Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

Textes Attachés : Accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 3223

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ADF
  • Organisations syndicales des salariés : SNPNS CFTC CFE-CGC marine marchande CFDT maritime

Numéro du BO

2017-25

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    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires affirment leur volonté de garantir un régime de prévoyance.

      Il est apparu important aux partenaires sociaux de la branche de :
      – poursuivre leurs efforts pour déterminer les garanties les mieux adaptées à la profession de gens de mer marins   ;
      – mettre à jour le dispositif et renforcer la protection sociale des marins en instituant au niveau de la branche des garanties minimales communes   ;
      – d'assurer le niveau de vie des salariés en cas d'accident ou de maladie   ;
      – maintenir une mutualisation de leurs risques   ;
      – rendre la branche attractive en matière de prévoyance.

      Le présent accord annule et remplace l'accord du 19 octobre 2009 et son avenant.

    • Article 1er

      En vigueur

      Champ d'application

      Le présent accord s'applique aux personnels gens de mer marins inscrits à l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) et engagés sous contrat de travail français par des entreprises établies en France (métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte), dont l'activité est liée à l'exploitation des navires ou l'activité de service auxiliaire spécifique au transport maritime listées ci-après.

      Sont concernées notamment toutes les entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes :
      – transports maritimes et côtiers de passagers (1) ;
      – transports maritimes et côtiers de fret (2) ;
      – le renflouage maritime (3) ; dragage hors grand port maritime ; lamanage.
      Toute modification du champ d'application de ces conventions collectives modifiera par conséquent celui du présent accord.

      (1) APE 50.10 (NAF 611A)

      (2) APE 50.20 (NAF 611B)

      (3) APE 52.22.15

    • Article 2

      En vigueur

      Objet


      Cet accord a pour objet la généralisation, par le biais d'une cotisation minimale obligatoire, dans toutes les entreprises de la branche, de garanties prévoyance minimales obligatoires définies par le présent accord au bénéfice des salariés visés à l'article 3.

    • Article 3

      En vigueur

      Bénéficiaires

      Le système de garantie institué par le présent accord est applicable aux membres du personnel navigant qui font l'objet d'une prise en charge par la caisse générale de prévoyance, donnant lieu au versement des prestations en espèces soit au titre de l'assurance accident du travail maritime, soit au titre de l'assurance maladie en cours de navigation.

      Ce système est également applicable aux membres du personnel navigant qui font l'objet d'une prise en charge par la caisse générale de prévoyance donnant lieu au versement des prestations en espèces, au titre de l'assurance maladie ou accident hors navigation, lorsque la date de constatation de la maladie ou de l'accident se situe au cours d'une période donnant lieu, en application des lois et règlements en vigueur relatifs au travail maritime ou du contrat de travail maritime, au versement par l'entreprise d'une rémunération.

      Les personnels bénéficiaires des présentes dispositions sont dénommés ci-après sous le vocable « salarié(s) ».

    • Article 4

      En vigueur

      Portabilité

      Les salariés visés par le présent accord sont susceptibles, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de la portabilité de leur couverture de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.

      Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de mentionner, lors de la mise en œuvre de la portabilité, le bénéfice de celle-ci dans le certificat de travail délivré au moment de la cessation du contrat de travail.

      Les cotisations servant à financer le maintien des garanties sont mutualisées et intégrées aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

    • Article 5

      En vigueur

      Contrôle

      Les salariés se trouvant en situation de bénéficier de la garantie de ressource devront se soumettre, le cas échéant, aux contrôles qui pourront être diligentés par les entreprises, l'organisme assureur, ou le délégataire de la gestion du régime. Ce mécanisme de contrôle n'a pas vocation à contrôler d'autres arrêts que ceux couverts par le présent régime de branche. Il doit être clairement détaillé dans la notice d'information de la branche.

      Le mécanisme de contrôle ne se déclenche pas avant l'expiration du délai de carence propre aux maladies ou accidents hors navigation ou maladies et accidents en cours de navigation.

      La procédure commence par l'envoi d'un questionnaire par le service médical du délégataire auquel le salarié est tenu de répondre. Le défaut de réponse dans le délai de 15 jours calendaires entraîne la suspension des indemnités après relance par courrier RAR. Si le médecin-conseil estime qu'une expertise est nécessaire pour s'assurer de la nécessité de l'arrêt, il peut l'ordonner. En cas de décision de suspension des indemnités à l'issue de cette expertise, après en avoir reçu notification par lettre recommandée, le salarié dispose d'un délai de 10 jours calendaires pour demander la mise en place d'une procédure contradictoire.

