Article 3
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente exerce des missions d'intérêt général exercées par la branche.
Cette commission est l'instance paritaire de référence pour mener les missions confiées par la loi aux branches professionnelles, conformément à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.
Son principal objet est ainsi de négocier et conclure les conventions et accords de branche susceptibles de donner lieu à une extension ministérielle.
Ses principales missions sont exposées ci-après, étant entendu que la commission paritaire peut expressément déléguer à d'autres instances paritaires la négociation ou le suivi d'accords ou d'avenants conclu dans le champ d'application de la convention collective.