Accord du 2 février 1995 relatif aux retraites
Textes Attachés
Avenant du 7 juillet 1995 au protocole d'accord du 2 février 1995 relatif aux retraites.
Accord du 28 décembre 1995 relatif aux retraites
Annexe I ACCORD du 2 février 1995
Annexe II Accord du 2 février 1995
Annexe III ACCORD du 2 février 1995
Annexe IV ACCORD du 2 février 1995
Accord du 22 novembre 2000 relatif à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995
Avenant du 27 juin 2011 relatif au régime de retraite professionnel
Avenant du 27 mai 2013 relatif au régime de retraite professionnel (RRP fermé)
Avenant du 12 mai 2014 relatif au régime de retraite professionnel (RRP fermé)
Avenant du 8 décembre 2014 relatif au régime de retraite professionnel (RRP fermé)
Avenant du 4 mai 2015 relatif au régime de retraite professionnel (RRP fermé)
Avenant du 2 mai 2016 relatif au régime de retraite professionnel (RRP fermé)
Avenant du 14 mars 2017 relatif au départ à la retraite entre 60 et 65 ans et à la réversibilité de la retraite (RRP fermé)
Avenant du 14 mars 2017 relatif au régime professionnel de prévoyance (RPP)
Avenant du 13 mars 2018 relatif au régime de retraite professionnel (RRP fermé), au départ à la retraite entre 60 et 65 ans et à la réversibilité de la retraite
Avenant du 9 avril 2019 relatif au régime de retraite professionnel
Accord du 17 mars 2020 relatif au départ à la retraite entre 60 et 65 ans
Avenant du 23 mars 2021 relatif au régime de retraite professionnel (RRP fermé), au départ à la retraite entre 60 et 65 ans et à la réversibilité de la retraite
Avenant du 12 avril 2022 relatif au régime de retraite professionnel (RRP fermé), au départ à la retraite entre 60 et 65 ans et à la réversibilité de la retraite
Avenant du 5 avril 2023 relatif au régime de retraite professionnel (RRP fermé), au départ à la retraite entre 60 et 65 ans et à la réversibilité de la retraite
Avenant du 2 avril 2024 relatif au régime de retraite professionnel (RRP fermé), au départ à la retraite entre 60 et 65 ans et à la réversibilité de la retraite
Avenant du 1er avril 2025 relatif au régime de retraite professionnel (RRP fermé), au départ à la retraite entre 60 et 65 ans et à la réversibilité de la retraite
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement s'applique aux retraites RRP qui font l'objet de la consolidation financière dans les conditions fixées par l'annexe I.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les droits acquis au 31 décembre 1995, constatés conformément à l'annexe I, sont exprimés en un nombre de points CREPPSA.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La retraite RRP consolidée (1) est déterminée en multipliant le nombre de points notifié à chaque nouveau retraité par la valeur du point en vigueur à la date de mise en service.
(1) Ci-après désignée, par commodité, " la retraite ".
La CREPPSA en assure la mise en service, puis le versement, après avoir vérifié que les conditions de cette mise en service prévues ci-après sont remplies.
Les bénéficiaires sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur sont demandés par l'UCREPPSA représentant la CREPPSA.
La retraite est viagère, payable par trimestre civil et d'avance.
L'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date où le bénéficiaire, s'il satisfait aux dispositions du présent règlement, en a fait la demande. L'entrée en jouissance ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de cessation des fonctions alors exercée chez l'employeur.
La retraite est réversible dans les conditions fixées ci-après (art. 7).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La retraite RRP consolidée est déterminée en multipliant le nombre de points notifié à chaque nouveau retraité par la valeur du point en vigueur à la date de mise en service.
La Crepsa en assure la mise en service, puis le versement, après avoir vérifié que les conditions de cette mise en service prévues ci-après sont remplies.
Les bénéficiaires sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur sont demandés par B2V, représentant la Crepsa.
La retraite est viagère, payable mensuellement et d'avance.
L'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date où le bénéficiaire, s'il satisfait aux dispositions du présent règlement et en a fait la demande. L'entrée en jouissance ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de cessation des fonctions alors exercées chez l'employeur.
La retraite est réversible dans les conditions fixées ci-après (art. 7).Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à 65 ans.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire a la faculté de demander la mise en service de sa retraite par anticipation à partir de l'âge de 60 ans.
En cas de mise en service anticipée, la retraite déterminée comme il est dit à l'article 2, premier alinéa, est réduite de 1 % de son montant par trimestre ou fraction de trimestre restant à courir jusqu'à l'âge normal de la retraite. Toutefois, si l'anticipation est supérieure à 3 ans, la réduction est de 1,25 % pour chacun des trimestres d'anticipation situés au-delà de la 3e année.
Le bénéficiaire se trouvant en état d'inaptitude au travail inconnu par la sécurité sociale peut demander la mise en service de sa retraite entre soixante et 65 ans, sans qu'il lui soit fait application de la réduction pour anticipation.
La reconnaissance de l'inaptitude au travail par la sécurité sociale après la mise en service de la retraite entraîne la révision, à la demande de l'intéressé, de sa retraite pour qu'il ne lui soit plus fait, pour l'avenir, application de la réduction pour anticipation.
Les deux alinéas qui précèdent sont applicables également aux anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté politique, ainsi qu'aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens combattants, lorsque le bénéfice de la même mesure leur est accordé dans le cadre des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de maintien en activité au-delà de l'âge normal de la retraite, la mise en service de la retraite est différée jusqu'à la cessation d'activité.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la retraite ou l'allocation de réversion est inférieure à 50 points, celle-ci est attribuée sous forme d'un versement unique égal au montant obtenu en multipliant le nombre de ces points par un chiffre égal à 8 fois la valeur du point applicable lors de la mise en service. Le chiffre multiplicateur ne peut cependant être supérieur au nombre maximum d'années possible de service de l'allocation, s'agissant des enfants à charge.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Réversibilité de la retraite
a) Droits du conjoint survivant.
En cas de décès d'un bénéficiaire, qu'il soit en retraite ou en activité de service, la veuve ou le veuf ayant au moins soixante ans a droit à une pension de réversion. Il en est de même si l'intéressé(e) compte, au moment du décès de son conjoint, au moins deux enfants à charge ou est invalide au sens de la législation de la sécurité sociale.
Cette pension est calculée sur la base de 60 p. 100 du nombre de points acquis par le conjoint décédé. Toutefois, elle peut être versée par anticipation entre cinquante-cinq ans et soixante ans, en dehors des cas prévus ci-dessus. Son montant est alors fixé comme suit, en pourcentage des points acquis :
- à partir de cinquante-cinq ans : 52 p. 100 ;
- à partir de cinquante-six ans : 53,6 p. 100 ;
- à partir de cinquante-sept ans : 55,2 p. 100 ;
- à partir de cinquante-huit ans : 56,8 p. 100 ;
- à partir de cinquante-neuf ans : 58,4 p. 100.
Ces taux réduits ne s'appliquent pas lorsque le veuf ou la veuve a droit au bénéfice de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Pour le personnel décédé en activité de service, le montant de la pension de réversion est majoré de 10 p. 100 pour chaque enfant au-delà de deux, tant qu'il reste à la charge du conjoint survivant.
b) Droits des ex-épouses et ex-époux divorcés non remariés.
Les ex-conjoints(es) divorcés(es) non remariés(es) d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 ont droit à une pension de réversion sous réserve de remplir les conditions requises pour les veuves ou les veufs.
Cette pension est calculée selon les mêmes règles que l'allocation attribuée à ces derniers mais elle se limite aux points de retraite correspondant à la période de mariage dissous par le divorce. Seule est considérée la durée du mariage au sens de l'état civil.
c) Coexistence de plusieurs ayants droit.
Lorsqu'un bénéficiaire a été marié plusieurs fois, chacun des ex-conjoints non remarié est susceptible de recevoir une pension calculée comme indiqué au b ci-dessus.
Si à la date du décès, postérieure au 30 juin 1980, l'intéressé(e) laisse également une veuve ou un veuf, la pension de réversion est, soit versée intégralement, soit réduite compte tenu de la ou des pension(s) accordée(s) à l'ex-conjoint ou aux ex-conjoints, selon la date du divorce :
- si cette date est antérieure au 1er juillet 1980, la pension attribuée à l'ex-conjoint se cumule avec celle accordée à la veuve ou au veuf sans que le montant de cette dernière pension soit réduite, quelle que soit la date du dernier mariage du conjoint décédé ;
- si cette date est postérieure au 30 juin 1980, la pension attribuée à l'ex-conjoint s'impute sur celle accordée à la veuve ou au veuf qui est alors réduite en conséquence.
La réduction de la pension est effectuée, de façon définitive, au vu de la situation des différents ayants droit à la date d'effet de la première liquidation de pension.
d) Droits des enfants à charge orphelins de père et de mère.
Tout enfant à charge âgé de moins de vingt et un ans et devenant orphelin de père et de mère reçoit une allocation correspondant à 60 p. 100 du nombre de points acquis par le parent décédé participant. Cette allocation est versée, sans condition d'âge, à l'enfant reconnu invalide par la Cotorep avant l'âge de vingt et un ans et dont l'invalidité est supérieure à 80 p. 100 ou a donné droit à la délivrance de la carte d'invalide.
S'il y a plusieurs enfants à charge, l'allocation est répartie entre eux par parts égales, chaque part ne pouvant être inférieure à 20 p. 100 du total.
e) Dispositions communes.
En cas de cessation de l'état d'invalidité du bénéficiaire, la pension de réversion accordée avant l'âge normal de la retraite est suspendue jusqu'à ce que l'intéresé atteigne l'âge de soixante ans.
La pension de réversion n'est pas versée ou cesse définitivement d'être due dans les cas suivants :
- décès d'un bénéficiaire ne laissant pas d'ayant droit ;
- remariage de la veuve ou du veuf, ou de l'ex-conjoint divorcé ;
- expiration des conditions fixées pour le bénéfice de l'allocation d'orphelin.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Réversibilité de la retraite
a) Droits du conjoint survivant.
En cas de décès d'un bénéficiaire, qu'il soit en retraite ou en activité de service, la veuve ou le veuf ayant au moins soixante ans a droit à une pension de réversion. Il en est de même si l'intéressé (e) compte, au moment du décès de son conjoint, au moins deux enfants à charge ou est invalide au sens de la législation de la sécurité sociale.
Cette pension est calculée sur la base de 60 p. 100 du nombre de points acquis par le conjoint décédé. Toutefois, elle peut être versée par anticipation entre cinquante-cinq ans et soixante ans, en dehors des cas prévus ci-dessus. Son montant est alors fixé comme suit, en pourcentage des points acquis :
-à partir de cinquante-cinq ans : 52 p. 100 ;
-à partir de cinquante-six ans : 53,6 p. 100 ;
-à partir de cinquante-sept ans : 55,2 p. 100 ;
-à partir de cinquante-huit ans : 56,8 p. 100 ;
-à partir de cinquante-neuf ans : 58,4 p. 100.
Ces taux réduits ne s'appliquent pas lorsque le veuf ou la veuve a droit au bénéfice de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Pour le personnel décédé en activité de service, le montant de la pension de réversion est majoré de 10 p. 100 pour chaque enfant au-delà de deux, tant qu'il reste à la charge du conjoint survivant.
b) Droits de l'ex-conjoint divorcé non remarié.
L'ex-conjoint (e) divorcé (e) non remarié (e) d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 a droit à une pension de réversion sous réserve de remplir les conditions requises pour l'ouverture des droits au profit du conjoint survivant.
Cette pension est calculée selon les mêmes règles que l'allocation attribuée au conjoint survivant, puis affectée du rapport entre la durée du mariage dissout par le divorce et la durée d'assurance du participant décédé, au sens des articles R. 351-3 et 351-4 du code de la sécurité sociale, sans que ce rapport puisse excéder 1.
c) Coexistence de plusieurs ayants droit.
Les règles suivantes sont applicables s'agissant d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 :
-en cas de pluralité d'ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, si la durée totale des mariages est supérieure à la durée d'assurance du participant décédé, chacun d'eux est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités prévues au profit du conjoint survivant, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés ;
-en cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, chaque conjoint et ex-conjoint est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au § a ci-dessus, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés.
La suppression d'une allocation de réversion est sans effet sur le montant d'une autre allocation de réversion.
d) Droits des enfants à charge orphelins de père et de mère.
