Article 6.1En vigueur étenduRévision Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 1 année à compter de sa date de signature, d'une révision dans les conditions fixées à ce jour aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Voir les versions Comparer les versions Informations Fermer Articles citésCode du travail - art. L2261-7Code du travail - art. L2261-8