Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Extension

Etendu par arrêté du 13 février 2019 JORF 21 février 2019

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mai 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANCR ; FIGEC ; SIST ; CNET ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE.
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; F3C CFDT.

Numéro du BO

2017-32

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article

      En vigueur

      Depuis sa création le 13 août 1999, la branche des prestataires de services a organisé la négociation collective autour de plusieurs instances paritaires.

      Sa principale instance de négociation est, historiquement, la « commission mixte paritaire » dans laquelle les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu les accords et avenants applicables dans le champ d'application de la convention collective.

      Cette instance paritaire de référence n'avait cependant jamais fait l'objet d'un accord collectif pour en préciser le fonctionnement, la composition ou les missions.

      Or, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, complétée par un décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, a imposé aux branches professionnelles d'organiser ce type d'instance paritaire dans un accord collectif.

      Conformément à l'objectif du législateur, consistant à renforcer le rôle essentiel des branches professionnelles dans l'élaboration du droit du travail, les partenaires sociaux ont acté de la nécessité d'améliorer la connaissance de l'activité de la branche en précisant conventionnellement le rôle de leur principale instance de négociation collective.

      C'est dans ce cadre que les organisations représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu le présent accord portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des prestataires de services.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord a vocation à s'appliquer, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, dans les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

    1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

    Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

    2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

    Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

    Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

    3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

    4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

    5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

    Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

    6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
    – les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

    – les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

    Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

    L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse de données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

    – la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés ;

    7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects.

    C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

    À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

    Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

    Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
    – les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
    – la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
    – la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
    – une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

    Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

    Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

    – les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

    Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

    Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

    – les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

    Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

    Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

    8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

    Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

    Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

    L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

    L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

  • Article 2

    En vigueur

    Composition et fonctionnement de la commission paritaire permanente
  • Article 2.1

    En vigueur

    Composition

    La commission paritaire est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services.

    La commission paritaire, lorsqu'elle est réunie sous forme de commission mixte paritaire, est présidée par un représentant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

    En cas de vacance, la présidence de chaque séance est assurée par un représentant d'une organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, par alternance.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Fonctionnement

    La commission paritaire est réunie au moins six fois par an.

    Ses membres sont convoqués au moins 15 jours avant chaque réunion.

    À chaque réunion de cette instance, une feuille de présence et un procès-verbal sont établis par le secrétariat technique assuré par les organisations patronales d'employeurs, conformément au principe de mutualisation visé dans l'accord de branche du 28 octobre 2003 relatif au fonctionnement du paritarisme.

    Une fois par an, la commission paritaire établit son calendrier de négociations en fixant paritairement, d'une part, ses dates de réunions prévisionnelles et, d'autre part, les thèmes de négociation envisagés.

    Il est rappelé que les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, moduler la périodicité des négociations périodiques obligatoires.

    Enfin, il est entendu que les négociations rendues obligatoires par la réglementation en vigueur peuvent être d'office inscrites à l'ordre du jour de la commission paritaire permanente.

  • Article 3

    En vigueur

    Missions de la commission paritaire permanente

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente exerce des missions d'intérêt général exercées par la branche.

    Cette commission est l'instance paritaire de référence pour mener les missions confiées par la loi aux branches professionnelles, conformément à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

    Son principal objet est ainsi de négocier et conclure les conventions et accords de branche susceptibles de donner lieu à une extension ministérielle.

    Ses principales missions sont exposées ci-après, étant entendu que la commission paritaire peut expressément déléguer à d'autres instances paritaires la négociation ou le suivi d'accords ou d'avenants conclu dans le champ d'application de la convention collective.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Représentation de la branche

    La commission paritaire représente la branche des prestataires de services, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Veille sur l'emploi et les conditions de travail

    La commission paritaire exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi à l'aide, notamment, de l'action coordonnée des différentes instances paritaires instituées dans la branche :
    – la commission prévoyance et santé (CPS) ;
    – la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
    – la section paritaire professionnelle (SPP) ;
    – le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO).

    Ces instances fonctionnent conformément aux règles établies par les partenaires sociaux.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Rapport annuel d'activité

    Chaque année, la commission paritaire établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
    Il est rappelé que ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.

    Au travers de ce rapport, la commission paritaire formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

  • Article 3.4

    En vigueur

    Conciliation et d'interprétation des dispositions conventionnelles

    Les partenaires sociaux rappellent l'existence historique de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNCI).

