Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
Textes Attachés
Avenant cadres Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois, Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe I - Les critères classants Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe II - Fourchette de correspondance du coefficient Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe III - Guide de profil des emplois Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe I - SIST Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe II - SNCAED Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe III - Recouvrement de créances Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe IV - Palais des congrès Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe V - Information économique et commerciale Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe VI - Traduction Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe VII - Salaires minimaux Convention collective nationale du 13 août 1999
Avenant du 13 août 1999 relatif à la rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux
Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Convention de gestion du 13 août 1999 (1) relative à la prévoyance
ABROGÉAccord du 4 juillet 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 20 décembre 1999 relative à la formation professionnelle
Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne-temps
Avenant du 11 avril 2000 relatif aux classifications
ABROGÉRéglement intérieur de la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation Règlement intérieur du 26 septembre 2000
Accord du 29 novembre 2000 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Avis d'interprétation n° 2 du 4 juillet 2001 relatif aux jours de RTT résultant de la réduction de la durée du travail
Avis d'interprétation n° 3 du 4 juillet 2001 relatif à l'application de la CCN à la filiale du Club Méditerranée
Avis interprétatif du 4 juillet 2001, saisine du 3 janvier 2001 par FO-SOFINREC, relatif au lieu de travail des encaisseurs, la révision annuelle des objectifs et les indemnisations
Avenant du 18 septembre 2001 relatif à la modification du champ d'application
ABROGÉConstitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme Accord du 5 février 2002
Avenant du 20 juin 2002 (1) (2) relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés
Accord du 20 septembre 2002 relatif à la classification et aux frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil
Accord du 20 septembre 2002 (1) relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel
Avenant du 4 février 2003 relatif aux grilles de classification des salariés des centres d'appels non intégrés
Accord du 4 février 2003 (1) relatif au travail de nuit
Adhésion par lettre du 23 mai 2003 du syndicat des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales à la convention collective et à ses avenants
Accord du 28 octobre 2003 (1) relatif à la constitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme
Avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 décembre 2003 relatif au secret professionnel et clause de non-concurrence
Avis interprétatif n° 8 du 1er juillet 2004 relatif au champ d'application de la convention collective
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Avenant du 24 mars 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention
ABROGÉAccord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant n° 3 du 11 juillet 2005 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 11 juillet 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 13 février 2006 relatif à la mise à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans
Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Avenant n° 4 du 23 mai 2006 relatif aux cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 20 juin 2006 à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application de l'accord du 11 juillet 2005 portant sur la formation professionnelle
Accord du 11 décembre 2007 relatif à la mise en œuvre de l'accord sur l'animation commerciale
ABROGÉAccord du 18 mars 2008 relatif à l'engagement des négociations
Accord du 18 mars 2008 relatif à la prise en charge
Avenant n° 5 du 1er avril 2008 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CFE-CGC FNECS à l'avenant n 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 11 juin 2008 de la CFDT à l'avenant n° 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avis interprétatif n° 16 du 29 avril 2008 relatif à l'article 2 de la convention collective
Accord du 28 mai 2009 (1) relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avis interprétatif n° 20 du 16 juin 2009
Avenant du 13 mai 2009 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Avis interprétatif n° 21 du 16 septembre 2009
Avenant du 16 décembre 2009 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention
Accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors
Avenant n° 6 du 17 juin 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 30 septembre 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires
Accord du 11 mai 2010 relatif aux emplois repères
Avenant n° 1 du 28 juin 2010 à l'accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des travailleurs âgés
Avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté
Avenant du 25 juillet 2011 relatif au champ d'application
Avenant du 25 juillet 2011 à l'accord du 8 février 2010 relatif à la classification professionnelle
Accord du 28 juin 2011 relatif à la grille de classification des emplois du SORAP
ABROGÉAccord du 22 septembre 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 9 du 22 novembre 2011 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du CQP « Chargé d'accueil en entreprise en qualité de prestataire de service »
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 1er février 2012 relatif à l'engagement des négociations
Accord du 1er février 2012 relatif à la prise en charge des réunions préparatoires dans le cadre de la négociation
Avenant n° 10 du 8 février 2012 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 modifiant le champ d'application de la convention
Avenant n° 1 du 13 novembre 2012 à l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 15 décembre 2012 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Adhésion par lettre du 30 octobre 2012 de la FEC FO à la convention
Avis interprétatif n° 31 du 16 octobre 2013 relatif aux dispositions spécifiques à l'animation commerciale
Dénonciation par lettre du 19 novembre 2013 relative à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Adhésion par lettre du 3 mars 2014 de l'AAEC à la convention
Dénonciation par lettre du 10 avril 2014 du collège patronal des prestataires de services du secteur tertiaire de l'accord du 13 août 1999 et de ses avenants
