Annexe II Accord du 2 février 1995

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article 15

En vigueur

Dispositions provisoires

I.- Retraite anticipée.- Réversibilité de la retraite

1. La réduction pour anticipation prévue à l'article 4, deuxième alinéa, n'est pas appliquée aux retraites dont la mise en service intervient du 1er janvier 1996 au 30 avril 2015 inclus, dès lors que le bénéficiaire :
– est âgé d'au moins 60 ans à la date d'effet de la mise en service ;
– a obtenu la liquidation :
– de sa pension de vieillesse auprès du régime général de la sécurité sociale, au taux plein, en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
– de sa retraite Arrco et, s'il y a lieu, Agirc, en application des accords nationaux interprofessionnels des 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001, 3 septembre 2002, 20 juin 2003, 13 novembre 2003, 16 juillet 2008, 23 mars 2009, 18 mars 2011, 13 mars 2013 et des mesures prises par ces régimes pour leur application ;
– justifie de 34 années et 5 mois de services décomptés en prenant en considération :

a) les périodes d'activité effectives en tant que salarié ayant donné lieu à l'acquisition de droits dans le régime de retraite professionnel jusqu'au 31 décembre 1995, et, postérieurement à cette date, les années en tant qu'employé ou cadre (convention collective nationale du 27 mai 1992), inspecteur (convention collective nationale du 27 juillet 1992) ou cadre de direction (accord du 3 mars 1993) ;

b) les périodes de réserve obligatoires ;

c) les périodes d'arrêt de travail, maladie, accident ou maternité, donnant lieu au versement d'allocations journalières par l'employeur ;

d) les périodes d'attribution d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité au titre du régime professionnel de prévoyance.

Toutefois, pour les ex-cotisants ayant quitté la profession avant le 1er avril 1962, ne sont retenues que les périodes postérieures à la titularisation ou à une durée de 12 mois chez un même employeur.

Les périodes sont décomptées par année et mois.

Pour le calcul de la condition de 34 années et 5 mois, la durée totale de service au sens des a, b, c et d ci-dessus :
– est majorée de 6 % si cette durée totale est au moins égale à 27 années ;
– est majorée de 0,50 % par année au-delà de la 15e, si cette durée totale est inférieure à 27 années, mais au moins égale à 16 années.

2. Pour l'application de l'article 7 ci-dessus, l'âge à partir duquel un veuf ou une veuve peut bénéficier d'une pension de réversion sans abattement est fixé à 58 ans pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 avril 2015 inclus.

Pour cette même période, le montant de la pension de réversion est fixé comme suit, si celle-ci est versée par anticipation :
– à partir de 55 ans : 55,2 % ;
– à partir de 56 ans : 56,8 % ;
– à partir de 57 ans : 58,4 %.

3. La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du premier trimestre de l'année 2015 pour déterminer si ces mesures provisoires pourront être ou non prorogées au-delà du 30 avril 2015.


II.- Principes de revalorisation de la valeur du point

La commission paritaire professionnelle se réunira au cours du deuxième trimestre de l'année 2017 pour faire le point sur l'application des dispositions de l'article 9, cinquième alinéa, du règlement du régime de retraite professionnel. A cette occasion, la Sacra s'attachera à faire une présentation prospective des principes de revalorisation de la valeur du point, et la commission paritaire professionnelle déterminera dans quelles conditions ces principes pourront être reconduits pour une nouvelle période qui sera à définir.