Article 4.2
Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, il est rappelé qu'un employeur peut conclure un accord collectif en l'absence de délégué syndical.
Lorsqu'un accord est conclu avec un ou plusieurs représentants du personnel qui n'ont pas été mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative, l'employeur a l'obligation de le transmettre à la branche pour information.
Cet accord collectif est obligatoirement transmis par l'employeur après sa conclusion et concomitamment aux formalités de dépôt.
Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l'aide du formulaire annexé au présent accord.
Il est rappelé qu'avant tout envoi, l'employeur doit veiller à la suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés.
La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions.
Il est entendu, puisque les branches professionnelles n'ont plus pour mission de valider les accords collectifs conclus en l'absence de délégué syndical, que l'accord conclu au niveau de la branche le 22 septembre 2011 et qui portait création de la commission paritaire de validation de ces accords est annulé et remplacé par les dispositions du présent accord.
Les entreprises souhaitant négocier un accord en l'absence de délégué syndical en application du code du travail se reporteront à la méthodologie fixée par les partenaires sociaux en annexe au présent accord.