Avenant n° 11 du 20 mars 2014 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 8 juillet 2014 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant du 8 juillet 2014 relatif à l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission mixte paritaire » de la convention collective
Avenant du 27 octobre 2014 relatif à l'animation commerciale et à l'optimisation linéaire
Avenant du 24 novembre 2014 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au fonds d'aide au paritarisme
ABROGÉAccord du 15 décembre 2014 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant du 15 décembre 2014 à l'avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 16 mars 2015 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 25 septembre 2015 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant indivisible du 25 septembre 2015 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif aux frais de santé catégories objectives
Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 8 décembre 2015 de la FEC FO aux accords relatifs à la prévoyance et aux frais de santé
Accord du 16 décembre 2015 relatif à la création du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
ABROGÉAccord du 19 avril 2016 relatif à la désignation d'un OPCA AGEFOS-PME
Avenant n° 1 du 19 avril 2016 à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du CQP « Chargé d'accueil »
Accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 2 du 17 mai 2016 à l'accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
Avenant du 6 octobre 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 16 octobre 2017 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
Avenant n° 3 du 13 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 janvier 2018 portant rectification de l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la CPPNI
Avenant du 8 janvier 2018 relatif à la rectification d'une erreur matérielle sur l'avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Avenant du 14 mai 2018 relatif à l'application d'accords et d'avenants aux entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 10 septembre 2018 relatif à la mise en place d'un régime de plan d'épargne interentreprises et participation
Avenant du 10 septembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 4 du 10 septembre 2018 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 octobre 2018 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et du régime de frais de santé
Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la définition des ayants droit
Avenant du 10 décembre 2018 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
ABROGÉAccord du 10 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 25 février 2019 relatif aux congés exceptionnels (modification de l'article 17.2 de la convention)
ABROGÉAvenant du 25 février 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 18 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 17 juin 2019 relatif à l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 17 juin 2019 portant mise en conformité avec la réglementation 100 % Santé
ABROGÉAvenant du 17 juin 2019 relatif à l'annexe IV de l'avenant du 10 septembre 2018
Accord du 9 décembre 2019 relatif à la liste des actions éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (« Pro-A »)
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 22 janvier 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la révision des taux de cotisations des ayants droit au 1er avril 2020
Avenant du 24 février 2020 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme
Accord du 24 avril 2020 relatif aux diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 et à accompagner les entreprises et les salariés
Avenant du 26 octobre 2020 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (clause de recommandation et révision du régime)
Avenant du 7 décembre 2020 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 8 février 2021 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Avenant du 8 février 2021 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
Accord du 13 décembre 2021 relatif au formulaire de saisine de la CPPNI
Accord du 13 décembre 2021 relatif au formulaire de transmission d'un accord à la CPPNI
Avenant du 13 décembre 2021 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2021 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 15 mars 2022 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 17 mai 2022 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 17 mai 2022 à l'accord du 25 septembre 2015 modifié relatif à l'apérition du régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2022 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 14 février 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (Clause de recommandation)
Avenant du 12 décembre 2023 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 28 février 2024 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 14 mai 2024 portant désignation de l'opérateur de compétences
Avenant du 11 juin 2024 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Accord du 6 novembre 2024 relatif aux travailleurs en situation de handicap, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et des salariés aidants
Avenant du 6 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 6 novembre 2024 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité des régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 6 novembre 2024 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
Avenant du 6 novembre 2024 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 10 décembre 2024 à l'accord du 11 avril 2000 relatif au forfait annuel en jours
Avenant du 10 décembre 2024 relatif à la révision de l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation » de la convention collective
Avenant du 10 décembre 2024 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 21 janvier 2025 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avis d'interprétation du 10 décembre 2024 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point
Avenant n° 2 du 24 juin 2025 à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Chargé d'accueil »
Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme
Avenant du 9 décembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 9 décembre 2025 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant rectificatif du 9 décembre 2025 à l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 13 janvier 2026 relatif à la révision de l'article 2 de la convention collective
En vigueur
Depuis sa création le 13 août 1999, la branche des prestataires de services a organisé la négociation collective autour de plusieurs instances paritaires.
Sa principale instance de négociation est, historiquement, la « commission mixte paritaire » dans laquelle les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu les accords et avenants applicables dans le champ d'application de la convention collective.
