un déjeuner ou à un dîner, sont remboursés dans la limite de 28 € par repas.

    Justificatifs :

    Ces remboursements sont subordonnés à la fourniture des pièces justificatives correspondantes (factures, tickets de caisse …)

    Modalités de versement :

    L'ensemble de ces remboursements sont nominatifs, les versements étant effectués par l'ANEM sous la forme d'un virement ou d'un chèque. »

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions diverses
  • Article 4.1

    En vigueur

    Organismes mutualistes de moins de 50 salariés


    Les dispositions du présent accord relatives au financement du dialogue social au niveau de la branche ne font pas l'objet de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les partenaires sociaux considèrent que ces sujets ne sont pas en lien avec la taille des structures relevant de la convention collective de la mutualité.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    Cet accord fera l'objet d'une évaluation par les partenaires sociaux au vu de la consommation par les organisations syndicales de leur budget annuel global et des éventuelles difficultés qu'elles rencontreraient dans ce cadre.

  • Article 4.3

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Les parties conviennent de faire le point sur les éventuelles incidences de l'accord au plus tard au second semestre de l'année 2021.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée. – Date d'entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6 (1)

    En vigueur

    Révision. – Dénonciation


    À l'exception des dispositions de l'article 3 du présent accord qui ont vocation à modifier la convention collective de la mutualité et qui obéissent donc aux conditions de révision et de dénonciation qui lui sont propres, les partenaires sociaux ont retenu les règles de révision et de dénonciation qui suivent :

    (1) L'article 6, en ce qu'il renvoie à l'article 1.4 de la convention collective nationale de la mutualité, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Formalités de dépôt. – Extension


    Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version signée des parties sur support papier et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (à ce jour, articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail).
    Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1

      Illustrations

      La présente annexe a pour objet d'illustrer, par le biais d'exemples concrets, certaines règles définies par l'article 1er du présent accord.

      Illustration n° 1 : application de l'article 1.4.1, dernier alinéa

      Il est précisé dans l'accord que :
      « L'enveloppe des chèques syndicaux correspond à un droit de tirage ayant pour objet la prise en charge des salaires et des cotisations sociales associées correspondant au temps, à condition que celui-ci coïncide avec l'horaire habituel de travail, dédié par un salarié mandaté souverainement par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pour :
      – participer à des réunions bilatérales à l'initiative de l'une des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche mutualité ;
      – préparer les travaux paritaires de la branche mutualité ;
      – participer à l'activité de l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche mutualité et/ou de l'organisation syndicale confédérale dont il relève ;
      – participer à des formations en lien avec les travaux de la branche ou en lien direct avec l'exercice de l'activité syndicale à l'initiative de l'une des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche mutualité.
      Il est précisé que l'enveloppe des chèques syndicaux ne peut être utilisée que dans les hypothèses où le salarié ne bénéficie pas par ailleurs d'une autorisation d'absence assortie d'un droit à maintien de rémunération par l'employeur ou une prise en charge de la rémunération dans le cadre d'un dispositif spécifique ».

      Aussi, un salarié qui souhaite participer à l'assemblée générale d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, prévue par les statuts de cette dernière, bénéficie d'une autorisation d'absence, prenant la forme d'un congé exceptionnel, en application des dispositions de l'article 2.5 de la convention collective de la mutualité.

      1. Si le salarié peut bénéficier des dispositions de l'article 2.5 de la convention collective de la mutualité, un chèque syndical ne peut pas être utilisé.

      2. Si le salarié est éligible aux dispositions de l'article 2.5 de la convention collective de la mutualité mais que le droit à congé exceptionnel est épuisé (l'organisation syndicale ayant atteint le nombre maximal de 20 jours qui lui est accordé annuellement et par entreprise), alors un chèque syndical pourra être utilisé.

      Illustration n° 2 : application de l'article 1.5.2

      Il est précisé dans l'accord que :
      « (…) La dotation est versée en deux ou trois fois, selon les modalités suivantes :
      – un premier versement de 50 % intervient le 15 février de l'année N, au titre d'une avance de fonctionnement ;
      – un éventuel deuxième versement de 25 % intervient au plus tard le 10 octobre de l'année N, à la double condition que l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche le demande et qu'elle adresse, au plus tard le 31 août de l'année N l'ensemble des éléments justifiant l'utilisation des sommes versées au titre du premier versement de 50 % ;
      – un ultime versement correspondant au solde de la dotation de fonctionnement est opéré au plus tard le 15 février de l'année N + 1, à condition que l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche produise, auprès de l'ANEM au plus tard le 31 janvier de l'année N + 1, l'intégralité des justificatifs portant sur l'ensemble des dépenses de l'année N, le cas échéant non encore communiqués.
      À défaut de communication des justificatifs dans les délais susmentionnés et sous réserve des règles régissant le report à nouveau de la dotation de fonctionnement, la quote-part de la dotation de fonctionnement demeure la pleine et entière propriété de l'ANEM sans qu'aucun droit ne puisse s'exercer sur celle-ci (…) ».