Tout enfant à charge âgé de moins de vingt et un ans et devenant orphelin de père et de mère reçoit une allocation correspondant à 60 p. 100 du nombre de points acquis par le parent décédé participant. Cette allocation est versée, sans condition d'âge, à l'enfant reconnu invalide par la Cotorep avant l'âge de vingt et un ans et dont l'invalidité est supérieure à 80 p. 100 ou a donné droit à la délivrance de la carte d'invalide.
S'il y a plusieurs enfants à charge, l'allocation est répartie entre eux par parts égales, chaque part ne pouvant être inférieure à 20 p. 100 du total.
e) Dispositions communes.
En cas de cessation de l'état d'invalidité du bénéficiaire, la pension de réversion accordée avant l'âge normal de la retraite est suspendue jusqu'à ce que l'intéresé atteigne l'âge de soixante ans.
La pension de réversion n'est pas versée ou cesse définitivement d'être due dans les cas suivants :
-décès d'un bénéficiaire ne laissant pas d'ayant droit ;
-remariage de la veuve ou du veuf, ou de l'ex-conjoint divorcé ;
-expiration des conditions fixées pour le bénéfice de l'allocation d'orphelin.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Réversibilité de la retraite
a) Droits du conjoint survivant.
En cas de décès d'un bénéficiaire, qu'il soit en retraite ou en activité de service, la veuve ou le veuf ayant au moins soixante ans a droit à une pension de réversion. Il en est de même si l'intéressé (e) compte, au moment du décès de son conjoint, au moins 2 enfants à charge ou est invalide au sens de la législation de la sécurité sociale.
Cette pension est calculée sur la base de 60 p. 100 du nombre de points acquis par le conjoint décédé. Toutefois, elle peut être versée par anticipation entre cinquante-cinq ans et soixante ans, en dehors des cas prévus ci-dessus. Son montant est alors fixé comme suit, en pourcentage des points acquis :
-à partir de 55 ans : 52 % ;
-à partir de 56 ans : 53,6 % ;
-à partir de 57 ans : 55,2 % ;
-à partir de 58 ans : 56,8 % ;
-à partir de 59 ans : 58,4 %.
Ces taux réduits ne s'appliquent pas lorsque le veuf ou la veuve a droit au bénéfice de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Pour le personnel décédé en activité de service, le montant de la pension de réversion est majoré de 10 % pour chaque enfant au-delà de deux, tant qu'il reste à la charge du conjoint survivant.
b) Droits de l'ex-conjoint divorcé non remarié.
L'ex-conjoint (e) divorcé (e) non remarié (e) d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 a droit à une pension de réversion sous réserve de remplir les conditions requises pour l'ouverture des droits au profit du conjoint survivant.
Cette pension est calculée selon les mêmes règles que l'allocation attribuée au conjoint survivant, puis affectée du rapport entre la durée du mariage dissout par le divorce et la durée d'assurance du participant décédé, au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale et limitée à 150 trimestres, sans que ce rapport puisse excéder 1.
c) Coexistence de plusieurs ayants droit.
Les règles suivantes sont applicables s'agissant d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 :
-en cas de pluralité d'ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, si la durée totale des mariages est supérieure à la durée d'assurance du participant décédé prise dans la limite de 150 trimestres, chacun d'eux est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités prévues au profit du conjoint survivant, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés ;
-en cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, chaque conjoint et ex-conjoint est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au § a ci-dessus, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés.
Toutefois :
-le conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 à un participant qui a divorcé avant le 1 er juillet 1980 d'un précédent conjoint reçoit une allocation calculée selon les modalités prévues au paragraphe a ci-dessus, sans application du rapport susvisé ;
-en cas de coexistence d'un conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 et de conjoints divorcés, l'un divorcé avant le 1 er juillet 1980 et l'autre après le 30 juin 1980, le montant de l'allocation servie au conjoint survivant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au paragraphe a ci-dessus, puis affecté du rapport entre, d'une part, la somme des durées des mariages du participant décédé avec le conjoint survivant et avec le conjoint divorcé avant le 1 er juillet 1980 et, d'autre part, la durée globale des mariages dudit participant.
-en cas de coexistence d'un conjoint à selon les modalités de calcul prévues au paragraphe ci-dessus.
La suppression d'une allocation de réversion est sans effet sur le montant d'une autre allocation de réversion.
d) Droits des enfants à charge orphelins de père et de mère.
Tout enfant à charge âgé de moins de 21 ans et devenant orphelin de père et de mère reçoit une allocation correspondant à 60 % du nombre de points acquis par le parent décédé participant. Cette allocation est versée, sans condition d'âge, à l'enfant reconnu invalide par la Cotorep avant l'âge de 21 ans et dont l'invalidité est supérieure à 80 % ou a donné droit à la délivrance de la carte d'invalide.
S'il y a plusieurs enfants à charge, l'allocation est répartie entre eux par parts égales, chaque part ne pouvant être inférieure à 20 % du total.
e) Dispositions communes.
En cas de cessation de l'état d'invalidité du bénéficiaire, la pension de réversion accordée avant l'âge normal de la retraite est suspendue jusqu'à ce que l'intéresé atteigne l'âge de 60 ans.
La pension de réversion n'est pas versée ou cesse définitivement d'être due dans les cas suivants :
-décès d'un bénéficiaire ne laissant pas d'ayant droit ;
-remariage de la veuve ou du veuf, ou de l'ex-conjoint divorcé ;
-expiration des conditions fixées pour le bénéfice de l'allocation d'orphelin.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point est la même pour les retraites déjà liquidées avant le 1er janvier 1996 et pour celles qui seront mises en service à compter de cette date. A la date du 1er janvier 1996, cette valeur est : 26,04 F.
Le montant de la retraite suit l'évolution de la valeur du point.
Celle-ci est fixée chaque année par le conseil d'administration de la CREPPSA après consultation de la société d'assurances (1) donnant lieu à l'établissement d'un rapport.
(1) Société d'assurances prévue au 2.1 de l'annexe I, ci-après désignée, par commodité, " la société d'assurances ".
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Principes de revalorisation
L'évolution annuelle de la valeur du point est au moins égale à celle de l'UNIRS.