Cette instance paritaire de référence n'avait cependant jamais fait l'objet d'un accord collectif pour en préciser le fonctionnement, la composition ou les missions.
Or, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, complétée par un décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, a imposé aux branches professionnelles d'organiser ce type d'instance paritaire dans un accord collectif.
Conformément à l'objectif du législateur, consistant à renforcer le rôle essentiel des branches professionnelles dans l'élaboration du droit du travail, les partenaires sociaux ont acté de la nécessité d'améliorer la connaissance de l'activité de la branche en précisant conventionnellement le rôle de leur principale instance de négociation collective.
C'est dans ce cadre que les organisations représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu le présent accord portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des prestataires de services.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord a vocation à s'appliquer, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, dans les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse de données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés ;
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects.
C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.
Articles cités
En vigueur
CompositionLa commission paritaire est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services.
La commission paritaire, lorsqu'elle est réunie sous forme de commission mixte paritaire, est présidée par un représentant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En cas de vacance, la présidence de chaque séance est assurée par un représentant d'une organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, par alternance.
En vigueur
FonctionnementLa commission paritaire est réunie au moins six fois par an.
Ses membres sont convoqués au moins 15 jours avant chaque réunion.
À chaque réunion de cette instance, une feuille de présence et un procès-verbal sont établis par le secrétariat technique assuré par les organisations patronales d'employeurs, conformément au principe de mutualisation visé dans l'accord de branche du 28 octobre 2003 relatif au fonctionnement du paritarisme.
Une fois par an, la commission paritaire établit son calendrier de négociations en fixant paritairement, d'une part, ses dates de réunions prévisionnelles et, d'autre part, les thèmes de négociation envisagés.
Il est rappelé que les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, moduler la périodicité des négociations périodiques obligatoires.
Enfin, il est entendu que les négociations rendues obligatoires par la réglementation en vigueur peuvent être d'office inscrites à l'ordre du jour de la commission paritaire permanente.
En vigueur
Missions de la commission paritaire permanenteConformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente exerce des missions d'intérêt général exercées par la branche.
Cette commission est l'instance paritaire de référence pour mener les missions confiées par la loi aux branches professionnelles, conformément à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.
Son principal objet est ainsi de négocier et conclure les conventions et accords de branche susceptibles de donner lieu à une extension ministérielle.
Ses principales missions sont exposées ci-après, étant entendu que la commission paritaire peut expressément déléguer à d'autres instances paritaires la négociation ou le suivi d'accords ou d'avenants conclu dans le champ d'application de la convention collective.
En vigueur
Représentation de la brancheLa commission paritaire représente la branche des prestataires de services, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
En vigueur
Veille sur l'emploi et les conditions de travailLa commission paritaire exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi à l'aide, notamment, de l'action coordonnée des différentes instances paritaires instituées dans la branche :
– la commission prévoyance et santé (CPS) ;
– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– la section paritaire professionnelle (SPP) ;
– le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO).Ces instances fonctionnent conformément aux règles établies par les partenaires sociaux.
En vigueur
Rapport annuel d'activitéChaque année, la commission paritaire établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Il est rappelé que ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.Au travers de ce rapport, la commission paritaire formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Articles cités
En vigueur
Conciliation et d'interprétation des dispositions conventionnellesLes partenaires sociaux rappellent l'existence historique de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNCI).
Considérant que cette instance constitue une émanation naturelle de la commission paritaire instaurée par le présent accord, cette commission est confirmée dans son rôle pour connaître :
– de tout problème de la présente convention, de ses annexes ou avenants ;
– de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention, de ses annexes ou avenants.
Le fonctionnement de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNCI), tel que décrit dans l'article 8 de la convention collective, reste inchangé.
De plus et conformément à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il est précisé que cette instance peut être directement saisie par une juridiction pour rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord conclu dans son champ.
Le formulaire de saisine de cette instance est annexé au présent accord.
Il est enfin rappelé que les prérogatives de la commission nationale de conciliation et d'interprétation des classifications (CNCIC), telles que visées par l'article IV de l'annexe « Classification des emplois » du 13 août 1999, ont été intégralement confiées à la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNCI).
Articles cités
En vigueur
Observatoire de la négociation collectiveConformément à l'article L. 2232-10 du code du travail, les partenaires sociaux confient à la commission paritaire permanente le rôle d'observatoire paritaire de la négociation collective.