      Une année donnée, une organisation syndicale a épuisé la première quote-part de la dotation de fonctionnement.

      1. Elle souhaite bénéficier, avant la fin de l'année, d'un versement complémentaire.

      Elle justifie, avant le 31 août de l'année N, selon les formes imposées par l'accord, de l'utilisation de la première quote-part de dotation de fonctionnement qui lui a été versée.

      Elle recevra un versement de 25 % au plus tard le 10 octobre de l'année N.

      Avant le 31 janvier de l'année N + 1, elle devra justifier de l'utilisation du second versement de 25 % et du solde qui lui sera, le cas échéant, versé au plus tard le 15 février de l'année N + 1.

      2. Elle ne souhaite pas bénéficier d'un versement complémentaire avant la fin de l'année. Elle bénéficiera alors du versement du solde de la dotation au 15 février, à condition de justifier en bonne et due forme l'utilisation de l'entière dotation de fonctionnement avant le 31 janvier de l'année N + 1.

      Illustration n° 3 : application de l'article 1.2

      Il est précisé dans l'accord que :
      « Le budget annuel global est scindé en trois sous-budgets distincts :
      – le premier, dénommé « enveloppe des chèques syndicaux », correspond à la prise en charge des salaires et cotisations sociales associées selon les modalités décrites dans le présent accord. Il s'élève à la hauteur de 9 % des cotisations encaissées par l'ANEM auprès des mutuelles adhérentes au titre de l'année N – 2 ;
      – le deuxième, dénommé « dotation de fonctionnement », correspond aux remboursements de frais occasionnés selon les modalités décrites dans le présent accord. Il s'élève à la hauteur de 8 % des cotisations encaissées par l'ANEM auprès des mutuelles adhérentes au titre de l'année N – 2 ;
      – le troisième, dénommé « budget d'ajustement », correspond à une somme répartie selon les modalités décrites dans le présent accord, à la discrétion de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche, entre « l'enveloppe des chèques syndicaux » et la « dotation de fonctionnement ». Il s'élève à la hauteur de 2 % des cotisations encaissées par l'ANEM auprès des mutuelles adhérentes au titre de l'année N – 2. »

      Au titre de l'année N, une organisation syndicale représentative bénéficie d'un budget global de 60 000 €, répartis comme suit (1) :
      – 28 421 € au titre de l'enveloppe sur les chèques syndicaux ;
      – 25 263 € au titre de la dotation de fonctionnement ;
      – 6 316 € au titre du budget d'ajustement.

      Au plus tard le 31 décembre de l'année N – 1, elle doit indiquer à l'ANEM la manière dont elle souhaite répartir le budget d'ajustement.

      À ce titre, elle peut :
      – soit affecter intégralement ce budget à l'enveloppe sur les chèques syndicaux ou à la dotation de fonctionnement ;
      – soit répartir librement ce budget entre l'enveloppe sur les chèques syndicaux et la dotation de fonctionnement.

      En l'espèce, l'organisation syndicale représentative choisit de répartir le budget d'ajustement à parts égales entre l'enveloppe sur les chèques syndicaux et la dotation de fonctionnement. Elle bénéficiera, au titre de l'année N, d'un budget de 60 000 € répartis comme suit :
      – 31 579 € (28 421 € + 3 158 €) au titre de l'enveloppe sur les chèques syndicaux ;
      – 28 421 € (25 263 € + 3 158 €) au titre de la dotation de fonctionnement.

