Accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/06/2017En vigueur depuis le 01 juin 2017

Article 11

En vigueur

Organismes assureurs

Il est entendu que les entreprises, quelle que soit leur implantation géographique ou leur taille, auront le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent accord ou ultérieurement) de l'organisme assureur (société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) assurant les garanties minimales définies par le présent accord.

Il est rappelé que le comité d'entreprise (ou la délégation unique du personnel), s'il existe, doit être consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du régime, conformément à l'article R. 2323-1-11 du code du travail. Les parties signataires demandent à ce que, en l'absence de CE ou de délégation unique du personnel, les délégués du personnel soient informés préalablement à la mise en place ou à la modification du régime.