La clause de sauvegarde prévue à l'article 10 ci-après s'appliquera cependant dès lors que l'évolution des paramètres démographiques et socio-économiques l'imposerait.
Une provision de lissage est constituée dans les comptes de la société d'assurances. Cette provision est, chaque année, alimentée par les excédents éventuels dégagés par la gestion technique et financière des provisions mathématiques des rentes en cours de service et des retraites différées qui constituent le fonds de consolidation.
Cette provision sert, sous réserve de ce qui est dit à l'article 10, 2e alinéa, ci-dessous, à financer le complément de revalorisation des retraites en cours de service et des provisions mathématiques des retraites en cours et différées lorsque le résultat de la gestion technique et financière ne permet pas d'opérer une revalorisation égale à celle de l'UNIRS.
Lorsque la provision de lissage, exprimée en pourcentage des provisions mathématiques des retraites en cours de service et des retraites différées, excède huit fois la moyenne des revalorisations opérées au cours des 5 exercices antérieurs, avec un minimum de 8 % desdites provisions mathématiques et un maximum de 4 fois le montant annuel des prestations, la revalorisation peut être supérieure à celle de l'UNIRS.
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'objectif est que l'évolution annuelle de la valeur du point soit au moins égale à celle de l'Arrco. La commission paritaire professionnelle se réunit annuellement pour examiner les conditions détaillées dans lesquelles cet objectif est atteint.
La clause de sauvegarde prévue à l'article 10 ci-après s'appliquera cependant dès lors que l'évolution des paramètres démographiques et socio-économiques l'imposera.
Une provision pour participation aux bénéfices est constituée dans les comptes de la Sacra. Cette provision est, chaque année, alimentée par les excédents éventuels dégagés par la gestion technique et financière des provisions mathématiques des rentes en cours de service et des retraites différées qui constituent le fonds de consolidation.
Cette provision sert, sous réserve de ce qui est dit à l'article 10, deuxième alinéa, ci-dessous, à financer la revalorisation des retraites en cours de service et des provisions mathématiques des retraites en cours et différées.
Lorsque la provision pour participation aux bénéfices, exprimée en pourcentage des provisions mathématiques des retraites en cours de service et des retraites différées, excède 6 fois la moyenne des revalorisations opérées au cours des 10 exercices antérieurs, avec un minimum de 8 % desdites provisions mathématiques et un maximum de 4 fois le montant annuel des prestations, la revalorisation peut être supérieure à celle de l'Arrco.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque année, il est procédé, avant la fixation de la valeur du point, à un nouveau calcul des provisions mathématiques afférentes aux retraites en cours et aux retraites différées pour tenir compte des écarts éventuels :
- entre la mortalité observée et celle retenue dans les calculs initiaux ;
- entre les comportements socio-économiques observés chez les bénéficiaires et ceux anticipés dans les calculs initiaux ;
- entre les rendements financiers et le taux technique choisi initialement pour le calcul des provisions mathématiques.
Si ce nouveau calcul aboutit à un montant supérieure à celui qui résulte de l'utilisation des paramètres précédemment utilisés, la provision de lissage est prioritairement affectée aux provisions mathématiques et des mesures de sauvegarde sont à prendre par la société d'assurances en accord avec le conseil d'administration de la CREPPSA.
Les mesures de sauvegarde nécessaires sont prises dans les mêmes conditions si, pendant plusieurs années consécutives, des prélèvements ont dû être opérés sur la réserve de lissage pour permettre la revalorisation du point.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La société d'assurances assume les décisions de placement des actifs du fonds de consolidation qu'elle gère.
Elle est assistée, à cet effet, par la commission financière de la CREPPSA qui est consultée sur les orientations à donner à la politique de placement.
La société d'assurances et la commission financière présentent, chaque année au conseil d'administration de la CREPPSA, un rapport sur les résultats de la gestion technique et financière du fonds de consolidation.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
La CREPPSA transmet, chaque année, aux participants actifs et retraités, une information sur les résultats de la gestion technique et financière du fonds de consolidation.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions :
- du titre IV de la convention du 5 mars 1962 ;
- du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 pris en application du titre IV précité,
sont caduques à compter du 1er janvier 1996.
Les parties signataires du présent accord examineront, d'ici le 30 juin 1996, les modifications à apporter à la convention du 5 mars 1962, compte tenu de ce qui précède, ainsi que des résultats des travaux sur le dispositif de fonds de pension.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables aux cas de réversion de la retraite survenant postérieurement au 31 décembre 1995.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Dispositions provisoires
1. La réduction pour anticipation prévue à l'article 4 - 3e alinéa - ne sera pas appliquée aux retraites dont la mise en service interviendra du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, dès lors que le bénéficiaire :
- est âgé d'au moins 60 ans à la date d'effet de la mise en service ;
- a obtenu la liquidation :
- de sa pension de vieillesse auprès du régime général de la sécurité sociale, en application de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 ;
- de sa retraite ARRCO - UNIRS et, s'il y a lieu, AGIRC, en application de l'accord national interprofessionnel du 1er septembre 1990 et des mesures prises par ces régimes pour son application ; - justifie de 34 années et 5 mois de services décomptés en prenant en considération :
a) les périodes d'activité effectives en tant que salarié ayant donné lieu à l'acquisition de droits dans le régime de retraite professionnel jusqu'au 31 décembre 1995 et, postérieurement à cette date, les années en tant qu'employé ou cadre (CCN du 27 mai 1992), inspecteur (CCN du 27 juillet 1992) ou cadre de direction (accord du 3 mars 1993) ;
b) les périodes de réserve obligatoire ;
c) les périodes d'arrêt de travail, maladie, accident ou maternité, donnant lieu au versement d'allocations journalières par l'employeur ;
d) les périodes d'attribution d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité au titre du régime professionnel de prévoyance.
Toutefois, pour les ex-cotisants ayant quitté la profession avant le 1er avril 1962, ne sont retenues que les périodes postérieures à la titularisation ou à une durée de 12 mois chez un même employeur.
Les périodes sont décomptées par années et mois.
Pour le calcul de la condition de 34 années et 5 mois, la durée totale de service au sens des a, b, c et d ci-dessus :
- est majorée de 6 % si cette durée totale est au moins égale à 27 années ;
- est majorée de 0,50 % par année au-delà de la 15, si cette durée totale est inférieure à 27 années, mais au moins égale à 16 années.