Les missions de cet observatoire sont d'enregistrer et d'archiver les accords d'entreprise ou d'établissement relevant du champ d'application de la convention collective des prestataires de services conclus pour la mise en œuvre de dispositions légales ou réglementaires.
Cette transmission est organisée dans les conditions visées à l'article 4 du présent accord.
Articles cités
En vigueur
Transmission des accords collectifs à la commission paritaireLes présentes obligations de transmission d'accords collectifs à la commission paritaire permanente s'adressent à toutes les entreprises et à tous les établissements relevant du champ de la convention collective des prestataires de services.
En vigueur
Accords conclus pour la mise en œuvre de dispositions légalesConformément aux missions de l'observatoire paritaire de la négociation collectif et aux termes de l'article L. 2232-9, II, 3° du code du travail, les entreprises et établissements transmettent obligatoirement à la branche les accords collectifs conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, c'est-à-dire les accords relatifs à la durée du travail, aux repos, jours fériés, congés et au compte épargne-temps (CET).
Ces accords collectifs sont transmis par l'employeur après leur conclusion et concomitamment aux formalités légales de dépôt.
Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l'aide du formulaire annexé au présent accord.
Il est rappelé qu'avant tout envoi, l'employeur doit veiller à la suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés.
La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions.
Articles cités
En vigueur
Accords conclus en l'absence de délégué syndicalConformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, il est rappelé qu'un employeur peut conclure un accord collectif en l'absence de délégué syndical.
Lorsqu'un accord est conclu avec un ou plusieurs représentants du personnel qui n'ont pas été mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative, l'employeur a l'obligation de le transmettre à la branche pour information.
Cet accord collectif est obligatoirement transmis par l'employeur après sa conclusion et concomitamment aux formalités de dépôt.
Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l'aide du formulaire annexé au présent accord.
Il est rappelé qu'avant tout envoi, l'employeur doit veiller à la suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés.
La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions.
Il est entendu, puisque les branches professionnelles n'ont plus pour mission de valider les accords collectifs conclus en l'absence de délégué syndical, que l'accord conclu au niveau de la branche le 22 septembre 2011 et qui portait création de la commission paritaire de validation de ces accords est annulé et remplacé par les dispositions du présent accord.
Les entreprises souhaitant négocier un accord en l'absence de délégué syndical en application du code du travail se reporteront à la méthodologie fixée par les partenaires sociaux en annexe au présent accord.
Articles cités
En vigueur
Durée et entrée en vigueurCompte tenu de son objet, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord sera déposé par le collège patronal à l'expiration du délai légal d'opposition, étant précisé que les parties signataires en demanderont l'extension.
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois civil suivant son extension.
En vigueur
Modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciationLe présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Compte tenu de sa durée indéterminée, les parties signataires prévoient d'assurer un suivi du présent accord chaque année, lors de l'établissement du rapport d'activité de la commission paritaire permanente.
Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Formulaire de saisine de la commission nationale de conciliation et d'interprétation
Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :
– par voie numérique : [email protected] ; ou
– par voie postale : secrétariat technique P2ST, c/ o cabinet Blanc Avocat, 19, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.1. Avis de saisine
Identification de l'organisation ou de la juridiction Identification des parties Employeur Salarié (s) 2. Dispositions conventionnelles concernées
Identification de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné (e) Article (s) concerné (s) 3. Observations à l'origine de la saisine
Exposé des motifs de la saisine 4. Pièce(s) jointe(s)
Numéro de (s) pièce (s) versée (s) Intitulé de (s) pièce (s) versée (s) Annuaire des organisations représentatives Organisations patronales Organisations syndicales ANCR
31, rue d'Alleray, 75015 ParisCFDT-F3C
47, avenue Simón-Bolívar, 75019 ParisFIGEC
55, place Nelson-Mandela, 92000 NanterreCFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010 ParisSIST
75, avenue Parmentier, 75011 ParisCFTC-CSFV
34, quai de la Loire, 75019 ParisSNPA
144, boulevard Pereire, 75017 ParisCGT-FSE
263, rue de Paris, case 421,93514 MontreuilSORAP
171 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-SeineFEC FO services
54, rue d'Hauteville, 75010 ParisSP2C
33, rue Galilée, 75116 ParisSUD solidaire
25-27, rue des Envierges, 75020 ParisSYNAPHE
75, avenue Parmentier, 75011 ParisTableau ci-dessus (Annuaire des organisations représentatives) rectifié par l'article 1er de l'avenant du 8 janvier 2018 paru dans le BOCC 2018-15.
Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Formulaire de saisine de la commission nationale de conciliation et d'interprétation
Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :
Par voie numérique : [email protected]
Ou
Par voie postale : secrétariat technique P2ST, c/o Cabinet OBBO Avocats, Le dix, 10, rue du Château d'Eau, 75010 Paris.1. Avis de saisine
Identification de l'organisation ou de la juridiction Identification des parties Employeur Salarié(s) 2. Dispositions conventionnelles concernées
Identification de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné(e) Article(s) concerné(s) 3. Observations à l'origine de la saisine
Exposé des motifs de la saisine 4. Pièce(s) jointe(s)
Numéro de(s) pièce(s) versée(s) Intitulé de(s) pièce(s) versée(s) Annuaire des organisations représentatives Organisations patronales Organisations syndicales FIGEC
60, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-SeineCFDT-F3C
47, avenue Simón Bolívar
75019 ParisSAR
9, rue Huysmans
75006 ParisCFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy
75010 ParisSIST
75, avenue Parmentier
75011 PARISCFTC-CSFV
34, quai de la Loire
75019 ParisSNPA
144, boulevard Pereire
75017 ParisCGT-FSE
263, rue de Paris, Case 421
93514 MontreuilSORAP
40, boulevard Malesherbes
75008 ParisFEC-FO Services
54, rue d'Hauteville
75010 ParisSP2C
15/17, rue Scribe
75009 ParisSUD-SOLIDAIRES
25, rue des Envierges
75020 ParisSYNAPHE
75, avenue Parmentier
75011 ParisNota bene : les règles de fonctionnement de la commission peuvent être consultées : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005752417/?idConteneur=KALICONT000005635550
Articles cités par
En vigueur
Formulaire de saisine de la commission nationale de conciliation et d'interprétation
Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :
Par voie numérique : [email protected]
Ou
Par voie postale : secrétariat technique P2ST, c/o Cabinet OBBO Avocats, Le dix, 10, rue du Château d'Eau, 75010 Paris.1. Avis de saisine
Identification de l'organisation ou de la juridiction Identification des parties Employeur Salarié(s) 2. Dispositions conventionnelles concernées
Identification de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné(e) Article(s) concerné(s) 3. Observations à l'origine de la saisine
Exposé des motifs de la saisine 4. Pièce(s) jointe(s)
Numéro de(s) pièce(s) versée(s) Intitulé de(s) pièce(s) versée(s) -----
Annuaire des organisations représentatives Organisations patronales Organisations syndicales CNET
38, rue des Mathurins
75008 ParisCFDT-F3C
47, avenue Simón Bolívar
75019 ParisFIGEC
60, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-SeineCFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy
75010 ParisSAR
9, rue Huysmans
75006 ParisCFTC-CSFV
34, quai de la Loire
75019 ParisSIST
75, avenue Parmentier
75011 ParisCGT-FSE
263, rue de Paris – Case 421
93514 MontreuilSNPA
144, boulevard Pereire
75017 ParisFEC-FO Services
54, rue d'Hauteville
75010 ParisSORAP
18, rue Pasquier
75008 ParisSUD-SOLIDAIRES
25, rue des Envierges
75020 ParisSP2C
5, rue de la Terrasse
75017 ParisSYNAPHE
75 avenue Parmentier
75011 ParisNota bene : les règles de fonctionnement de la commission peuvent être consultées : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005752417/?idConteneur=KALICONT000005635550
Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Formulaire de transmission d'un accord à la commission paritaire permanente
Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :
– par voie numérique : [email protected] ; ou
– par voie postale : secrétariat technique P2ST, c/o cabinet Blanc Avocat, 19, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.1. Coordonnées de l'entreprise ou de l'établissement
N° SIRET Raison sociale Correspondant Téléphone Courriel Adresse Code postal Commune 2. Informations sur l'entreprise ou l'établissement
Code APE Effectifs (en équivalents temps plein – ETP) 3. Informations sur le texte déposé
Périmètre de l'accord Cocher la case correspondante Établissement(s) Entreprise Groupe UES Groupement interentreprises Négociateurs de l'accord Cocher la case correspondante Délégué syndical Représentant du personnel mandaté (1) (2) Représentant du personnel non mandaté (1) Salarié mandaté (1) (2) (1) Transmettre la copie du courrier recommandé d'information aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
(2) Transmettre le PV de consultation du personnel attestant de la majorité des suffrages exprimés.Date de signature de l'accord Thème(s) de l'accord 4. Pièce(s) jointe(s)
Numéro de(s) pièce(s) versée(s) Intitulé de(s) pièce(s) versée(s) En vigueur
Formulaire
Transmission d'un accord à la CPPNI (IDCC 2098)Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :
Par voie numérique : [email protected]
Ou
Par voie postale : secrétariat technique P2ST, c/ o Cabinet OBBO Avocats, Le dix, 10, rue du Château d'Eau, 75010 Paris.1. Coordonnées de l'entreprise ou de l'établissement
N° Siret Raison sociale Correspondant Téléphone Courriel Adresse Code postal Commune E-mail 2. Informations sur l'entreprise ou l'établissement
Code APE Effectifs (en équivalent temps plein – ETP) 3. Informations sur le texte déposé
Périmètre de l'accord Cocher la case correspondante Établissement (s) Entreprise Groupe UES Groupement inter-entreprises Négociateurs de l'accord Cocher la case correspondante Délégué syndical Représentant du personnel mandaté (1) (2) Représentant du personnel non mandaté (1) Salarié mandaté (1) (2) Ratification par référendum (3) (1) Transmettre la copie du courrier recommandé d'information aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
(2) Transmettre le PV de consultation du personnel attestant de la majorité des suffrages exprimés.