    Considérant que cette instance constitue une émanation naturelle de la commission paritaire instaurée par le présent accord, cette commission est confirmée dans son rôle pour connaître :

    – de tout problème de la présente convention, de ses annexes ou avenants   ;

    – de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention, de ses annexes ou avenants.

    Le fonctionnement de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNCI), tel que décrit dans l'article 8 de la convention collective, reste inchangé.

    De plus et conformément à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il est précisé que cette instance peut être directement saisie par une juridiction pour rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord conclu dans son champ.

    Le formulaire de saisine de cette instance est annexé au présent accord.

    Il est enfin rappelé que les prérogatives de la commission nationale de conciliation et d'interprétation des classifications (CNCIC), telles que visées par l'article IV de l'annexe « Classification des emplois » du 13 août 1999, ont été intégralement confiées à la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNCI).

  • Article 3.5

    En vigueur

    Observatoire de la négociation collective

    Conformément à l'article L. 2232-10 du code du travail, les partenaires sociaux confient à la commission paritaire permanente le rôle d'observatoire paritaire de la négociation collective.

    Les missions de cet observatoire sont d'enregistrer et d'archiver les accords d'entreprise ou d'établissement relevant du champ d'application de la convention collective des prestataires de services conclus pour la mise en œuvre de dispositions légales ou réglementaires.

    Cette transmission est organisée dans les conditions visées à l'article 4 du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Transmission des accords collectifs à la commission paritaire

    Les présentes obligations de transmission d'accords collectifs à la commission paritaire permanente s'adressent à toutes les entreprises et à tous les établissements relevant du champ de la convention collective des prestataires de services.

  • Article 4.1

    En vigueur

    Accords conclus pour la mise en œuvre de dispositions légales

    Conformément aux missions de l'observatoire paritaire de la négociation collectif et aux termes de l'article L. 2232-9, II, 3° du code du travail, les entreprises et établissements transmettent obligatoirement à la branche les accords collectifs conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, c'est-à-dire les accords relatifs à la durée du travail, aux repos, jours fériés, congés et au compte épargne-temps (CET).

    Ces accords collectifs sont transmis par l'employeur après leur conclusion et concomitamment aux formalités légales de dépôt.

    Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l'aide du formulaire annexé au présent accord.

    Il est rappelé qu'avant tout envoi, l'employeur doit veiller à la suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés.

    La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Accords conclus en l'absence de délégué syndical

    Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, il est rappelé qu'un employeur peut conclure un accord collectif en l'absence de délégué syndical.

    Lorsqu'un accord est conclu avec un ou plusieurs représentants du personnel qui n'ont pas été mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative, l'employeur a l'obligation de le transmettre à la branche pour information.

    Cet accord collectif est obligatoirement transmis par l'employeur après sa conclusion et concomitamment aux formalités de dépôt.

    Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l'aide du formulaire annexé au présent accord.

    Il est rappelé qu'avant tout envoi, l'employeur doit veiller à la suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés.

    La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions.

    Il est entendu, puisque les branches professionnelles n'ont plus pour mission de valider les accords collectifs conclus en l'absence de délégué syndical, que l'accord conclu au niveau de la branche le 22 septembre 2011 et qui portait création de la commission paritaire de validation de ces accords est annulé et remplacé par les dispositions du présent accord.

    Les entreprises souhaitant négocier un accord en l'absence de délégué syndical en application du code du travail se reporteront à la méthodologie fixée par les partenaires sociaux en annexe au présent accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 5.1

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Compte tenu de son objet, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Cet accord sera déposé par le collège patronal à l'expiration du délai légal d'opposition, étant précisé que les parties signataires en demanderont l'extension.

    Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois civil suivant son extension.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

    Compte tenu de sa durée indéterminée, les parties signataires prévoient d'assurer un suivi du présent accord chaque année, lors de l'établissement du rapport d'activité de la commission paritaire permanente.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Formulaire de saisine de la commission nationale de conciliation et d'interprétation

        Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :
        – par voie numérique : [email protected]   ; ou
        – par voie postale : secrétariat technique P2ST, c/ o cabinet Blanc Avocat, 19, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

        1. Avis de saisine

        Identification de l'organisation ou de la juridiction
        Identification des partiesEmployeur
        Salarié (s)

        2. Dispositions conventionnelles concernées

        Identification de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné (e)
        Article (s) concerné (s)

        3. Observations à l'origine de la saisine

        Exposé des motifs de la saisine

        4. Pièce(s) jointe(s)

        Numéro de (s) pièce (s) versée (s)Intitulé de (s) pièce (s) versée (s)
        Annuaire des organisations représentatives
        Organisations patronalesOrganisations syndicales
        ANCR
        31, rue d'Alleray, 75015 Paris
        CFDT-F3C
        47, avenue Simón-Bolívar, 75019 Paris
        FIGEC
        55, place Nelson-Mandela, 92000 Nanterre
        CFE-CGC FNECS
        9, rue de Rocroy, 75010 Paris
        SIST
        75, avenue Parmentier, 75011 Paris
        CFTC-CSFV
        34, quai de la Loire, 75019 Paris
        SNPA
        144, boulevard Pereire, 75017 Paris
        CGT-FSE
        263, rue de Paris, case 421,93514 Montreuil
        SORAP
        171 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
        FEC FO services
        54, rue d'Hauteville, 75010 Paris
        SP2C
        33, rue Galilée, 75116 Paris
        SUD solidaire
        25-27, rue des Envierges, 75020 Paris
        SYNAPHE
        75, avenue Parmentier, 75011 Paris

        Tableau ci-dessus (Annuaire des organisations représentatives) rectifié par l'article 1er de l'avenant du 8 janvier 2018 paru dans le BOCC 2018-15.

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Formulaire de saisine de la commission nationale de conciliation et d'interprétation

        Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :

        Par voie numérique : [email protected]
        Ou
        Par voie postale : secrétariat technique P2ST, c/o Cabinet OBBO Avocats, Le dix, 10, rue du Château d'Eau, 75010 Paris.

        1.   Avis de saisine

        Identification de l'organisation ou de la juridiction
        Identification des partiesEmployeur
        Salarié(s)

        2.   Dispositions conventionnelles concernées

        Identification de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné(e)
        Article(s) concerné(s)

        3.   Observations à l'origine de la saisine

        Exposé des motifs de la saisine

        4.   Pièce(s) jointe(s)

        Numéro de(s) pièce(s) versée(s)Intitulé de(s) pièce(s) versée(s)
        Annuaire des organisations représentatives
        Organisations patronalesOrganisations syndicales
        FIGEC
        60, avenue Charles de Gaulle
        92200 Neuilly-sur-Seine
        CFDT-F3C
        47, avenue Simón Bolívar
        75019 Paris
        SAR
        9, rue Huysmans
        75006 Paris
        CFE-CGC FNECS
        9, rue de Rocroy
        75010 Paris
        SIST
        75, avenue Parmentier
        75011 PARIS
        CFTC-CSFV
        34, quai de la Loire
        75019 Paris
        SNPA
        144, boulevard Pereire
        75017 Paris
        CGT-FSE
        263, rue de Paris, Case 421
        93514 Montreuil
        SORAP
        40, boulevard Malesherbes
        75008 Paris
        FEC-FO Services
        54, rue d'Hauteville
        75010 Paris
        SP2C
        15/17, rue Scribe
        75009 Paris
        SUD-SOLIDAIRES
        25, rue des Envierges
        75020 Paris
        SYNAPHE
        75, avenue Parmentier
        75011 Paris

        Nota bene : les règles de fonctionnement de la commission peuvent être consultées : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005752417/?idConteneur=KALICONT000005635550


      • Article

        En vigueur

        Formulaire de saisine de la commission nationale de conciliation et d'interprétation

        Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :

        Par voie numérique : [email protected]
        Ou
        Par voie postale : secrétariat technique P2ST, c/o Cabinet OBBO Avocats, Le dix, 10, rue du Château d'Eau, 75010 Paris.