    • Article 6

      En vigueur

      Information des salariés

      La notice d'information rédigée par l'organisme assureur retenu par l'entreprise selon les modalités prévues par la loi et adressée par lui à l'entreprise, détaillera les garanties et leurs modalités d'application et de contrôle dans les conditions prévues par la loi (y compris pour ce qui concerne la portabilité des droits prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale).

      Il est entendu que la rédaction de la notice d'information relève de la responsabilité de l'organisme assureur retenu par l'entreprise. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des salariés, l'employeur est également tenu d'en tenir informé chaque salarié en lui remettant une notice à jour ou un addenda modificatif de celle-ci, établie à cet effet par l'organisme assureur.

      L'entreprise devra remettre à chaque salarié un exemplaire de cette notice ou de l'addenda modificatif. La preuve de la remise de la notice définie ci-dessus au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles éventuelles incombe à l'employeur.

    • Article 7

      En vigueur

      Garanties maladie

      7.1. Maladie ou accident hors navigation

      Il est versé une indemnité journalière égale à 75 % de la rémunération brute en période de congé, calculée suivant le mode de calcul de la caisse générale de prévoyance, sur la base du dernier jour précédant la date d'arrêt et sous déduction des indemnités versées par la caisse générale de prévoyance.

      Les indemnités journalières sont versées, à compter du vingt et unième jour suivant l'arrêt de travail.

      La prestation est servie au salarié tant qu'il perçoit des indemnités journalières de la caisse générale de prévoyance.

      Elle cesse à la reprise d'activité et, en tout état de cause, à la liquidation des droits à pension vieillesse du salarié ou à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité.

      7.2. Maladie ou accident en cours de navigation, ayant donné lieu à prise en charge par l'employeur

      Il est versé une indemnité journalière égale à 100 % de la rémunération nette incluant l'indemnité de nourriture en période de congé, calculée sur la base du dernier jour précédant la date du débarquement et sous déduction des indemnités journalières versées par la caisse générale de prévoyance, y compris les indemnités de nourriture éventuellement servies par elle. Cette indemnisation intervient à l'issue d'une période de franchise de 30 jours à compter de la date d'arrêt de travail, et pendant une période de 90 jours d'arrêt.

      Au-delà de cette période d'indemnisation à 100 % de la rémunération nette en période de congé, l'organisme assureur verse une indemnité égale à 75 % de la rémunération brute en période de congé, calculée suivant le mode de calcul de la caisse générale de prévoyance, sur la base du dernier jour précédant la date du débarquement précédant la date d'arrêt et sous déduction des indemnités journalières versées par la caisse générale de prévoyance.

      La prestation est servie au salarié tant qu'il perçoit des indemnités journalières de la caisse générale de prévoyance.

      Elle cesse à la reprise d'activité et, en tout état de cause, à la liquidation des droits à pension vieillesse du salarié ou à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité.

      7.3. Maternité

      7.3.1. Allocation journalière pendant la période de maternité

      Dans le cadre du décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre, les parties ont souhaité réaffirmer leur engagement en matière d'égalité professionnelle.

      Considérant que la nouvelle obligation prévue par le décret, nécessaire, ne devrait pas pour autant être un frein à l'emploi et que sa prise en charge par le régime serait un avantage pour promouvoir l'emploi féminin, les parties décident que le régime prend en charge la différence entre le salaire forfaitaire et la prise en charge du régime de l'ENIM sur la période précédant l'inaptitude à la navigation.

      7.3.2. Couverture pendant le congé maternité

      La couverture en cas de maternité prévoit le versement par l'organisme assureur d'une indemnité journalière égale à 100 % de la rémunération nette incluant l'indemnité de nourriture en période de congé, sous déduction des prestations de la caisse générale de prévoyance et de l'indemnité versée par l'employeur à compter de la date de la mise en inaptitude à la navigation.

      7.4. Revalorisation des prestations

      Les prestations incapacité temporaire sont revalorisées suivant l'évolution du salaire forfaitaire de l'ENIM à la date d'application de cette revalorisation, soit le 1er avril de chaque année.

    • Article 8

      En vigueur

      Garantie invalidité et incapacité permanente

      8.1. Point de départ et durée des prestations

      Le paiement des prestations intervient lorsque le salarié :
      – bénéficie de la part de la caisse générale de prévoyance, dans le cadre de l'assurance des marins malades ou victimes d'accident en dehors de la navigation, du versement d'une pension d'invalidité lorsqu'il reste victime d'une invalidité réduisant sa capacité de travail des 2/3 au moins ;
      – bénéficie de la part de la caisse générale de prévoyance, dans le cadre de l'assurance accident de travail et maladies professionnelles, du versement d'une rente d'incapacité permanente calculée à raison d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %.

