Article
Annexe 1
Illustrations
La présente annexe a pour objet d'illustrer, par le biais d'exemples concrets, certaines règles définies par l'article 1er du présent accord.
Illustration n° 1 : application de l'article 1.4.1, dernier alinéa
Il est précisé dans l'accord que :
« L'enveloppe des chèques syndicaux correspond à un droit de tirage ayant pour objet la prise en charge des salaires et des cotisations sociales associées correspondant au temps, à condition que celui-ci coïncide avec l'horaire habituel de travail, dédié par un salarié mandaté souverainement par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pour :
– participer à des réunions bilatérales à l'initiative de l'une des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche mutualité ;
– préparer les travaux paritaires de la branche mutualité ;
– participer à l'activité de l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche mutualité et/ou de l'organisation syndicale confédérale dont il relève ;
– participer à des formations en lien avec les travaux de la branche ou en lien direct avec l'exercice de l'activité syndicale à l'initiative de l'une des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche mutualité.
Il est précisé que l'enveloppe des chèques syndicaux ne peut être utilisée que dans les hypothèses où le salarié ne bénéficie pas par ailleurs d'une autorisation d'absence assortie d'un droit à maintien de rémunération par l'employeur ou une prise en charge de la rémunération dans le cadre d'un dispositif spécifique ».
Aussi, un salarié qui souhaite participer à l'assemblée générale d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, prévue par les statuts de cette dernière, bénéficie d'une autorisation d'absence, prenant la forme d'un congé exceptionnel, en application des dispositions de l'article 2.5 de la convention collective de la mutualité.
1. Si le salarié peut bénéficier des dispositions de l'article 2.5 de la convention collective de la mutualité, un chèque syndical ne peut pas être utilisé.
2. Si le salarié est éligible aux dispositions de l'article 2.5 de la convention collective de la mutualité mais que le droit à congé exceptionnel est épuisé (l'organisation syndicale ayant atteint le nombre maximal de 20 jours qui lui est accordé annuellement et par entreprise), alors un chèque syndical pourra être utilisé.
Illustration n° 2 : application de l'article 1.5.2
Il est précisé dans l'accord que :
« (…) La dotation est versée en deux ou trois fois, selon les modalités suivantes :
– un premier versement de 50 % intervient le 15 février de l'année N, au titre d'une avance de fonctionnement ;
– un éventuel deuxième versement de 25 % intervient au plus tard le 10 octobre de l'année N, à la double condition que l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche le demande et qu'elle adresse, au plus tard le 31 août de l'année N l'ensemble des éléments justifiant l'utilisation des sommes versées au titre du premier versement de 50 % ;
– un ultime versement correspondant au solde de la dotation de fonctionnement est opéré au plus tard le 15 février de l'année N + 1, à condition que l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche produise, auprès de l'ANEM au plus tard le 31 janvier de l'année N + 1, l'intégralité des justificatifs portant sur l'ensemble des dépenses de l'année N, le cas échéant non encore communiqués.
À défaut de communication des justificatifs dans les délais susmentionnés et sous réserve des règles régissant le report à nouveau de la dotation de fonctionnement, la quote-part de la dotation de fonctionnement demeure la pleine et entière propriété de l'ANEM sans qu'aucun droit ne puisse s'exercer sur celle-ci (…) ».
Une année donnée, une organisation syndicale a épuisé la première quote-part de la dotation de fonctionnement.
1. Elle souhaite bénéficier, avant la fin de l'année, d'un versement complémentaire.
Elle justifie, avant le 31 août de l'année N, selon les formes imposées par l'accord, de l'utilisation de la première quote-part de dotation de fonctionnement qui lui a été versée.
Elle recevra un versement de 25 % au plus tard le 10 octobre de l'année N.
Avant le 31 janvier de l'année N + 1, elle devra justifier de l'utilisation du second versement de 25 % et du solde qui lui sera, le cas échéant, versé au plus tard le 15 février de l'année N + 1.