        1.   Avis de saisine

        Identification de l'organisation ou de la juridiction
        Identification des partiesEmployeur
        Salarié(s)

        2.   Dispositions conventionnelles concernées

        Identification de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné(e)
        Article(s) concerné(s)

        3.   Observations à l'origine de la saisine

        Exposé des motifs de la saisine

        4.   Pièce(s) jointe(s)

        Numéro de(s) pièce(s) versée(s)Intitulé de(s) pièce(s) versée(s)

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        Annuaire des organisations représentatives
        Organisations patronalesOrganisations syndicales
        CNET
        38, rue des Mathurins
        75008 Paris
        CFDT-F3C
        47, avenue Simón Bolívar
        75019 Paris
        FIGEC
        60, avenue Charles de Gaulle
        92200 Neuilly-sur-Seine
        CFE-CGC FNECS
        9, rue de Rocroy
        75010 Paris
        SAR
        9, rue Huysmans
        75006 Paris
        CFTC-CSFV
        34, quai de la Loire
        75019 Paris
        SIST
        75, avenue Parmentier
        75011 Paris
        CGT-FSE
        263, rue de Paris – Case 421
        93514 Montreuil
        SNPA
        144, boulevard Pereire
        75017 Paris
        FEC-FO Services
        54, rue d'Hauteville
        75010 Paris
        SORAP
        18, rue Pasquier
        75008 Paris
        SUD-SOLIDAIRES
        25, rue des Envierges
        75020 Paris
        SP2C
        5, rue de la Terrasse
        75017 Paris
        SYNAPHE
        75 avenue Parmentier
        75011 Paris

        Nota bene : les règles de fonctionnement de la commission peuvent être consultées : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005752417/?idConteneur=KALICONT000005635550

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Formulaire de transmission d'un accord à la commission paritaire permanente

        Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :
        – par voie numérique : [email protected] ; ou
        – par voie postale : secrétariat technique P2ST, c/o cabinet Blanc Avocat, 19, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

        1. Coordonnées de l'entreprise ou de l'établissement

        N° SIRET
        Raison sociale
        Correspondant
        Téléphone
        Courriel
        Adresse
        Code postal
        Commune

        2. Informations sur l'entreprise ou l'établissement

        Code APE
        Effectifs (en équivalents temps plein – ETP)

        3. Informations sur le texte déposé

        Périmètre de l'accord
        Cocher la case correspondante
        Établissement(s)
        Entreprise
        Groupe
        UES
        Groupement interentreprises
        Négociateurs de l'accord
        Cocher la case correspondante
        Délégué syndical
        Représentant du personnel mandaté (1) (2)
        Représentant du personnel non mandaté (1)
        Salarié mandaté (1) (2)
        (1) Transmettre la copie du courrier recommandé d'information aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
        (2) Transmettre le PV de consultation du personnel attestant de la majorité des suffrages exprimés.
        Date de signature de l'accord
        Thème(s) de l'accord

        4. Pièce(s) jointe(s)

        Numéro de(s) pièce(s) versée(s)Intitulé de(s) pièce(s) versée(s)
      • Article

        En vigueur

        Formulaire
        Transmission d'un accord à la CPPNI (IDCC 2098)

        Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :

        Par voie numérique : [email protected]
        Ou
        Par voie postale : secrétariat technique P2ST, c/ o Cabinet OBBO Avocats, Le dix, 10, rue du Château d'Eau, 75010 Paris.

        1.   Coordonnées de l'entreprise ou de l'établissement

        N° Siret
        Raison sociale
        Correspondant
        Téléphone
        Courriel
        Adresse
        Code postal
        Commune
        E-mail

        2.   Informations sur l'entreprise ou l'établissement

        Code APE
        Effectifs (en équivalent temps plein – ETP)

        3.   Informations sur le texte déposé

        Périmètre de l'accord
        Cocher la case correspondante
        Établissement (s)
        Entreprise
        Groupe
        UES
        Groupement inter-entreprises

        Négociateurs de l'accord
        Cocher la case correspondante
        Délégué syndical
        Représentant du personnel mandaté (1) (2)
        Représentant du personnel non mandaté (1)
        Salarié mandaté (1) (2)
        Ratification par référendum (3)
        (1) Transmettre la copie du courrier recommandé d'information aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
        (2) Transmettre le PV de consultation du personnel attestant de la majorité des suffrages exprimés.
        (3) Transmettre le PV d'approbation de l'accord par référendum.
        Date de signature de l'accord
        Thème(s) de l'accord

        4.   Pièce(s) jointe(s)

        Numéro de(s) pièce(s) versée(s)Intitulé de(s) pièce(s) versée(s)
        1
        2
        3
        4
      • Article

        En vigueur

        Méthodologie de négociation d'un accord en l'absence de délégué syndical (1)

        Préambule

        La présente annexe a pour objet de préciser aux entreprises dépourvues de délégué syndical la méthodologie de négociation d'un accord collectif telle que les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail l'organisent.

