Accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Article 3.3

En vigueur

Rapport annuel d'activité

Chaque année, la commission paritaire établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Il est rappelé que ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.

Au travers de ce rapport, la commission paritaire formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.