2. Pour l'application de l'article 7 ci-dessus, l'âge à partir duquel un veuf ou une veuve peut bénéficier d'une pension de réversion sans abattement est fixé à 58 ans pour une période de 2 ans allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.
Pour cette même période de 2 ans, le montant de la pension de réversion est fixé comme suit, si celle-ci est versée par anticipation :
- à partir de 55 ans : 55,2 % ;
- à partir de 56 ans : 56,8 % ;
- à partir de 57 ans : 58,4 %.
3. Les organisations signataires du présent accord se réuniront au cours du deuxième semestre de l'année 1997 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront ou non être prorogées au-delà de l'année 1997.
Nota - Dispositions reconduites sans changement pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2004 et s'achevant le 31 décembre 2006 (Accord du 22 décembre 2003).
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Dispositions provisoires
I.- Retraite anticipée.-Réversibilité de la retraite
1. La réduction pour anticipation prévue à l'article 4-3e alinéa-ne sera pas appliquée aux retraites dont la mise en service interviendra du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, dès lors que le bénéficiaire :
- est âgé d'au moins soixante ans à la date d'effet de la mise en service ;
- a obtenu la liquidation :
- de sa pension de vieillesse auprès du régime général de la sécurité sociale, en application de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 ;
- de sa retraite ARRCO - UNIRS et, s'il y a lieu, AGIRC, en application de l'accord national interprofessionnel du 1er septembre 1990 et des mesures prises par ces régimes pour son application ;
- justifie de trente-quatre années et cinq mois de services décomptés en prenant en considération :
a) les périodes d'activité effectives en tant que salarié ayant donné lieu à l'acquisition de droits dans le régime de retraite professionnel jusqu'au 31 décembre 1995 et, postérieurement à cette date, les années en tant qu'employé ou cadre (CCN du 27 mai 1992), inspecteur (CCN du 27 juillet 1992) ou cadre de direction (accord du 3 mars 1993) ;
b) les périodes de réserve obligatoire ;
c) les périodes d'arrêt de travail, maladie, accident ou maternité, donnant lieu au versement d'allocations journalières par l'employeur ;
d) les périodes d'attribution d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité au titre du régime professionnel de prévoyance.
Toutefois, pour les ex-cotisants ayant quitté la profession avant le 1er avril 1962, ne sont retenues que les périodes postérieures à la titularisation ou à une durée de douze mois chez un même employeur.
Les périodes sont décomptées par années et mois.
Pour le calcul de la condition de trente-quatre années et cinq mois, la durée totale de service au sens des a, b, c et d ci-dessus :
- est majorée de 6 p. 100 si cette durée totale est au moins égale à vingt-sept années ;
- est majorée de 0,50 p. 100 par année au-delà de la quinzième, si cette durée totale est inférieure à vingt-sept années, mais au moins égale à seize années.
2. Pour l'application de l'article 7 ci-dessus, l'âge à partir duquel un veuf ou une veuve peut bénéficier d'une pension de réversion sans abattement est fixé à cinquante-huit ans pour une période de deux ans allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.
Pour cette même période de deux ans, le montant de la pension de réversion est fixé comme suit, si celle-ci est versée par anticipation :
- à partir de cinquante-cinq ans : 55,2 p. 100 ;
- à partir de cinquante-six ans : 56,8 p. 100 ;
- à partir de cinquante-sept ans : 58,4 p. 100.
3. Les organisations signataires du présent accord se réuniront au cours du deuxième semestre de l'année 1997 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront ou non être prorogées au-delà de l'année 1997.
II.- Principes de revalorisation de la valeur du pointAu cours du premier trimestre 2009, la commission paritaire professionnelle mettra en place un groupe de travail paritaire chargé d'examiner les critères de fixation de la valeur du point pour les années 2009, 2010 et 2011. Pour ce faire, il sera informé des conditions d'équilibre, ainsi que des perspectives d'évolution du régime, sur la base d'un rapport établi par le directoire de la Sacra.
Il examinera les différents paramètres de revalorisation de la valeur du point, notamment le nombre d'années pris en compte pour calculer la moyenne des revalorisations antérieures, les niveaux des seuils de revalorisation et les paramètres pris en compte au-delà de la provision pour participation aux bénéfices pour apprécier l'atteinte de ces seuils. Cet examen visera à améliorer les possibilités de revalorisation supérieure à la valeur du point Arrco.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du dernier semestre de l'année 2011 pour faire le point de l'application des dispositions de l'article 9, cinquième alinéa, du règlement du régime de retraite professionnel, et déterminer si elles peuvent, ou non, être reconduites pour la période triennale allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Ces dispositions sont reconduites pour une nouvelle période commençant le 1er janvier 2009 et s'achevant le 1er avril 2009.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
I.- Retraite anticipée.-Réversibilité de la retraite
1. La réduction pour anticipation prévue à l'article 4-3e alinéa-ne sera pas appliquée aux retraites dont la mise en service interviendra du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, dès lors que le bénéficiaire :
- est âgé d'au moins soixante ans à la date d'effet de la mise en service ;
- a obtenu la liquidation :
- de sa pension de vieillesse auprès du régime général de la sécurité sociale, en application de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 ;
- de sa retraite ARRCO - UNIRS et, s'il y a lieu, AGIRC, en application de l'accord national interprofessionnel du 1er septembre 1990 et des mesures prises par ces régimes pour son application ;
- justifie de 34 années et 5 mois de services décomptés en prenant en considération :
a) les périodes d'activité effectives en tant que salarié ayant donné lieu à l'acquisition de droits dans le régime de retraite professionnel jusqu'au 31 décembre 1995 et, postérieurement à cette date, les années en tant qu'employé ou cadre (CCN du 27 mai 1992), inspecteur (CCN du 27 juillet 1992) ou cadre de direction (accord du 3 mars 1993) ;
b) les périodes de réserve obligatoire ;
c) les périodes d'arrêt de travail, maladie, accident ou maternité, donnant lieu au versement d'allocations journalières par l'employeur ;
d) les périodes d'attribution d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité au titre du régime professionnel de prévoyance.
