Annexe II Accord du 2 février 1995

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article 7

En vigueur

Réversibilité de la retraite

a) Droits du conjoint survivant

En cas de décès d'un bénéficiaire, qu'il soit à la retraite ou en activité de service, la veuve ou le veuf ayant au moins 60 ans a droit à une pension de réversion (1). Il en est de même si l'intéressé compte, au moment du décès de son conjoint, au moins deux enfants à charge ou est invalide au sens de la législation de la sécurité sociale.

Cette pension est calculée sur la base de 60 % du nombre de points acquis par le conjoint décédé. Toutefois, elle peut être versée par anticipation entre 55 et 60 ans, en dehors des cas prévus ci-dessus. Son montant est alors fixé comme suit, en pourcentage des points acquis :
– à partir de 55 ans : 52 % ;
– à partir de 56 ans : 53,6 % ;
– à partir de 57 ans : 55,2 % ;
– à partir de 58 ans : 56,8 % ;
– à partir de 59 ans : 58,4 %.

Ces taux réduits ne s'appliquent pas lorsque le veuf ou la veuve a droit au bénéfice de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.

Pour le personnel décédé en activité de service, le montant de la pension de réversion est majoré de 10 % pour chaque enfant au-delà de deux, tant qu'il reste à la charge du conjoint survivant.

b) Droits de l'ex-conjoint divorcé non remarié

L'ex-conjoint divorcé non remarié d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 a droit à une pension de réversion sous réserve de remplir les conditions requises pour l'ouverture des droits au profit du conjoint survivant.

Cette pension est calculée selon les mêmes règles que l'allocation attribuée au conjoint survivant, puis affectée du rapport entre la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d'assurance du participant décédé, au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale, et limitée à 150 trimestres, sans que ce rapport puisse excéder 1.

c) Coexistence de plusieurs ayants droit

Les règles suivantes sont applicables s'agissant d'un participant dont le décès est postérieur au 30 juin 1980 :
– en cas de pluralité d'ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, si la durée totale des mariages est supérieure à la durée d'assurance du participant décédé prise dans la limite de 150 trimestres, chacun d'eux est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités prévues au profit du conjoint survivant, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés ;
– en cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'un ou de plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, chaque conjoint et ex-conjoint est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au paragraphe a ci-dessus, puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés.

Toutefois :
– le conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 à un participant qui a divorcé avant le 1er juillet 1980 d'un précédent conjoint reçoit une allocation calculée selon les modalités prévues au paragraphe a ci-dessus, sans application du rapport susvisé ;
– en cas de coexistence d'un conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 et de conjoints divorcés, l'un divorcé avant le 1er juillet 1980 et l'autre après le 30 juin 1980, le montant de l'allocation servie au conjoint survivant est déterminé selon les modalités de calcul prévues au paragraphe a ci-dessus, puis affecté du rapport entre, d'une part, la somme des durées des mariages du participant décédé avec le conjoint survivant et avec le conjoint divorcé avant le 1er juillet 1980 et, d'autre part, la durée globale des mariages dudit participant.

La suppression d'une allocation de réversion est sans effet sur le montant d'une autre allocation de réversion.

d) Droits des enfants à charge orphelins de père et de mère

Tout enfant à charge âgé de moins de 21 ans et devenant orphelin de père et de mère reçoit une allocation correspondant à 60 % du nombre de points acquis par le parent décédé participant. Cette allocation est versée, sans condition d'âge, à l'enfant reconnu invalide par la Cotorep avant l'âge de 21 ans et dont l'invalidité est supérieure à 80 % ou a donné droit à la délivrance de la carte d'invalide.

S'il y a plusieurs enfants à charge, l'allocation est répartie entre eux par parts égales, chaque part ne pouvant être inférieure à 20 % du total.

e) Dispositions communes

En cas de cessation de l'état d'invalidité du bénéficiaire, la pension de réversion accordée avant l'âge normal de la retraite est suspendue jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de 60 ans.

La pension de réversion n'est pas versée ou cesse définitivement d'être due dans les cas suivants :
– décès d'un bénéficiaire ne laissant pas d'ayant droit ;
– remariage de la veuve ou du veuf, ou de l'ex-conjoint divorcé ;
– expiration des conditions fixées pour le bénéfice de l'allocation d'orphelin.

(1) Si le décès est intervenu entre le 17 mai 1990 et le 31 décembre 1995, le veuf bénéficie, à partir de 50 ans, d'une allocation de réversion, calculée sur la base des droits correspondant à la partie de carrière de la participante entre le 1er janvier 1990 et la date du décès, selon la formule suivante :

Droits consolidés × Fraction de la carrière concernée de la participante (*) / Durée totale des services validés (*)

(*) Avant bonification prévue au dernier alinéa de l'article 15 I du règlement du RRP.