Accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/06/2017En vigueur depuis le 01 juin 2017

Article 4

En vigueur

Portabilité

Les salariés visés par le présent accord sont susceptibles, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de la portabilité de leur couverture de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.

Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de mentionner, lors de la mise en œuvre de la portabilité, le bénéfice de celle-ci dans le certificat de travail délivré au moment de la cessation du contrat de travail.

Les cotisations servant à financer le maintien des garanties sont mutualisées et intégrées aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).