Toutefois, pour les ex-cotisants ayant quitté la profession avant le 1er avril 1962, ne sont retenues que les périodes postérieures à la titularisation ou à une durée de douze mois chez un même employeur.
Les périodes sont décomptées par années et mois.
Pour le calcul de la condition de 34 années et 5 mois, la durée totale de service au sens des a, b, c et d ci-dessus :
- est majorée de 6 % si cette durée totale est au moins égale à 27 années ;
- est majorée de 0,50 % par année au-delà de la quinzième, si cette durée totale est inférieure à 27 années, mais au moins égale à 16 années.
2. Pour l'application de l'article 7 ci-dessus, l'âge à partir duquel un veuf ou une veuve peut bénéficier d'une pension de réversion sans abattement est fixé à 58 ans pour une période de 2 ans allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.
Pour cette même période de deux ans, le montant de la pension de réversion est fixé comme suit, si celle-ci est versée par anticipation :
- à partir de 55 ans : 55,2 % ;
- à partir de 56 ans : 56,8 % ;
- à partir de 57 ans : 58,4 %.
3. Les organisations signataires du présent accord se réuniront au cours du deuxième semestre de l'année 1997 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront ou non être prorogées au-delà de l'année 1997.
II.- Principes de revalorisation de la valeur du point
Au cours du premier trimestre 2009, la commission paritaire professionnelle mettra en place un groupe de travail paritaire chargé d'examiner les critères de fixation de la valeur du point pour les années 2009, 2010 et 2011. Pour ce faire, il sera informé des conditions d'équilibre, ainsi que des perspectives d'évolution du régime, sur la base d'un rapport établi par le directoire de la Sacra.
Il examinera les différents paramètres de revalorisation de la valeur du point, notamment le nombre d'années pris en compte pour calculer la moyenne des revalorisations antérieures, les niveaux des seuils de revalorisation et les paramètres pris en compte au-delà de la provision pour participation aux bénéfices pour apprécier l'atteinte de ces seuils. Cet examen visera à améliorer les possibilités de revalorisation supérieure à la valeur du point Arrco.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du dernier semestre de l'année 2011 pour faire le point de l'application des dispositions de l'article 9, cinquième alinéa, du règlement du régime de retraite professionnel, et déterminer si elles peuvent, ou non, être reconduites pour la période triennale allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Ces dispositions sont reconduites pour une nouvelle période commençant le 1er janvier 2009 et s'achevant le 1er avril 2009.
NOTE : Les dispositions provisoires prévues à l'article 15, I « Retraite anticipée. - Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er juillet 2011 et s'achevant le 31 décembre 2013.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du dernier trimestre de l'année 2013 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 31 décembre 2013.
Avenant du 27 juin 2011, BO 2011/38
Les dispositions provisoires prévues à l'article 15.1 « Retraite anticipée. - Réversibilité de la retraite », 1 et 2, du règlement du régime de retraite professionnel sont reconduites, sans changement, pour une nouvelle période commençant le 1er janvier 2014 et s'achevant le 30 avril 2014.
Ces dispositions provisoires continueront donc à s'appliquer respectivement aux retraites RRP dont la mise en service interviendra du 1er janvier 2014 au 30 avril 2014 inclus et aux pensions de réversion mises en service pendant cette même période.
La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2014 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2014.Avenant du 16 décembre 2013, BO 2014/11
En vigueur
PréambuleLe présent règlement s'applique aux retraites RRP qui ont fait l'objet de la consolidation financière dans les conditions fixées par l'annexe I au protocole d'accord du 28 décembre 1995.
Ce règlement est applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996 (1).
(1) Sous réserve de la date d'effet propre à chacun des aménagements intervenus ultérieurement.
En vigueur
Expression des droitsLes droits acquis au 31 décembre 1995, constatés conformément à l'annexe I au protocole d'accord du 28 décembre 1995, sont exprimés en un nombre de points.
En vigueur
Mise en service de la retraiteLa retraite RRP consolidée (1) est déterminée en multipliant le nombre de points notifié à chaque nouveau retraité par la valeur du point en vigueur à la date de mise en service.
La Crepsa en assure la mise en service, puis le versement, après avoir vérifié que les conditions de cette mise en service prévues ci-après sont remplies.
Les bénéficiaires sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur sont demandés par B2V, représentant la Crepsa.
La retraite est viagère, payable mensuellement et d'avance.
L'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date où le bénéficiaire, s'il satisfait aux dispositions du présent règlement, en a fait la demande. L'entrée en jouissance ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de cessation des fonctions alors exercées chez l'employeur.
La retraite est réversible dans les conditions fixées ci-après (art. 7).
(1) Ci-après désignée, par commodité, « la retraite ».
En vigueur
Âge normal de la retraiteL'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à 65 ans.
En vigueur
Retraite anticipéeLe bénéficiaire a la faculté de demander la mise en service de sa retraite par anticipation à partir de l'âge de 60 ans.
En cas de mise en service anticipée, la retraite déterminée comme il est dit à l'article 2, premier alinéa, est réduite de 1 % de son montant par trimestre ou fraction de trimestre restant à courir jusqu'à l'âge normal de la retraite. Toutefois, si l'anticipation est supérieure à 3 ans, la réduction est de 1,25 % pour chacun des trimestres d'anticipation situés au-delà de la troisième année.
Le bénéficiaire se trouvant en état d'inaptitude au travail reconnu par la sécurité sociale peut demander la mise en service de sa retraite entre 60 et 65 ans, sans qu'il lui soit fait application de la réduction pour anticipation.
La reconnaissance de l'inaptitude au travail par la sécurité sociale après la mise en service de la retraite entraîne la révision, à la demande de l'intéressé, de sa retraite pour qu'il ne lui soit plus fait, pour l'avenir, application de la réduction pour anticipation.
Les deux alinéas qui précèdent sont applicables également aux anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance ou de la carte de déporté politique, ainsi qu'aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens combattants, lorsque le bénéfice de la même mesure leur est accordé dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Articles cités
En vigueur
Cas de maintien en activité au-delà de 65 ansEn cas de maintien en activité au-delà de l'âge normal de la retraite, la mise en service de la retraite est différée jusqu'à la cessation d'activité.