(3) Transmettre le PV d'approbation de l'accord par référendum.Date de signature de l'accord Thème(s) de l'accord 4. Pièce(s) jointe(s)
Numéro de(s) pièce(s) versée(s) Intitulé de(s) pièce(s) versée(s) 1 2 3 4
En vigueur
Méthodologie de négociation d'un accord en l'absence de délégué syndical (1)
Préambule
La présente annexe a pour objet de préciser aux entreprises dépourvues de délégué syndical la méthodologie de négociation d'un accord collectif telle que les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail l'organisent.
Cette méthodologie a pour objectif de sécuriser juridiquement les accords conclus, compte tenu du fait que depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les branches professionnelles n'ont plus vocation à en contrôler la légalité et la conventionalité.
Il est rappelé que c'est dans ces conditions que la commission paritaire de validation, créée par la branche le 22 septembre 2011, a été supprimée.
C'est pourquoi la présente méthodologie a été arrêtée au niveau de la branche afin d'orienter les entreprises qui, bien que dépourvues de délégué syndical, souhaitent négocier un accord collectif.
A. – Méthodologie de négociation avec des représentants élus du personnel
1. Entreprises concernées
Tout employeur peut engager la négociation d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement avec les représentants élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical si elles ont moins de 50 salariés.
Il est rappelé que cette faculté est ouverte sans aucune condition d'effectif.
2. Obligations préalables à la négociation2.1. Information écrite préalable à la négociation
Avant d'engager la négociation, l'employeur procède à une double information écrite préalable.
D'une part, il doit informer par écrit les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d'engager des négociations avec des représentants du personnel élus.
Ce courrier d'information est envoyé par voie de recommandé avec avis de réception aux cinq organisations syndicales représentatives dans la branche dont les adresses sont répertoriées ci-après.
Organisations syndicales représentatives CFDT-F3C
47, avenue Simón-Bolívar, 75019 ParisCFTC-CSFV
34, quai de la Loire, 75019 ParisCGT-FSE
263, rue de Paris, case 421,93514 MontreuilFEC FO services
54, rue d'Hauteville, 75010 ParisCFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010 ParisCette information doit être écrite et transmise par tout moyen permettant de lui donner une date certaine.
2.2. Mandatement syndicalUne fois informées, les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent initier le processus de mandatement d'un représentant du personnel élu titulaire.
Le mandat, qui est nécessairement écrit, répond aux conditions de forme fixées par la jurisprudence.
En tout état de cause, ce mandat est expressément limité à la négociation envisagée par l'employeur.
Il est rappelé qu'une même organisation ne peut mandater qu'un seul représentant élu du personnel et que ce mandat doit être donné, le cas échéant, au plus tard dans le mois suivant l'information écrite préalable de l'employeur.
Ce mandat est porté à la connaissance de l'employeur par l'organisation syndicale représentative mandante.
2.3. Volonté des représentants élus du personnel de négocier un accordLes représentants du personnel qui souhaitent négocier le font savoir au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la réception de l'information écrite préalable de l'employeur.
Ces représentants du personnel précisent à cette occasion, et dans ce même délai, s'ils ont été mandatés ou non par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Le mandat syndical doit alors être transmis à l'employeur si l'organisation syndicale représentative mandataire ne l'en a pas avisé plus tôt.
