Accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/06/2017En vigueur depuis le 01 juin 2017

Article 7

En vigueur

Garanties maladie

7.1. Maladie ou accident hors navigation

Il est versé une indemnité journalière égale à 75 % de la rémunération brute en période de congé, calculée suivant le mode de calcul de la caisse générale de prévoyance, sur la base du dernier jour précédant la date d'arrêt et sous déduction des indemnités versées par la caisse générale de prévoyance.

Les indemnités journalières sont versées, à compter du vingt et unième jour suivant l'arrêt de travail.

La prestation est servie au salarié tant qu'il perçoit des indemnités journalières de la caisse générale de prévoyance.

Elle cesse à la reprise d'activité et, en tout état de cause, à la liquidation des droits à pension vieillesse du salarié ou à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité.

7.2. Maladie ou accident en cours de navigation, ayant donné lieu à prise en charge par l'employeur

Il est versé une indemnité journalière égale à 100 % de la rémunération nette incluant l'indemnité de nourriture en période de congé, calculée sur la base du dernier jour précédant la date du débarquement et sous déduction des indemnités journalières versées par la caisse générale de prévoyance, y compris les indemnités de nourriture éventuellement servies par elle. Cette indemnisation intervient à l'issue d'une période de franchise de 30 jours à compter de la date d'arrêt de travail, et pendant une période de 90 jours d'arrêt.

Au-delà de cette période d'indemnisation à 100 % de la rémunération nette en période de congé, l'organisme assureur verse une indemnité égale à 75 % de la rémunération brute en période de congé, calculée suivant le mode de calcul de la caisse générale de prévoyance, sur la base du dernier jour précédant la date du débarquement précédant la date d'arrêt et sous déduction des indemnités journalières versées par la caisse générale de prévoyance.

La prestation est servie au salarié tant qu'il perçoit des indemnités journalières de la caisse générale de prévoyance.

Elle cesse à la reprise d'activité et, en tout état de cause, à la liquidation des droits à pension vieillesse du salarié ou à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité.

7.3. Maternité

7.3.1. Allocation journalière pendant la période de maternité

Dans le cadre du décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre, les parties ont souhaité réaffirmer leur engagement en matière d'égalité professionnelle.

Considérant que la nouvelle obligation prévue par le décret, nécessaire, ne devrait pas pour autant être un frein à l'emploi et que sa prise en charge par le régime serait un avantage pour promouvoir l'emploi féminin, les parties décident que le régime prend en charge la différence entre le salaire forfaitaire et la prise en charge du régime de l'ENIM sur la période précédant l'inaptitude à la navigation.

7.3.2. Couverture pendant le congé maternité

La couverture en cas de maternité prévoit le versement par l'organisme assureur d'une indemnité journalière égale à 100 % de la rémunération nette incluant l'indemnité de nourriture en période de congé, sous déduction des prestations de la caisse générale de prévoyance et de l'indemnité versée par l'employeur à compter de la date de la mise en inaptitude à la navigation.

7.4. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité temporaire sont revalorisées suivant l'évolution du salaire forfaitaire de l'ENIM à la date d'application de cette revalorisation, soit le 1er avril de chaque année.