En vigueur
Versement uniqueLorsque la retraite ou l'allocation de réversion est inférieure à 50 points, celle-ci est attribuée sous forme d'un versement unique égal au montant obtenu en multipliant le nombre de ces points par un chiffre égal à huit fois la valeur du point applicable lors de la mise en service. Le chiffre multiplicateur ne peut cependant être supérieur au nombre maximum d'années possible de service de l'allocation, s'agissant des enfants à charge.
En vigueur
Réversibilité de la retraitea) Droits du conjoint survivant
En cas de décès d'un bénéficiaire, qu'il soit à la retraite ou en activité de service, la veuve ou le veuf ayant au moins 60 ans a droit à une pension de réversion (1). Il en est de même si l'intéressé compte, au moment du décès de son conjoint, au moins deux enfants à charge ou est invalide au sens de la législation de la sécurité sociale.
Cette pension est calculée sur la base de 60 % du nombre de points acquis par le conjoint décédé. Toutefois, elle peut être versée par anticipation entre 55 et 60 ans, en dehors des cas prévus ci-dessus. Son montant est alors fixé comme suit, en pourcentage des points acquis :
– à partir de 55 ans : 52 % ;
– à partir de 56 ans : 53,6 % ;
– à partir de 57 ans : 55,2 % ;
– à partir de 58 ans : 56,8 % ;
– à partir de 59 ans : 58,4 %.Ces taux réduits ne s'appliquent pas lorsque le veuf ou la veuve a droit au bénéfice de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Pour le personnel décédé en activité de service, le montant de la pension de réversion est majoré de 10 % pour chaque enfant au-delà de deux, tant qu'il reste à la charge du conjoint survivant.
b) Droits de l'ex-conjoint divorcé non remarié
L'ex-conjoint divorcé non remarié d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 a droit à une pension de réversion sous réserve de remplir les conditions requises pour l'ouverture des droits au profit du conjoint survivant.
Cette pension est calculée selon les mêmes règles que l'allocation attribuée au conjoint survivant, puis affectée du rapport entre la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d'assurance du participant décédé, au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale, et limitée à 150 trimestres, sans que ce rapport puisse excéder 1.
c) Coexistence de plusieurs ayants droit
Les règles suivantes sont applicables s'agissant d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 :
– en cas de pluralité d'ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, si la durée totale des mariages est supérieure à la durée d'assurance du participant décédé prise dans la limite de 150 trimestres, chacun d'eux est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités prévues au profit du conjoint survivant, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés ;
– en cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'un ou de plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, chaque conjoint et ex-conjoint est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au paragraphe a ci-dessus, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés.Toutefois :
– le conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 à un participant qui a divorcé avant le 1er juillet 1980 d'un précédent conjoint reçoit une allocation calculée selon les modalités prévues au paragraphe a ci-dessus, sans application du rapport susvisé ;
– en cas de coexistence d'un conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 et de conjoints divorcés, l'un divorcé avant le 1er juillet 1980 et l'autre après le 30 juin 1980, le montant de l'allocation servie au conjoint survivant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au paragraphe a ci-dessus, puis affecté du rapport entre, d'une part, la somme des durées des mariages du participant décédé avec le conjoint survivant et avec le conjoint divorcé avant le 1er juillet 1980 et, d'autre part, la durée globale des mariages dudit participant.La suppression d'une allocation de réversion est sans effet sur le montant d'une autre allocation de réversion.
d) Droits des enfants à charge orphelins de père et de mère
Tout enfant à charge âgé de moins de 21 ans et devenant orphelin de père et de mère reçoit une allocation correspondant à 60 % du nombre de points acquis par le parent décédé participant. Cette allocation est versée, sans condition d'âge, à l'enfant reconnu invalide par la Cotorep avant l'âge de 21 ans et dont l'invalidité est supérieure à 80 % ou a donné droit à la délivrance de la carte d'invalide.
S'il y a plusieurs enfants à charge, l'allocation est répartie entre eux par parts égales, chaque part ne pouvant être inférieure à 20 % du total.
e) Dispositions communes
En cas de cessation de l'état d'invalidité du bénéficiaire, la pension de réversion accordée avant l'âge normal de la retraite est suspendue jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de 60 ans.
La pension de réversion n'est pas versée ou cesse définitivement d'être due dans les cas suivants :
– décès d'un bénéficiaire ne laissant pas d'ayant droit ;
– remariage de la veuve ou du veuf, ou de l'ex-conjoint divorcé ;
– expiration des conditions fixées pour le bénéfice de l'allocation d'orphelin.(1) Si le décès est intervenu entre le 17 mai 1990 et le 31 décembre 1995, le veuf bénéficie, à partir de 50 ans, d'une allocation de réversion, calculée sur la base des droits correspondant à la partie de carrière de la participante entre le 1er janvier 1990 et la date du décès, selon la formule suivante :
Droits consolidés × Fraction de la carrière concernée de la participante (*) / Durée totale des services validés (*)
(*) Avant bonification prévue au dernier alinéa de l'article 15 I du règlement du RRP.
En vigueur
Valeur du pointLa valeur du point est la même pour les retraites déjà liquidées avant le 1er janvier 1996 et pour celles qui seront mises en service à compter de cette date. A la date du 1er avril 2014, cette valeur est de 5,2154 €.
Le montant de la retraite suit l'évolution de la valeur du point.
Celle-ci est fixée chaque année par le directoire de la société d'assurances de consolidation des retraites de l'assurance (Sacra) (1) en application de l'article 15 II du présent règlement.
(1) Société anonyme d'assurances vie régie par le code des assurances. Son objet social exclusif est la gestion du fonds de consolidation des droits du RRP, en exécution du contrat souscrit auprès d'elle, à cet effet, par la FFSA et le GEMA (société d'assurances prévue au 2.1 de l'annexe I au protocole d'accord du 28 décembre 1995).
En vigueur
Principes de revalorisationL'objectif est que l'évolution annuelle de la valeur du point soit au moins égale à celle de l'Arrco. La commission paritaire professionnelle se réunit annuellement pour examiner les conditions détaillées dans lesquelles cet objectif est atteint.
La clause de sauvegarde prévue à l'article 10 ci-après s'appliquera cependant dès lors que l'évolution des paramètres démographiques et socio-économiques l'imposera.
Une provision pour participation aux bénéfices est constituée dans les comptes de la Sacra. Cette provision est, chaque année, alimentée par les excédents éventuels dégagés par la gestion technique et financière des provisions mathématiques des rentes en cours de service et des retraites différées qui constituent le fonds de consolidation.
Cette provision sert, sous réserve de ce qui est dit à l'article 10, deuxième alinéa, ci-dessous, à financer la revalorisation des retraites en cours de service et des provisions mathématiques des retraites en cours et différées.
Lorsque la provision pour participation aux bénéfices, exprimée en pourcentage des provisions mathématiques des retraites en cours de service et des retraites différées, excède six fois la moyenne des revalorisations opérées au cours des 10 exercices antérieurs, avec un minimum de 8 % desdites provisions mathématiques et un maximum de quatre fois le montant annuel des prestations, la revalorisation peut être supérieure à celle de l'Arrco.
En vigueur
Clause de sauvegardeChaque année, il est procédé, avant la fixation de la valeur du point, à un nouveau calcul des provisions mathématiques afférentes aux retraites en cours et aux retraites différées pour tenir compte des écarts éventuels :
– entre la mortalité observée et celle retenue dans les calculs initiaux ;
– entre les comportements socio-économiques observés chez les bénéficiaires et ceux anticipés dans les calculs initiaux ;
– entre les rendements financiers et le taux technique choisi initialement pour le calcul des provisions mathématiques.Si ce nouveau calcul aboutit à un montant supérieur à celui qui résulte de l'utilisation des paramètres précédemment utilisés, la provision pour participation aux bénéfices est prioritairement affectée aux provisions mathématiques et des mesures de sauvegarde sont à prendre par le directoire de la Sacra en accord avec son conseil de surveillance.
Les mesures de sauvegarde nécessaires sont prises dans les mêmes conditions si, pendant plusieurs années consécutives, des prélèvements ont dû être opérés sur la provision pour participation aux bénéfices pour permettre la revalorisation du point qui entraînerait une variation négative de ladite provision.
En vigueur
Modalités de suivi de la gestion du fonds de consolidationLa Sacra assume les décisions de placement des actifs du fonds de consolidation qu'elle gère.
Le conseil d'administration de la Crepsa est informé annuellement des conditions d'équilibre ainsi que des perspectives d'évolution du régime. Cette information est délivrée par le président du conseil d'administration de la Crepsa sur la base d'un rapport remis par le directoire de la Sacra.
En vigueur
Information des participantsLa Crepsa informe chaque année les participants actifs et retraités :
– du nombre de points qu'ils possèdent ;
– de la valeur du point au 1er janvier de l'exercice ;
– de la revalorisation du point ;
– de la participation aux bénéfices techniques et financiers ;
– du taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements.En vigueur
Incidences sur la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, ses annexes et avenantsLes dispositions :
– du titre IV de la convention du 5 mars 1962 ;
– du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 pris en application du titre IV précité,
sont caduques à compter du 1er janvier 1996.En vigueur
Dispositions diversesLes dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables aux cas de réversion de la retraite survenant postérieurement au 31 décembre 1995.
En vigueur
Dispositions provisoiresI.- Retraite anticipée.- Réversibilité de la retraite
1. La réduction pour anticipation prévue à l'article 4, deuxième alinéa, n'est pas appliquée aux retraites dont la mise en service intervient du 1er janvier 1996 au 30 avril 2015 inclus, dès lors que le bénéficiaire :
– est âgé d'au moins 60 ans à la date d'effet de la mise en service ;
– a obtenu la liquidation :
– de sa pension de vieillesse auprès du régime général de la sécurité sociale, au taux plein, en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
– de sa retraite Arrco et, s'il y a lieu, Agirc, en application des accords nationaux interprofessionnels des 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001, 3 septembre 2002, 20 juin 2003, 13 novembre 2003, 16 juillet 2008, 23 mars 2009, 18 mars 2011, 13 mars 2013 et des mesures prises par ces régimes pour leur application ;
– justifie de 34 années et 5 mois de services décomptés en prenant en considération :a) les périodes d'activité effectives en tant que salarié ayant donné lieu à l'acquisition de droits dans le régime de retraite professionnel jusqu'au 31 décembre 1995, et, postérieurement à cette date, les années en tant qu'employé ou cadre (convention collective nationale du 27 mai 1992), inspecteur (convention collective nationale du 27 juillet 1992) ou cadre de direction (accord du 3 mars 1993) ;
b) les périodes de réserve obligatoires ;
c) les périodes d'arrêt de travail, maladie, accident ou maternité, donnant lieu au versement d'allocations journalières par l'employeur ;
d) les périodes d'attribution d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité au titre du régime professionnel de prévoyance.
Toutefois, pour les ex-cotisants ayant quitté la profession avant le 1er avril 1962, ne sont retenues que les périodes postérieures à la titularisation ou à une durée de 12 mois chez un même employeur.
Les périodes sont décomptées par année et mois.
Pour le calcul de la condition de 34 années et 5 mois, la durée totale de service au sens des a, b, c et d ci-dessus :
– est majorée de 6 % si cette durée totale est au moins égale à 27 années ;
– est majorée de 0,50 % par année au-delà de la 15e, si cette durée totale est inférieure à 27 années, mais au moins égale à 16 années.2. Pour l'application de l'article 7 ci-dessus, l'âge à partir duquel un veuf ou une veuve peut bénéficier d'une pension de réversion sans abattement est fixé à 58 ans pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 avril 2015 inclus.
Pour cette même période, le montant de la pension de réversion est fixé comme suit, si celle-ci est versée par anticipation :
– à partir de 55 ans : 55,2 % ;
– à partir de 56 ans : 56,8 % ;
– à partir de 57 ans : 58,4 %.3. La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2015 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2015.
II.- Principes de revalorisation de la valeur du pointLa commission paritaire professionnelle se réunira au cours du deuxième trimestre de l'année 2017 pour faire le point sur l'application des dispositions de l'article 9, cinquième alinéa, du règlement du régime de retraite professionnel. A cette occasion, la Sacra s'attachera à faire une présentation prospective des principes de revalorisation de la valeur du point, et la commission paritaire professionnelle déterminera dans quelles conditions ces principes pourront être reconduits pour une nouvelle période qui sera à définir.