Si les représentants élus du personnel souhaitent négocier, les règles de négociation, de conclusion et de validité de l'accord collectif varieront en fonction de l'existence ou non d'un mandat syndical dans les conditions visées ci-après.
En tout état de cause, si aucun représentant du personnel ne souhaite négocier, l'employeur pourra engager une seconde procédure de négociation dans le respect de la méthodologie visée dans la partie B de la présente méthodologie.
3. Négociation de l'accord avec des représentants élus du personnel mandatés3.1. Négociateurs
Si un ou plusieurs représentants élus du personnel titulaires justifient d'un mandat syndical, l'employeur est tenu de négocier avec les intéressés.
Il est rappelé que peuvent négocier et conclure un accord collectif, dans ces conditions, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise (CE) ou à la délégation unique du personnel (DUP) ou à l'instance regroupée au sens de l'article L. 2391-1 du code du travail.
À défaut des instances susvisées, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure un accord collectif dans les présentes conditions.
3.2. Objet de la négociationConformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, tout thème peut être négocié avec les représentants élus du personnel mandatés.
3.3. Déroulement de la négociation3.3.1. Informations mises à disposition pour la négociation
L'employeur met à la disposition des représentants du personnel élus titulaires les informations utiles à la négociation.
3.3.2. Devoir de loyauté
Il est rappelé que la négociation entre l'employeur et les représentants du personnel élus titulaires doit se dérouler dans le respect des règles suivantes :
– indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
– élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, le cas échéant, sur le fondement d'un document de travail préalablement établi par l'employeur ;
– concertation avec les salariés, le cas échéant ;
– faculté pour les négociateurs de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.3.3.3. Rémunération du temps passé aux négociations
Le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation des représentants du personnel élus titulaires.
Chaque élu titulaire participant à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail.
Il est rappelé que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
3.4. Validité de l'accord : le référendum salarié
L'accord collectif signé par un ou plusieurs représentants élus du personnel mandatés doit être approuvé par les salariés à la suite d'un référendum organisé dans l'entreprise.
L'accord est approuvé à la majorité des suffrages exprimés par les salariés consultés.
Ce référendum est organisé dans le respect des principes généraux du droit électoral et conformément aux conditions déterminées par les articles L. 2232-21-1 et D. 2232-2 à D. 2232-9 du code du travail.
Ainsi, dans les 2 mois suivant la signature de l'accord, l'employeur fixe les modalités d'organisation de la consultation, après avoir consulté le ou les représentants élus du personnel mandatés.
L'employeur notifie par tout moyen ces modalités à l'ensemble des salariés en précisant :
– les modalités d'information des salariés sur l'accord signé ;
– le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
– les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
– le texte de la question soumise au vote des salariés.Ces informations sont transmises au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin.
Il est rappelé que la consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe.
Le résultat du référendum fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.
Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt et adressé à l'organisation mandante.
3.5. Échec de la négociation
Faute d'approbation majoritaire, l'accord est réputé non écrit.
En cas d'échec de la négociation, un procès-verbal d'échec est établi par l'employeur afin de donner une date certaine à la fin du processus de négociation.
4. Négociation de l'accord avec des représentants élus du personnel non mandatés
4.1. NégociateursEn l'absence de tout mandatement syndical, les représentants du personnel élus titulaires non mandatés peuvent négocier avec l'employeur s'ils le souhaitent.
Il est rappelé que peuvent négocier et conclure un accord collectif dans ces conditions les représentants élus du personnel au comité d'entreprise (CE) ou à la délégation unique du personnel (DUP) ou à l'instance regroupée au sens de l'article L. 2391-1 du code du travail.
À défaut des instances susvisées, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure un accord collectif dans les présentes conditions.
4.2. Objet de la négociationConformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la négociation ne peut porter que sur les accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Est expressément exclue la négociation d'accords collectifs de méthode dans le cadre de procédures de licenciements collectifs avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
4.3. Déroulement de la négociation
4.3.1. Informations mises à disposition pour la négociationL'employeur met à la disposition des représentants du personnel élus titulaires les informations utiles à la négociation.
4.3.2. Devoir de loyauté
Il est rappelé que la négociation entre l'employeur et les représentants du personnel élus titulaires doit se dérouler dans le respect des règles suivantes :
– indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
– élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, le cas échéant, sur le fondement d'un document de travail préalablement établi par l'employeur ;
– concertation avec les salariés, le cas échéant ;
– faculté pour les négociateurs de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.4.3.3. Rémunération du temps passé aux négociations
Le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation des représentants du personnel élus titulaires.