        Cette méthodologie a pour objectif de sécuriser juridiquement les accords conclus, compte tenu du fait que depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les branches professionnelles n'ont plus vocation à en contrôler la légalité et la conventionalité.

        Il est rappelé que c'est dans ces conditions que la commission paritaire de validation, créée par la branche le 22 septembre 2011, a été supprimée.

        C'est pourquoi la présente méthodologie a été arrêtée au niveau de la branche afin d'orienter les entreprises qui, bien que dépourvues de délégué syndical, souhaitent négocier un accord collectif.

        A. – Méthodologie de négociation avec des représentants élus du personnel

        1. Entreprises concernées

        Tout employeur peut engager la négociation d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement avec les représentants élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical si elles ont moins de 50 salariés.

        Il est rappelé que cette faculté est ouverte sans aucune condition d'effectif.


        2. Obligations préalables à la négociation

        2.1. Information écrite préalable à la négociation

        Avant d'engager la négociation, l'employeur procède à une double information écrite préalable.

        D'une part, il doit informer par écrit les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d'engager des négociations avec des représentants du personnel élus.

        Ce courrier d'information est envoyé par voie de recommandé avec avis de réception aux cinq organisations syndicales représentatives dans la branche dont les adresses sont répertoriées ci-après.

        Organisations syndicales représentatives
        CFDT-F3C
        47, avenue Simón-Bolívar, 75019 Paris
        CFTC-CSFV
        34, quai de la Loire, 75019 Paris
        CGT-FSE
        263, rue de Paris, case 421,93514 Montreuil
        FEC FO services
        54, rue d'Hauteville, 75010 Paris
        CFE-CGC FNECS
        9, rue de Rocroy, 75010 Paris

        Cette information doit être écrite et transmise par tout moyen permettant de lui donner une date certaine.


        2.2. Mandatement syndical

        Une fois informées, les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent initier le processus de mandatement d'un représentant du personnel élu titulaire.

        Le mandat, qui est nécessairement écrit, répond aux conditions de forme fixées par la jurisprudence.

        En tout état de cause, ce mandat est expressément limité à la négociation envisagée par l'employeur.

        Il est rappelé qu'une même organisation ne peut mandater qu'un seul représentant élu du personnel et que ce mandat doit être donné, le cas échéant, au plus tard dans le mois suivant l'information écrite préalable de l'employeur.

        Ce mandat est porté à la connaissance de l'employeur par l'organisation syndicale représentative mandante.


        2.3. Volonté des représentants élus du personnel de négocier un accord

        Les représentants du personnel qui souhaitent négocier le font savoir au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la réception de l'information écrite préalable de l'employeur.

        Ces représentants du personnel précisent à cette occasion, et dans ce même délai, s'ils ont été mandatés ou non par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

        Le mandat syndical doit alors être transmis à l'employeur si l'organisation syndicale représentative mandataire ne l'en a pas avisé plus tôt.

        Si les représentants élus du personnel souhaitent négocier, les règles de négociation, de conclusion et de validité de l'accord collectif varieront en fonction de l'existence ou non d'un mandat syndical dans les conditions visées ci-après.

        En tout état de cause, si aucun représentant du personnel ne souhaite négocier, l'employeur pourra engager une seconde procédure de négociation dans le respect de la méthodologie visée dans la partie B de la présente méthodologie.


        3. Négociation de l'accord avec des représentants élus du personnel mandatés

        3.1. Négociateurs

        Si un ou plusieurs représentants élus du personnel titulaires justifient d'un mandat syndical, l'employeur est tenu de négocier avec les intéressés.

        Il est rappelé que peuvent négocier et conclure un accord collectif, dans ces conditions, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise (CE) ou à la délégation unique du personnel (DUP) ou à l'instance regroupée au sens de l'article L. 2391-1 du code du travail.

        À défaut des instances susvisées, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure un accord collectif dans les présentes conditions.


        3.2. Objet de la négociation

        Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, tout thème peut être négocié avec les représentants élus du personnel mandatés.