      La prestation cesse :
      – au plus tard à la liquidation des droits à retraite du salarié, y compris au titre de l'inaptitude au travail ;
      – dès que le salarié reprend une activité professionnelle à temps plein ;
      – au jour fixé par un éventuel contrôle médical réalisé dans les conditions prévues à l'article 5 ;
      – à la date à laquelle le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la caisse générale de prévoyance (pour la garantie invalidité) ;
      – à la date à laquelle le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente).

      8.2. Montant

      L'organisme verse une rente égale à 75 % de la rémunération brute en période de congé, calculée sur la base du dernier mois précédant la date de prise en charge au titre de l'invalidité par la caisse générale de prévoyance. Cette rente est calculée sous déduction des rentes versées par la caisse générale de prévoyance, de la pension éventuellement payée par la caisse de retraite des marins (CRM) et, le cas échéant, de la moitié des revenus professionnels que le salarié pourrait tirer d'une nouvelle activité.

      La rente versée est revalorisée en fonction de l'évolution du salaire forfaitaire de l'ENIM.

    • Article 9

      En vigueur

      Dispositions spécifiques pour les stagiaires en formation professionnelle

      Si le salarié suivant un stage de formation professionnelle dans le cadre du droit à congé individuel de formation ne participe pas au financement du régime de prévoyance, les garanties qui lui sont applicables sont celles prévues pour les maladies ou accidents hors navigation. Toutefois le montant des prestations versées est réduit du pourcentage correspondant au précompte de la cotisation qui, momentanément, ne peut être retenu au salarié en formation.

      Si le salarié participe au financement du régime, les garanties qui lui sont applicables sont celles prévues pour les maladies ou accidents hors navigation. Dans ce cas, le montant des prestations est servi en totalité.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux contractuel de cotisation de l'accord de prévoyance est fixé à 1,84 %. Il est réparti de la façon suivante :

      (En pourcentage.)

      Incapacité temporaire1,20
      Invalidité/incapacité permanente0,64
      Total1,84

      En accord avec l'organisme assureur, il pourra être fait application d'un taux d'appel.

      Le taux de cotisation fixé est sans préjudice d'une répartition éventuellement plus favorable au salarié, instituée par l'acte juridique de mise en place ou de modification du régime complémentaire de prévoyance, répartie entre l'employeur et le salarié, selon les modalités minimales suivantes :
      – employeur : 60 % ;
      – salarié : 40 %.

      Toutefois, l'entreprise reste directement responsable de la totalité du versement, y compris du précompte effectué auprès du salarié.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux contractuel de l'accord de prévoyance est fixé à 2,23 %. Il est réparti de la façon suivante :

      GarantiesTaux de cotisation
      Incapacité temporaire1,45 %
      Invalidité/incapacité permanente0,78 %
      Total2,23 %

      Le taux de cotisation fixé est sans préjudice d'une répartition éventuellement plus favorable au salarié, instituée par l'acte juridique de mise en place ou de modification du régime complémentaire de prévoyance, répartie entre l'employeur et le salarié, selon les modalités minimales suivantes :
      – employeur : 60 % ;
      – salarié : 40 %.

    • Article 10

      En vigueur

      Cotisations

      Le taux contractuel de l'accord de prévoyance est fixé à 2,56 %. Il est réparti de la façon suivante :

      GarantiesTaux de cotisation
      Incapacité temporaire1,66 %
      Invalidité/ incapacité permanente0,90 %
      Total2,56 %

      Le taux de cotisation fixé est sans préjudice d'une répartition éventuellement plus favorable au salarié, instituée par l'acte juridique de mise en place ou de modification du régime complémentaire de prévoyance, répartie entre l'employeur et le salarié, selon les modalités minimales suivantes :
      – employeur : 60 % ;
      – salarié : 40 %.

    • Article 11

      En vigueur

      Organismes assureurs

      Il est entendu que les entreprises, quelle que soit leur implantation géographique ou leur taille, auront le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent accord ou ultérieurement) de l'organisme assureur (société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) assurant les garanties minimales définies par le présent accord.

      Il est rappelé que le comité d'entreprise (ou la délégation unique du personnel), s'il existe, doit être consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du régime, conformément à l'article R. 2323-1-11 du code du travail. Les parties signataires demandent à ce que, en l'absence de CE ou de délégation unique du personnel, les délégués du personnel soient informés préalablement à la mise en place ou à la modification du régime.

