Article 4.1
Conformément aux missions de l'observatoire paritaire de la négociation collectif et aux termes de l'article L. 2232-9, II, 3° du code du travail, les entreprises et établissements transmettent obligatoirement à la branche les accords collectifs conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, c'est-à-dire les accords relatifs à la durée du travail, aux repos, jours fériés, congés et au compte épargne-temps (CET).
Ces accords collectifs sont transmis par l'employeur après leur conclusion et concomitamment aux formalités légales de dépôt.
Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l'aide du formulaire annexé au présent accord.
Il est rappelé qu'avant tout envoi, l'employeur doit veiller à la suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés.
La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions.