Article 12
En application du présent accord, chaque entreprise relevant de l'article 1er est tenue au respect de ses dispositions et se trouve dans l'obligation d'assurer et gérer les garanties prévues par cet accord, à la date d'effet prévue à l'article 13 du présent accord.
12.1. À la date d'effet du présent accord, entreprises ne disposant pas antérieurement d'un contrat couvrant les garanties définies aux articles 7 et 8
Elles devront souscrire, à la date d'effet du présent accord, un contrat dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles fixées par le présent accord.
Elles devront notamment s'assurer que :
– les garanties souscrites sont au moins équivalentes, risque par risque, à celles définies aux articles 7 et 8 du présent accord et que les cotisations consacrées au financement de ces garanties sont au minimum égales aux cotisations définies à l'article 9 du présent accord et que leurs répartitions entre employeur et salariés correspondent à celles fixées par ce même article ;
– le contrat souscrit est conforme à l'article 2 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, prenant en charge les prestations complémentaires incapacité, invalidité visées ci-dessus, afférentes aux salariés déjà en arrêt de travail.
12.2. À la date d'effet du présent accord, entreprises disposant déjà d'un contrat de prévoyance complémentaire
La prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises. Elles devront s'assurer que les dispositions de leur contrat sont au moins aussi favorables que celles fixées par le présent accord.
Elles devront notamment s'assurer que les garanties souscrites sont au moins équivalentes, risque par risque, à celles définies dans le présent accord et que les cotisations consacrées au financement de ces garanties sont inférieures ou égales aux cotisations définies à l'article 9 du présent accord et que leurs répartitions entre employeur et salariés correspondent a minima à celles fixées par ce même article. Elles devront, le cas échéant, mettre à niveau les contrats existants à la date d'effet du présent accord.
12.3. À la date d'effet du présent accord ou ultérieurement, entreprises changeant d'organisme assureur
Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, en cas de changement d'organisme assureur les prestations incapacité de travail, les rentes invalidité seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs antérieurs, sauf dispositions plus favorables contraires prévues par ces derniers. Les nouveaux organismes assureurs prendront en charge, le cas échéant, les revalorisations futures selon un mode au moins aussi favorable que celui de l'organisme dont le contrat a été résilié, ainsi que, si nécessaire, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.