Article 3
Le système de garantie institué par le présent accord est applicable aux membres du personnel navigant qui font l'objet d'une prise en charge par la caisse générale de prévoyance, donnant lieu au versement des prestations en espèces soit au titre de l'assurance accident du travail maritime, soit au titre de l'assurance maladie en cours de navigation.
Ce système est également applicable aux membres du personnel navigant qui font l'objet d'une prise en charge par la caisse générale de prévoyance donnant lieu au versement des prestations en espèces, au titre de l'assurance maladie ou accident hors navigation, lorsque la date de constatation de la maladie ou de l'accident se situe au cours d'une période donnant lieu, en application des lois et règlements en vigueur relatifs au travail maritime ou du contrat de travail maritime, au versement par l'entreprise d'une rémunération.
Les personnels bénéficiaires des présentes dispositions sont dénommés ci-après sous le vocable « salarié(s) ».