    • Article 12

      En vigueur

      Obligations incombant aux entreprises

      En application du présent accord, chaque entreprise relevant de l'article 1er est tenue au respect de ses dispositions et se trouve dans l'obligation d'assurer et gérer les garanties prévues par cet accord, à la date d'effet prévue à l'article 13 du présent accord.

      12.1. À la date d'effet du présent accord, entreprises ne disposant pas antérieurement d'un contrat couvrant les garanties définies aux articles 7 et 8

      Elles devront souscrire, à la date d'effet du présent accord, un contrat dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles fixées par le présent accord.

      Elles devront notamment s'assurer que :
      – les garanties souscrites sont au moins équivalentes, risque par risque, à celles définies aux articles 7 et 8 du présent accord et que les cotisations consacrées au financement de ces garanties sont au minimum égales aux cotisations définies à l'article 9 du présent accord et que leurs répartitions entre employeur et salariés correspondent à celles fixées par ce même article ;
      – le contrat souscrit est conforme à l'article 2 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, prenant en charge les prestations complémentaires incapacité, invalidité visées ci-dessus, afférentes aux salariés déjà en arrêt de travail.

      12.2. À la date d'effet du présent accord, entreprises disposant déjà d'un contrat de prévoyance complémentaire

      La prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises. Elles devront s'assurer que les dispositions de leur contrat sont au moins aussi favorables que celles fixées par le présent accord.

      Elles devront notamment s'assurer que les garanties souscrites sont au moins équivalentes, risque par risque, à celles définies dans le présent accord et que les cotisations consacrées au financement de ces garanties sont inférieures ou égales aux cotisations définies à l'article 9 du présent accord et que leurs répartitions entre employeur et salariés correspondent a minima à celles fixées par ce même article. Elles devront, le cas échéant, mettre à niveau les contrats existants à la date d'effet du présent accord.

      12.3. À la date d'effet du présent accord ou ultérieurement, entreprises changeant d'organisme assureur

      Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, en cas de changement d'organisme assureur les prestations incapacité de travail, les rentes invalidité seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs antérieurs, sauf dispositions plus favorables contraires prévues par ces derniers. Les nouveaux organismes assureurs prendront en charge, le cas échéant, les revalorisations futures selon un mode au moins aussi favorable que celui de l'organisme dont le contrat a été résilié, ainsi que, si nécessaire, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article 13

      En vigueur

      Commission paritaire de suivi

      Une commission sera composée de deux représentants (un titulaire et un suppléant) par organisation syndicale représentative dans le champ d'application défini à l'article 1er et d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs. Ils sont désignés par les organisations concernées. Les représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs sont désignés par Armateurs de France. Le secrétariat de la commission est tenu par Armateurs de France.

      L'indemnisation des membres de la commission se fera dans les mêmes conditions que celles prévues que pour les commissions paritaires nationales.

      La commission a pour missions principales :
      – de suivre la mise en œuvre pratique du présent accord dans les entreprises de la branche ;
      – de consulter régulièrement des acteurs du marché : institutions de prévoyance, sociétés d'assurance, mutuelles, actuaires, courtiers, afin d'avoir une vision sur leurs pratiques et, le cas échéant, sur leur action sociale ;
      – d'échanger sur l'encadrement légal relatif aux garanties faisant l'objet du présent accord ;
      – la commission se réunit au moins une fois par an.

    • Article 15

      En vigueur

      Adhésion


      Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

    • Article 16

      En vigueur

      Révision

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, toute demande de révision, totale ou partielle du présent accord par l'une des parties signataires est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive. Elle est accompagnée d'un projet d'avenant des dispositions dont la révision est demandée.

      L'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche sera invité à négocier sur les propositions à réviser. Ces négociations devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande par le dernier récipiendaire.

      L'accord portant révision peut être conclu par l'intégralité ou une partie des signataires de la présente convention, selon les textes réglementaires en vigueur.

    • Article 17

      En vigueur

      Dénonciation

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail moyennant un préavis de 3 mois. Ce délai court à compter du jour suivant la date de dépôt de la dénonciation auprès des services de l'administration du travail.

      L'auteur de la dénonciation la notifie à l'ensemble des organisations signataires de la convention dans le respect de la réglementation applicable.

      La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres, chapitres, articles, annexes ou avenants de la présente convention collective.

      La dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs titres, chapitres, articles, annexes ou avenants de la présente convention collective.