        3.3. Déroulement de la négociation

        3.3.1. Informations mises à disposition pour la négociation

        L'employeur met à la disposition des représentants du personnel élus titulaires les informations utiles à la négociation.

        3.3.2. Devoir de loyauté

        Il est rappelé que la négociation entre l'employeur et les représentants du personnel élus titulaires doit se dérouler dans le respect des règles suivantes :
        – indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur   ;
        – élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, le cas échéant, sur le fondement d'un document de travail préalablement établi par l'employeur   ;
        – concertation avec les salariés, le cas échéant   ;
        – faculté pour les négociateurs de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

        3.3.3. Rémunération du temps passé aux négociations

        Le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation des représentants du personnel élus titulaires.

        Chaque élu titulaire participant à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail.

        Il est rappelé que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

        3.4. Validité de l'accord : le référendum salarié

        L'accord collectif signé par un ou plusieurs représentants élus du personnel mandatés doit être approuvé par les salariés à la suite d'un référendum organisé dans l'entreprise.

        L'accord est approuvé à la majorité des suffrages exprimés par les salariés consultés.

        Ce référendum est organisé dans le respect des principes généraux du droit électoral et conformément aux conditions déterminées par les articles L. 2232-21-1 et D. 2232-2 à D. 2232-9 du code du travail.

        Ainsi, dans les 2 mois suivant la signature de l'accord, l'employeur fixe les modalités d'organisation de la consultation, après avoir consulté le ou les représentants élus du personnel mandatés.

        L'employeur notifie par tout moyen ces modalités à l'ensemble des salariés en précisant :
        – les modalités d'information des salariés sur l'accord signé   ;
        – le lieu, la date et l'heure du scrutin   ;
        – les modalités d'organisation et de déroulement du vote   ;
        – le texte de la question soumise au vote des salariés.

        Ces informations sont transmises au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin.

        Il est rappelé que la consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe.

        Le résultat du référendum fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.

        Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt et adressé à l'organisation mandante.

        3.5. Échec de la négociation

        Faute d'approbation majoritaire, l'accord est réputé non écrit.

        En cas d'échec de la négociation, un procès-verbal d'échec est établi par l'employeur afin de donner une date certaine à la fin du processus de négociation.


        4. Négociation de l'accord avec des représentants élus du personnel non mandatés
        4.1. Négociateurs

        En l'absence de tout mandatement syndical, les représentants du personnel élus titulaires non mandatés peuvent négocier avec l'employeur s'ils le souhaitent.

        Il est rappelé que peuvent négocier et conclure un accord collectif dans ces conditions les représentants élus du personnel au comité d'entreprise (CE) ou à la délégation unique du personnel (DUP) ou à l'instance regroupée au sens de l'article L. 2391-1 du code du travail.

        À défaut des instances susvisées, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure un accord collectif dans les présentes conditions.


        4.2. Objet de la négociation

        Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la négociation ne peut porter que sur les accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

        Est expressément exclue la négociation d'accords collectifs de méthode dans le cadre de procédures de licenciements collectifs avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).


        4.3. Déroulement de la négociation
        4.3.1. Informations mises à disposition pour la négociation

        L'employeur met à la disposition des représentants du personnel élus titulaires les informations utiles à la négociation.

        4.3.2. Devoir de loyauté

        Il est rappelé que la négociation entre l'employeur et les représentants du personnel élus titulaires doit se dérouler dans le respect des règles suivantes :
        – indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur   ;
        – élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, le cas échéant, sur le fondement d'un document de travail préalablement établi par l'employeur   ;
        – concertation avec les salariés, le cas échéant   ;
        – faculté pour les négociateurs de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

        4.3.3. Rémunération du temps passé aux négociations

        Le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation des représentants du personnel élus titulaires.

        Chaque élu titulaire participant à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail.

        Il est rappelé que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

        4.4. Validité de l'accord

        Pour être valable, l'accord collectif négocié dans les présentes conditions doit être signé par un ou plusieurs représentants du personnel élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

        Il est entendu qu'un représentant du personnel élu titulaire peut être mandaté par ses pairs pour signer l'accord collectif. Cette délégation de signature doit être écrite et être annexée à l'accord ainsi conclu.