Chaque élu titulaire participant à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail.
Il est rappelé que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
4.4. Validité de l'accord
Pour être valable, l'accord collectif négocié dans les présentes conditions doit être signé par un ou plusieurs représentants du personnel élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il est entendu qu'un représentant du personnel élu titulaire peut être mandaté par ses pairs pour signer l'accord collectif. Cette délégation de signature doit être écrite et être annexée à l'accord ainsi conclu.
Une version originale signée de l'accord valablement conclu est transmise pour information à la commission paritaire permanente de la branche, conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail.
Il est rappelé que l'accord ainsi conclu ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
4.5. Échec de la négociation
Si la condition de signature majoritaire susvisée n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
En cas d'échec de la négociation, un procès-verbal d'échec est établi par l'employeur afin de donner une date certaine à la fin du processus de négociation.
B. – Méthodologie de négociation avec des salariés mandatés
1. Entreprises concernées
Conformément à l'article L. 2232-24 du code du travail, il est possible de négocier un accord collectif avec un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche dans les entreprises ou établissements où :
– bien qu'en présence de représentants du personnel élus, aucun d'entre eux n'a manifesté son intention de négocier ;
– un procès-verbal de carence a été établi à l'occasion des dernières élections professionnelles, actant de l'absence de représentant du personnel ;
– l'effectif est inférieur à 11 salariés.
2. Obligations préalables à la négociation2.1. Information écrite préalable
Avant d'engager la négociation, l'employeur procède à une information écrite préalable des organisations syndicales représentatives dans la branche explicitant sa décision d'engager des négociations.
Cette information écrite précise expressément que la négociation envisagée serait menée avec des salariés n'ayant pas la qualité de représentants du personnel élus.
Ce courrier d'information est envoyé par voie de recommandé avec avis de réception aux cinq organisations syndicales représentatives dans la branche dont les adresses sont visées ci-après.
Organisations syndicales représentatives CFDT-F3C
47, avenue Simón-Bolívar, 75019 ParisCFTC-CSFV
34, quai de la Loire, 75019 ParisCGT-FSE
263, rue de Paris, case 421,93514 MontreuilFEC-FO Services
54, rue d'Hauteville, 75010 ParisCFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010 Paris
2.2. Mandatement syndicalUne fois informées, les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent initier le processus de mandatement d'un salarié.
Le mandat, qui est nécessairement écrit, répond aux conditions de forme fixées par la jurisprudence.
En tout état de cause, ce mandat est expressément limité à la négociation envisagée par l'employeur.
Il est rappelé qu'une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié et que ce mandat doit être donné, le cas échéant, au plus tard dans le mois suivant l'information écrite préalable de l'employeur.
Ce mandat est porté à la connaissance de l'employeur par l'organisation syndicale représentative mandante.
3. Négociation de l'accord avec des salariés mandatés3.1. Négociateurs
Si un ou plusieurs salariés justifient d'un mandat syndical, l'employeur peut engager la négociation envisagée. À défaut de mandat syndical, la négociation est impossible.
Il est rappelé que les salariés apparentés à l'employeur et ceux qui détiennent des pouvoirs pouvant être assimilés à l'employeur ne peuvent pas être mandatés pour cette négociation.
3.2. Objet de la négociation
Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du code du travail.
3.3. Déroulement de la négociation
Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 2232-25 du code du travail.
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
3.4. Validité de l'accord : le référendum salarié
L'accord signé par un ou plusieurs salariés mandatés doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral et conformément aux articles L. 2232-27 et D. 2232-2 à D. 2232-9 du code du travail.
Ainsi, dans les 2 mois suivants la signature de l'accord, l'employeur fixe les modalités d'organisation de la consultation, après avoir consulté le ou les salariés mandatés.
L'employeur notifie par tout moyen ces modalités à l'ensemble des salariés en précisant :
– les modalités d'information des salariés sur l'accord signé ;
– le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
– les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
– le texte de la question soumise au vote des salariés.Ces informations sont transmises au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin.
Il est rappelé que la consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe.
Le résultat du référendum fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.
Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt et adressé à l'organisation mandante.
3.5. Échec de la négociation
Faute d'approbation majoritaire, l'accord est réputé non écrit.
En cas d'échec de la négociation, un procès-verbal d'échec est établi par l'employeur afin de donner une date certaine à la fin du processus de négociation.
(1) L'annexe III est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)