2. Elle ne souhaite pas bénéficier d'un versement complémentaire avant la fin de l'année. Elle bénéficiera alors du versement du solde de la dotation au 15 février, à condition de justifier en bonne et due forme l'utilisation de l'entière dotation de fonctionnement avant le 31 janvier de l'année N + 1.
Illustration n° 3 : application de l'article 1.2
Il est précisé dans l'accord que :
« Le budget annuel global est scindé en trois sous-budgets distincts :
– le premier, dénommé « enveloppe des chèques syndicaux », correspond à la prise en charge des salaires et cotisations sociales associées selon les modalités décrites dans le présent accord. Il s'élève à la hauteur de 9 % des cotisations encaissées par l'ANEM auprès des mutuelles adhérentes au titre de l'année N – 2 ;
– le deuxième, dénommé « dotation de fonctionnement », correspond aux remboursements de frais occasionnés selon les modalités décrites dans le présent accord. Il s'élève à la hauteur de 8 % des cotisations encaissées par l'ANEM auprès des mutuelles adhérentes au titre de l'année N – 2 ;
– le troisième, dénommé « budget d'ajustement », correspond à une somme répartie selon les modalités décrites dans le présent accord, à la discrétion de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche, entre « l'enveloppe des chèques syndicaux » et la « dotation de fonctionnement ». Il s'élève à la hauteur de 2 % des cotisations encaissées par l'ANEM auprès des mutuelles adhérentes au titre de l'année N – 2. »
Au titre de l'année N, une organisation syndicale représentative bénéficie d'un budget global de 60 000 €, répartis comme suit (1) :
– 28 421 € au titre de l'enveloppe sur les chèques syndicaux ;
– 25 263 € au titre de la dotation de fonctionnement ;
– 6 316 € au titre du budget d'ajustement.
Au plus tard le 31 décembre de l'année N – 1, elle doit indiquer à l'ANEM la manière dont elle souhaite répartir le budget d'ajustement.
À ce titre, elle peut :
– soit affecter intégralement ce budget à l'enveloppe sur les chèques syndicaux ou à la dotation de fonctionnement ;
– soit répartir librement ce budget entre l'enveloppe sur les chèques syndicaux et la dotation de fonctionnement.
En l'espèce, l'organisation syndicale représentative choisit de répartir le budget d'ajustement à parts égales entre l'enveloppe sur les chèques syndicaux et la dotation de fonctionnement. Elle bénéficiera, au titre de l'année N, d'un budget de 60 000 € répartis comme suit :
– 31 579 € (28 421 € + 3 158 €) au titre de l'enveloppe sur les chèques syndicaux ;
– 28 421 € (25 263 € + 3 158 €) au titre de la dotation de fonctionnement.
Illustration n° 4 : application de l'article 1.7
Il est précisé dans l'accord que « Si l'enveloppe des chèques syndicaux, le cas échéant augmentée des sommes tirées du budget d'ajustement, fait apparaître au 31 janvier de l'année N + 1 un solde positif de l'exercice au titre de l'année N, ce solde fera l'objet d'un report sur l'enveloppe chèques syndicaux de l'année N + 1, dans la limite de 30 % du montant de la seule enveloppe des chèques syndicaux l'année N, sans cumul possible au-delà d'une année. En d'autres termes, quel que soit le précédent report à nouveau, l'enveloppe des chèques syndicaux d'une année ne saurait dépasser 130 % du montant alloué au titre de l'enveloppe des chèques syndicaux de cette même année en application de l'article 1.2 du présent accord. Si un report à nouveau est effectué au titre de l'année N. – 1 sur le budget de l'année N, alors ledit report est consommé en premier au cours de l'année N.