        Une version originale signée de l'accord valablement conclu est transmise pour information à la commission paritaire permanente de la branche, conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail.

        Il est rappelé que l'accord ainsi conclu ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.

        4.5. Échec de la négociation

        Si la condition de signature majoritaire susvisée n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.

        En cas d'échec de la négociation, un procès-verbal d'échec est établi par l'employeur afin de donner une date certaine à la fin du processus de négociation.

        B. – Méthodologie de négociation avec des salariés mandatés

        1. Entreprises concernées

        Conformément à l'article L. 2232-24 du code du travail, il est possible de négocier un accord collectif avec un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche dans les entreprises ou établissements où :
        – bien qu'en présence de représentants du personnel élus, aucun d'entre eux n'a manifesté son intention de négocier   ;
        – un procès-verbal de carence a été établi à l'occasion des dernières élections professionnelles, actant de l'absence de représentant du personnel   ;
        – l'effectif est inférieur à 11 salariés.


        2. Obligations préalables à la négociation

        2.1. Information écrite préalable

        Avant d'engager la négociation, l'employeur procède à une information écrite préalable des organisations syndicales représentatives dans la branche explicitant sa décision d'engager des négociations.

        Cette information écrite précise expressément que la négociation envisagée serait menée avec des salariés n'ayant pas la qualité de représentants du personnel élus.

        Ce courrier d'information est envoyé par voie de recommandé avec avis de réception aux cinq organisations syndicales représentatives dans la branche dont les adresses sont visées ci-après.

        Organisations syndicales représentatives
        CFDT-F3C
        47, avenue Simón-Bolívar, 75019 Paris
        CFTC-CSFV
        34, quai de la Loire, 75019 Paris
        CGT-FSE
        263, rue de Paris, case 421,93514 Montreuil
        FEC-FO Services
        54, rue d'Hauteville, 75010 Paris
        CFE-CGC FNECS
        9, rue de Rocroy, 75010 Paris


        2.2. Mandatement syndical

        Une fois informées, les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent initier le processus de mandatement d'un salarié.

        Le mandat, qui est nécessairement écrit, répond aux conditions de forme fixées par la jurisprudence.

        En tout état de cause, ce mandat est expressément limité à la négociation envisagée par l'employeur.

        Il est rappelé qu'une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié et que ce mandat doit être donné, le cas échéant, au plus tard dans le mois suivant l'information écrite préalable de l'employeur.

        Ce mandat est porté à la connaissance de l'employeur par l'organisation syndicale représentative mandante.


        3. Négociation de l'accord avec des salariés mandatés

        3.1. Négociateurs

        Si un ou plusieurs salariés justifient d'un mandat syndical, l'employeur peut engager la négociation envisagée. À défaut de mandat syndical, la négociation est impossible.

        Il est rappelé que les salariés apparentés à l'employeur et ceux qui détiennent des pouvoirs pouvant être assimilés à l'employeur ne peuvent pas être mandatés pour cette négociation.

        3.2. Objet de la négociation

        Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du code du travail.

        3.3. Déroulement de la négociation

        Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 2232-25 du code du travail.

        Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

        3.4. Validité de l'accord : le référendum salarié

        L'accord signé par un ou plusieurs salariés mandatés doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral et conformément aux articles L. 2232-27 et D. 2232-2 à D. 2232-9 du code du travail.

        Ainsi, dans les 2 mois suivants la signature de l'accord, l'employeur fixe les modalités d'organisation de la consultation, après avoir consulté le ou les salariés mandatés.

        L'employeur notifie par tout moyen ces modalités à l'ensemble des salariés en précisant :
        – les modalités d'information des salariés sur l'accord signé   ;
        – le lieu, la date et l'heure du scrutin   ;
        – les modalités d'organisation et de déroulement du vote   ;
        – le texte de la question soumise au vote des salariés.

        Ces informations sont transmises au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin.

        Il est rappelé que la consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe.

        Le résultat du référendum fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.

        Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt et adressé à l'organisation mandante.

        3.5. Échec de la négociation

        Faute d'approbation majoritaire, l'accord est réputé non écrit.

        En cas d'échec de la négociation, un procès-verbal d'échec est établi par l'employeur afin de donner une date certaine à la fin du processus de négociation.

        (1) L'annexe III est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
        (Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)