      Illustration n° 4 : application de l'article 1.7

      Il est précisé dans l'accord que « Si l'enveloppe des chèques syndicaux, le cas échéant augmentée des sommes tirées du budget d'ajustement, fait apparaître au 31 janvier de l'année N + 1 un solde positif de l'exercice au titre de l'année N, ce solde fera l'objet d'un report sur l'enveloppe chèques syndicaux de l'année N + 1, dans la limite de 30 % du montant de la seule enveloppe des chèques syndicaux l'année N, sans cumul possible au-delà d'une année. En d'autres termes, quel que soit le précédent report à nouveau, l'enveloppe des chèques syndicaux d'une année ne saurait dépasser 130 % du montant alloué au titre de l'enveloppe des chèques syndicaux de cette même année en application de l'article 1.2 du présent accord. Si un report à nouveau est effectué au titre de l'année N. – 1 sur le budget de l'année N, alors ledit report est consommé en premier au cours de l'année N.
      Si la dotation de fonctionnement, le cas échéant augmentée des sommes tirées du budget d'ajustement, fait apparaître au 31 janvier de l'année N + 1 un solde positif de l'exercice au titre de l'année N, ce solde fera l'objet d'un report sur la dotation de fonctionnement de l'année N + 1, dans la limite de 30 % du montant de la seule dotation de fonctionnement l'année N, sans cumul possible au-delà d'une année. En d'autres termes, quel que soit le précédent report à nouveau, la dotation de fonctionnement d'une année ne saurait dépasser 130 % du montant alloué au titre de la dotation de fonctionnement de cette même année en application de l'article 1.2 du présent accord. Si un report à nouveau est effectué au titre de l'année N.1 sur le budget de l'année N, alors ledit report est consommé en premier au cours de l'année N. »

      Une organisation syndicale représentative bénéficie, au titre de l'année N, d'un budget global de 60 000 € répartis comme suit, après affectation du budget d'ajustement (1) :
      – 31 579 € au titre de l'enveloppe sur les chèques syndicaux ;
      – 28 421 € au titre de la dotation de fonctionnement.

      Au terme de l'année N – 1, les enveloppes allouées à l'organisation syndicale présentent un solde créditeur lui permettant, en application des règles fixées dans l'accord de branche, de bénéficier d'un report à nouveau sur les budgets de l'année N. Ce report se décompose comme suit :
      – 1 000 € au titre de l'enveloppe sur les chèques syndicaux ;
      – 5 000 € au titre de la dotation de fonctionnement.

      Au titre de l'année N + 1, l'organisation syndicale représentative bénéficie d'un budget global de 62 000 € répartis comme suit, après affectation du budget d'ajustement :
      – 32 632 € au titre de l'enveloppe sur les chèques syndicaux ;
      – 29 368 € au titre de la dotation de fonctionnement.

      Les calculs à opérer pour déterminer les budgets dont report à nouveau des années N et N + 1 sont précisées dans les tableaux ci-dessous.

      Année NReport à nouveau
      à effectuer sur le budget de l'année N, au titre de l'année N – 1
      Budget de
      l'année N hors
      report
      Budget de
      l'année N dont
      report
      Plafond du report
      à nouveau théorique en
      présence d'une enveloppe
      bénéficiaire à la fin
      de l'exercice
      Consommation effective de
      l'année N
      Budget de
      l'année N (dont report) non consommé
      Report à nouveau
      à effectuer sur le budget
      de l'année N + 1, au titre de l'année N
      Enveloppe
      chèques syndicaux
      1 000 €31 579 €1 000 + 31 579 =30 % x 31 579 =28 000 €32 579 – 28 000 =4 579 < ou = à 9 474
      32 579 €9 474 €4 579 €4 579 €
      Dotation de
      fonctionnement
      5 000 €28 421 €5 000 + 28 421 =30 % × 28 421 =14 000 €33 421 – 14 000 =19 421 > 8 526
      33 421 €8 526 €19 421 €8 526 €
      Total6 000 €60 000 €66 000 €18 000 €42 000 €24 000 €13 105 €
      Année N + 1Report à nouveau
      à effectuer sur le budget de l'année N + 1, au titre
      de l'année N
      Budget de
      l'année N + 1 hors report
      Budget de
      l'année N + 1
      dont report
      Plafond du report à
      nouveau théorique en
      présence d'une enveloppe
      bénéficiaire à la fin de l'exercice
      Consommation effective de
      l'année N + 1
      Budget de
      l'année N + 1 (dont report) non consommé
      Report à nouveau
      à effectuer sur le budget de l'année N + 2, au titre de l'année N + 1
      Enveloppe
      chèques syndicaux
      4 579 €32 632 €4 579 + 32 632 =30 % x 32 632 =37 211 €37 211 – 37 211 =0 €
      37 211 €9 790 €0 €
      Dotation de
      fonctionnement
      8 526 €29 368 €8 526 + 29 368 =30 % × 29 368 =33 500 €37 894 – 33 500 =4 394 < 8 810
      37 894 €8 810 €4 394 €4 394 €
      Total13 105 €62 000 €75 105 €18 600 €70 711 €4 394 €4 394 €

      (1) Il est précisé que les montants ont été arrondis à l'euro près dans l'ensemble de l'illustration.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 2

      Tableau récapitulatif général des justificatifs de dépenses

      Organisation Syndicale (OS)Date de
      l'événement
      Nature de
      l'événement
      Nom du
      représentant
      syndical concerné
      Nature
      des frais
      Montant des fraisPart de
      ces frais
      remboursés
      par l'OS
      .
      .