Article 4
Le bénéficiaire a la faculté de demander la mise en service de sa retraite par anticipation à partir de l'âge de 60 ans.
En cas de mise en service anticipée, la retraite déterminée comme il est dit à l'article 2, premier alinéa, est réduite de 1 % de son montant par trimestre ou fraction de trimestre restant à courir jusqu'à l'âge normal de la retraite. Toutefois, si l'anticipation est supérieure à 3 ans, la réduction est de 1,25 % pour chacun des trimestres d'anticipation situés au-delà de la troisième année.
Le bénéficiaire se trouvant en état d'inaptitude au travail reconnu par la sécurité sociale peut demander la mise en service de sa retraite entre 60 et 65 ans, sans qu'il lui soit fait application de la réduction pour anticipation.
La reconnaissance de l'inaptitude au travail par la sécurité sociale après la mise en service de la retraite entraîne la révision, à la demande de l'intéressé, de sa retraite pour qu'il ne lui soit plus fait, pour l'avenir, application de la réduction pour anticipation.
Les deux alinéas qui précèdent sont applicables également aux anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance ou de la carte de déporté politique, ainsi qu'aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens combattants, lorsque le bénéfice de la même mesure leur est accordé dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.