Si la dotation de fonctionnement, le cas échéant augmentée des sommes tirées du budget d'ajustement, fait apparaître au 31 janvier de l'année N + 1 un solde positif de l'exercice au titre de l'année N, ce solde fera l'objet d'un report sur la dotation de fonctionnement de l'année N + 1, dans la limite de 30 % du montant de la seule dotation de fonctionnement l'année N, sans cumul possible au-delà d'une année. En d'autres termes, quel que soit le précédent report à nouveau, la dotation de fonctionnement d'une année ne saurait dépasser 130 % du montant alloué au titre de la dotation de fonctionnement de cette même année en application de l'article 1.2 du présent accord. Si un report à nouveau est effectué au titre de l'année N.1 sur le budget de l'année N, alors ledit report est consommé en premier au cours de l'année N. »
Une organisation syndicale représentative bénéficie, au titre de l'année N, d'un budget global de 60 000 € répartis comme suit, après affectation du budget d'ajustement (1) :
– 31 579 € au titre de l'enveloppe sur les chèques syndicaux ;
– 28 421 € au titre de la dotation de fonctionnement.
Au terme de l'année N – 1, les enveloppes allouées à l'organisation syndicale présentent un solde créditeur lui permettant, en application des règles fixées dans l'accord de branche, de bénéficier d'un report à nouveau sur les budgets de l'année N. Ce report se décompose comme suit :
– 1 000 € au titre de l'enveloppe sur les chèques syndicaux ;
– 5 000 € au titre de la dotation de fonctionnement.
Au titre de l'année N + 1, l'organisation syndicale représentative bénéficie d'un budget global de 62 000 € répartis comme suit, après affectation du budget d'ajustement :
– 32 632 € au titre de l'enveloppe sur les chèques syndicaux ;
– 29 368 € au titre de la dotation de fonctionnement.
Les calculs à opérer pour déterminer les budgets dont report à nouveau des années N et N + 1 sont précisées dans les tableaux ci-dessous.
| Année N | Report à nouveau à effectuer sur le budget de l'année N, au titre de l'année N – 1 | Budget de l'année N hors report | Budget de l'année N dont report | Plafond du report à nouveau théorique en présence d'une enveloppe bénéficiaire à la fin de l'exercice | Consommation effective de l'année N | Budget de l'année N (dont report) non consommé | Report à nouveau à effectuer sur le budget de l'année N + 1, au titre de l'année N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enveloppe chèques syndicaux | 1 000 € | 31 579 € | 1 000 + 31 579 = | 30 % x 31 579 = | 28 000 € | 32 579 – 28 000 = | 4 579 < ou = à 9 474 |
| 32 579 € | 9 474 € | 4 579 € | 4 579 € | ||||
| Dotation de fonctionnement | 5 000 € | 28 421 € | 5 000 + 28 421 = | 30 % × 28 421 = | 14 000 € | 33 421 – 14 000 = | 19 421 > 8 526 |
| 33 421 € | 8 526 € | 19 421 € | 8 526 € | ||||
| Total | 6 000 € | 60 000 € | 66 000 € | 18 000 € | 42 000 € | 24 000 € | 13 105 € |
| Année N + 1 | Report à nouveau à effectuer sur le budget de l'année N + 1, au titre de l'année N | Budget de l'année N + 1 hors report | Budget de l'année N + 1 dont report | Plafond du report à nouveau théorique en présence d'une enveloppe bénéficiaire à la fin de l'exercice | Consommation effective de l'année N + 1 | Budget de l'année N + 1 (dont report) non consommé | Report à nouveau à effectuer sur le budget de l'année N + 2, au titre de l'année N + 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enveloppe chèques syndicaux | 4 579 € | 32 632 € | 4 579 + 32 632 = | 30 % x 32 632 = | 37 211 € | 37 211 – 37 211 = | 0 € |
| 37 211 € | 9 790 € | 0 € | |||||
| Dotation de fonctionnement | 8 526 € | 29 368 € | 8 526 + 29 368 = | 30 % × 29 368 = | 33 500 € | 37 894 – 33 500 = | 4 394 < 8 810 |
| 37 894 € | 8 810 € | 4 394 € | 4 394 € | ||||
| Total | 13 105 € | 62 000 € | 75 105 € | 18 600 € | 70 711 € | 4 394 € | 4 394 € |
(1) Il est précisé que les montants ont été arrondis à l'euro près dans l'ensemble de l'illustration.