Accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Article 4.1

En vigueur

Accords conclus pour la mise en œuvre de dispositions légales

Conformément aux missions de l'observatoire paritaire de la négociation collectif et aux termes de l'article L. 2232-9, II, 3° du code du travail, les entreprises et établissements transmettent obligatoirement à la branche les accords collectifs conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, c'est-à-dire les accords relatifs à la durée du travail, aux repos, jours fériés, congés et au compte épargne-temps (CET).

Ces accords collectifs sont transmis par l'employeur après leur conclusion et concomitamment aux formalités légales de dépôt.

Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l'aide du formulaire annexé au présent accord.

Il est rappelé qu'avant tout envoi, l'employeur doit veiller à la suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés.

La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions.