Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008
Textes Attachés
Annexe I : Système de classification
Annexe II : Polyvalence
Annexe III : Barème des rémunérations minimales annuelles garanties
Annexe IV : Prime d'ancienneté
Annexe V : Types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit
Annexe VI : Barème départs anticipés
Annexe VII : Validation des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Annexe VIII : Liste des accords portant création de CQP de l'industrie sucrière
Annexe IX : Liste des accords interbranches alimentaires à jour à la date de la signature de la présente convention
Avenant du 31 janvier 2008 relatif à la mise en oeuvre de la classification
Avenant du 30 juin 2008 relatif à la commission paritaire nationale d'information économique, de l'emploi et de la formation
Avenant du 30 juin 2008 relatif à la négociation annuelle pour 2008
Accord du 29 octobre 2009 relatif à la participation des salariés
Accord du 7 juin 2010 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 3 du 7 juin 2010 modifiant la convention
Accord du 17 mars 2011 relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2011
Avenant n° 4 du 17 mars 2011 modifiant la convention collective
Avenant n° 5 du 8 février 2012 relatif à la modification d'articles de la convention et aux rémunérations minimales annuelles garanties
Rectificatif du 1er décembre 2012 au Bulletin officiel no 2009-27 du 1er août 2009
ABROGÉAccord du 3 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Avenant n° 7 du 2 avril 2014 relatif aux salaires, aux indemnités et frais de soins de santé
Accord du 1er juin 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
ABROGÉAccord de méthode du 1er juin 2018 relatif à l'adaptation de la convention collective aux nouvelles dispositions législatives
Accord professionnel du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels de la branche
Accord de méthode du 23 mai 2019 relatif au rapprochement des branches
Dénonciation par lettre du 10 décembre 2021 de la SIFPAF de l'accord du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels
En vigueur
Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS]) et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF]) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.
En vigueur
Afin de tenir compte :
– d'une part, des remarques formulées par l'arrêté du 12 janvier 2010 étendant notre convention collective du 31 janvier 2008 (Journal officiel du 21 janvier 2010), conformément à l'article 9.106 qui prévoit que chaque année, à l'occasion de la négociation annuelle, la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives ou réglementaires sera examinée ;
– d'autre part, de l'accord signé dans le cadre de la négociation annuelle 2010.
Les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu des modifications suivantes :Articles cités
En vigueur
Prime de nuit
Conformément à l'accord relatif aux rémunérations, l'indemnité de 11 % prévue pour le travail en poste de nuit par l'article 9.204 de la convention collective est portée à 12,5 %.
L'article 9.204 de la convention collective devient, à la date prévue à l'article 9 de l'accord relatif à la négociation annuelle 2010 :
« Article 9.204
Indemnité pour travail de nuit
Une indemnité de 12,5 % est appliquée pour le travail en poste de nuit. »En vigueur
Dénonciation de la convention collectiveAfin de tenir compte de l'exclusion formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010, il est décidé de supprimer le 8e alinéa de l'article 1.103 de la convention collective.
L'article 1.103 devient :« Article 1.103
DénonciationLa présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée, en totalité ou en partie :– par chaque organisation signataire ;
– par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.
La dénonciation partielle doit préciser les articles et/ ou annexes de la convention collective qui font l'objet de la dénonciation.
La dénonciation totale ou partielle est précédée d'un préavis de 3 mois qui court à partir de la notification du projet de dénonciation aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'issue du préavis, la déclaration de dénonciation est confirmée par la ou les organisations qui ont eu l'initiative du projet de dénonciation, aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et donne lieu à dépôt conformément à la loi.
Cette confirmation doit être adressée dans le courant du mois d'avril.
Les parties se rencontrent dans un délai de 15 jours suivant la date de la lettre confirmant la dénonciation, elles engagent immédiatement des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau texte dans un délai de 3 mois à partir de la date de la lettre de confirmation susvisée.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions visées continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui leur sont substituées ou, à défaut de telles dispositions, pendant une durée de 1 an à compter de la date de l'expiration du préavis.
Chaque avenant à la présente convention collective peut être dénoncé dans les conditions ci-dessus. »En vigueur
Présidence de la commission nationale professionnelle paritaire d'interprétation et de conciliation
Afin de répondre positivement à une demande de clarification de l'alternance de la présidence, l'article 2.103 de la convention collective est modifié.
L'article 2.103 devient :
« Article 2.103
Présidence de la commission nationale professionnelle paritaire d'interprétation et de conciliation
La commission est présidée alternativement par un représentant patronal et par un représentant des organisations de salariés.
Cette alternance est effective pour chacun des domaines de saisine :
– à chaque réunion de la commission saisie dans le domaine de l'interprétation, d'une part ;
– à chaque réunion de la commission saisie dans le domaine de la conciliation, d'autre part.
La commission peut créer un secrétariat permanent. »En vigueur
Commission d'information et d'échanges sur la santé et la sécurité
Afin de répondre favorablement à la demande formulée par certains membres de cette commission en matière de participation aux assistes nationales santé et sécurité de l'industrie sucrière, il est ajouté un 4e alinéa à l'article 3.201 de la convention collective.
L'article 3.201 devient :
« Article 3.201
Commission d'informations et d'échanges sur la santé et la sécurité
Dans le but d'accroître les efforts réalisés dans le domaine de la santé et de la sécurité en général et de mieux sensibiliser le personnel aux actions entreprises en faveur de la prévention des accidents du travail, les organisations syndicales seront informées au plan national des statistiques annuelles de la profession et des différentes initiatives conduites par le SNFS. Pour ce faire, il est créé une commission d'informations et d'échanges sur la santé et la sécurité.
Il est convenu que la réunion annuelle de cette commission se tienne au cours du 2e trimestre, après la journée organisée par la profession sur la prévention des accidents du travail et la santé au travail.
Chaque organisation syndicale désigne 3 membres parmi les représentants du personnel ayant des compétences en la matière.
Chaque organisation syndicale désigne chaque année, parmi ces 3 membres, celui qui la représentera aux assises nationales santé et sécurité de l'industrie sucrière. »En vigueur
Délégué syndical centralAfin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010, il est décidé de modifier le 2e alinéa de l'article 4.202 de la convention collective.
L'article 4.202 devient :« Article 4.202
Délégué syndical centralDans les entreprises à établissements multiples de 50 salariés chacun ou plus, les organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales ont la possibilité de donner à l'un des délégués syndicaux désignés dans le cadre d'un établissement vocation pour représenter son organisation syndicale au niveau central. Ce délégué syndical central bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical.
Dans les entreprises de plus de 2 000 salariés, comportant au moins 2 établissements de 50 salariés chacun ou plus, ce délégué est institué en plus des désignations locales.
Lorsque celui-ci est distinct des délégués syndicaux d'établissement, il dispose d'un crédit d'heures de délégation de 20 heures par mois.
Lorsque celui-ci exerce le mandat de délégué syndical d'établissement, le crédit total d'heures de délégation pour ces 2 mandats est limité à un plafond de 20 heures pour un effectif au plus de 299 salariés, de 22 heures de 300 à 599 salariés et de 27 heures pour un effectif de 600 salariés et plus. »En vigueur
Principe d'égalité professionnelle et application du principe d'égalité de traitementAfin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010, il est décidé de compléter l'article 5.103 de la convention collective.
L'article 5.103 devient :« Article 5.103
Application du principe d'égalité de traitementLes entreprises adhérentes à la présente convention collective veillent au respect de l'égalité de traitement des salariés en matière d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi. Afin d'éviter toute discrimination, elles reconnaissent le droit à un salarié travaillant dans des conditions similaires de percevoir une rémunération égale pour un travail égal.
En conséquence, il est convenu de mettre en œuvre des dispositifs à 2 niveaux :
Au niveau de la branche et des entreprises :
Dans le cadre de sa commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (COPANIEF), le SNFS et la CSRCSF présentent chaque année un bilan comparé des rémunérations, de la formation et des conditions d'emploi, tel qu'il peut être établi à partir des données fournies par les adhérents.
Si des inégalités étaient constatées, un compte rendu de la réunion comportant un pré-diagnostic serait adressé aux entreprises adhérentes afin que celles-ci puissent identifier les raisons des écarts relevés, engager une négociation destinée à cibler les mesures concrètes permettant d'aboutir à la suppression des écarts salariaux et les mesures de rattrapage individuelles ou collectives qui s'imposent.
Au niveau des salariés :
Les salariés qui estimeraient que ce principe n'est pas respecté, en matière salariale, de déroulement de carrière, d'accès à la formation ou de conditions de travail, pourront s'adresser à la direction de leur entreprise ou établissement afin de présenter leur requête suffisamment documentée. Les directions s'engagent à fournir une réponse motivée dans un délai qui ne pourra être supérieur à 1 mois à dater de la remise du dossier.
Dans la mesure où une discrimination serait avérée, l'entreprise ou l'établissement s'engage sur des mesures permettant de remédier à cette situation.
La double démarche telle que figurant ci-dessus doit bien entendu permettre, au regard du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de supprimer les éventuels écarts de salaires constatés.
En l'absence de justification, les entreprises adhérentes à la présente convention collective engageront des mesures correctives de chaque situation. Ces mesures pourront prendre la forme d'une augmentation individuelle ou venir compléter une révision de situation déjà envisagée pour la même date.
Afin de permettre de faire face à ces mesures, les entreprises veilleront à disposer du budget adapté.
Le nombre de bénéficiaires de ces mesures et le pourcentage global d'augmentation correspondant aux écarts corrigés au 1er janvier de chaque année figureront dans le rapport annuel sur l'égalité professionnelle et seront présentés à la COPANIEF. »En vigueur
Bénéficiaires de la garantie de ressources en faveur des salariés en maladie prolongée bénéficiaires des articles 25.101, 35.101 et 46.101Indépendamment de la réserve émise relative à la garantie du secret médical dans la prise en charge des patients, il est décidé de modifier l'article 14.101 afin de :
– réduire l'ancienneté requise pour bénéficier de l'ouverture des droits ;
– mettre cet article en conformité avec l'avenant n° 3 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
L'article 14.101 devient :« Article 14.101
BénéficiairesUne garantie de ressources est assurée, en application du présent chapitre, en faveur des salariés en maladie prolongée bénéficiaires des dispositions des articles 25.101,35.101 et 46.101 de la présente convention. Elle joue au-delà des périodes d'indemnisation prévues aux articles ci-dessus, et sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.
L'ancienneté dans la profession de 1 an (ramenée à 6 mois lorsque le salarié est atteint d'une maladie prise en charge à 100 % par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole) s'apprécie au 1er jour du dernier arrêt maladie.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage (hors faute lourde), les anciens salariés conservent le bénéfice des garanties de la couverture complémentaire prévoyance appliquée dans leur ancienne entreprise, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite maximale de 9 mois.
Le bénéfice de ce maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez leur employeur.
Cette durée ne peut en aucun cas modifier en les augmentant les durées telles que figurant aux articles 6.305,6.306 et 6.307.
Le financement du maintien de cette garantie est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement, sur demande des intéressés qui présenteront tous justificatifs de leur situation. »En vigueur
Garantie en cas de décès d'un salariéAfin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010, il est décidé de compléter l'article 14.301 de la convention collective.
L'article 14.301 devient :« Article 14.301
Garantie en cas de décès d'un salariéLes entreprises sucrières sont tenues de faire bénéficier leurs salariés d'une garantie de rente de conjoint dans les conditions ci-après et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'entreprise et un organisme de prévoyance.
Les entreprises sucrières ayant souscrit un contrat peuvent le maintenir auprès de l'organisme assureur, à la condition que les prestations soient mises au niveau des garanties offertes par l'OCIRP.
En aucun cas, les régimes de prévoyance existant dans les entreprises ne peuvent être moins favorables que celui institué par le présent accord.
En cas de décès d'un salarié, son conjoint a droit aux prestations ci-après :– une rente temporaire : elle est constituée à partir des points de retraite que le salarié a acquis pendant son activité. Elle est versée au conjoint survivant en attendant qu'il perçoive la pension de réversion de la caisse de retraite complémentaire. Elle est égale à 60 % des droits de retraite acquis par le salarié au moment de son décès auprès des régimes ARRCO et AGIRC ;
– une rente viagère calculée à partir des points de retraite que le salarié aurait acquis s'il avait travaillé jusqu'à son 65e anniversaire. Elle est égale à 60 % des droits de retraite au taux de 6 % que le salarié aurait constitués de la date de son décès à celle à laquelle il aurait atteint 65 ans.
Ces deux rentes sont majorées de 10 % par enfant à charge.
Par ailleurs, les orphelins de père et de mère perçoivent une rente temporaire jusqu'à l'âge de 21 ans, ou 25 ans s'ils poursuivent leurs études ou sont en apprentissage.
Si le salarié devient invalide et qu'il est classé en 3e catégorie par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole, un capital égal à 60 % du salaire annuel brut lui est versé.
Le cas échéant, l'entreprise peut demander son adhésion à l'AGRR, qui garantit la couverture ainsi spécifiée pour un taux global de cotisation de 0,39 %.
La résiliation ou le non-renouvellement du contrat par une entreprise sont sans effets sur la poursuite de la revalorisation des rentes ou pensions en cours de service. L'entreprise qui compte procéder à un changement d'organisme assureur devra dans la négociation du nouveau contrat organiser le maintien de cette garantie. »En vigueur
Garantie frais de santéAfin de mettre cet article en conformité avec l'avenant n° 3 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, il est décidé de modifier l'article 14.401 de la convention collective.
« Article 14.401
Frais de santéOutre les dispositions qui précèdent, les salariés des entreprises adhérentes à la présente convention collective ont accès à un contrat permettant d'apporter une couverture complémentaire pour les frais de santé, proposé par l'entreprise ou l'établissement et/ ou le comité d'entreprise ou d'établissement. Il est souscrit auprès d'un organisme de prévoyance ou d'une compagnie d'assurances.
Ce contrat devra respecter la norme des contrats “ responsables ” telle que définie par la législation en vigueur.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage (hors faute lourde), les anciens salariés conservent le bénéfice des garanties de la couverture complémentaire prévoyance appliquée dans leur ancienne entreprise, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite maximale de 9 mois.
Le bénéfice de ce maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez leur employeur.
Le financement du maintien de cette garantie est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement, sur demande des intéressés qui présenteront tous justificatifs de leur situation. »En vigueur
Bénéficiaires de l'indemnité de départ en retraite ou de l'indemnité de fin de carrièreAfin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010, il est décidé de compléter l'article 15.101 de la convention collective en intercalant un 3e alinéa.
L'article 15.101 devient :« Article 15.101
BénéficiairesA partir de 60 ans, tout salarié à temps complet qui bénéficie d'une pension de retraite de la sécurité sociale au taux plein peut, à la date de la liquidation de ses allocations de retraite, bénéficier, par option :
– soit de l'indemnité de départ à la retraite prévue aux articles 15.202,26.101,26.102,36.101,36.102,47.101 à 47.102 de la présente convention ;
– soit d'un complément de retraite versé par la société : dans ce cas, le salarié devra avoir, au minimum, 10 ans d'ancienneté dans la profession dont 5 ans dans l'entreprise.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, le salarié avertit son employeur en respectant un délai de prévenance de :– ouvriers et employés : 3 mois ;
– agents de maîtrise et techniciens : 6 mois ;
– ingénieurs et cadres : 9 mois.
Ce délai de prévenance intègre la durée du préavis tel que prévu par la présente convention.
Les salariés qui ne souhaitent pas accepter ce système d'option bénéficient de l'application des dispositions du code du travail en matière de calcul du préavis et de l'indemnité de départ en retraite telle que prévue aux articles 15.202,26.101,26.102,36.101,36.102,47.101 à 47.102 de la présente convention.
L'employeur fournit aux salariés les informations qui leur permettent d'exercer leur choix entre les options ci-dessus. »Articles cités
En vigueur
Modalités de l'indemnité de départ en retraite. – Délai de prévenanceAfin de tenir compte de l'exclusion formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010, il est décidé de supprimer l'article 15.203 de la convention collective.
En vigueur
Salaires de référence et montant de l'indemnité de licenciementAfin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010 et de l'avis des services concernés, il est décidé de représenter à l'identique l'article 15.401 « Salaires de référence » mais de compléter l'article 15.402 « Montant de l'indemnité » de la convention collective.
« Article 15.401
Salaires de référenceEn cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur, le salarié bénéficie d'une indemnité de licenciement, selon les dispositions du présent chapitre, sauf en cas de faute privative de l'indemnité.
Le salaire annuel brut de référence servant à la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement est l'ensemble des rémunérations des 12 derniers mois civils précédant la date de rupture du contrat de travail.
Les périodes au cours desquelles le salarié n'a pas perçu une rémunération normale sont reconstituées sur la base d'un traitement complet.
Le salaire mensuel de référence est égal à la somme annuelle ci-dessus divisée par 12. »« Article 15.402
Montant de l'indemnitéL'indemnité de licenciement est égale au minimum à l'indemnité légale telle que définie aux articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail et au maximum à l'indemnité conventionnelle catégorielle définie par les articles 27.104,37.104 et 48.106 de la présente convention.
Son montant vient en complément des garanties de ressources, prestations, allocations, pensions dont le salarié viendrait à bénéficier à quelque titre que ce soit, sans que l'ensemble des sommes énoncées ci-dessus ne puisse être supérieur à 65 % du salaire mensuel de référence, multiplié par le nombre de mois qui s'écouleront entre la rupture du contrat de travail et le moment où l'intéressé serait en droit de bénéficier de la retraite à taux plein. »Articles cités
En vigueur
Montant de l'indemnité de congédiementAfin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010 et de l'avis des services concernés, s'agissant du pur champ conventionnel, la prime étant versée en plus de l'indemnité de licenciement comme le prévoit l'article 18.207, il est décidé de représenter à l'identique l'article 18.208 « Montant de l'indemnité de congédiement » de la convention collective.
« Article 18.208
Montant de l'indemnité de congédiementL'indemnité de congédiement est égale, sur la base des 12 derniers mois travaillés, à :
– 1/2 mois pour une ancienneté dans la profession de 1 an révolu à 2 ans ;
– 2/3 de mois pour une ancienneté dans la profession de 2 ans révolus à 5 ans ;
– 3/4 de mois pour une ancienneté dans la profession de 5 ans révolus à 8 ans ;
– 5/6 de mois pour une ancienneté dans la profession de 8 ans révolus à 10 ans ;
– 1 mois pour une ancienneté dans la profession de 10 ans révolus.
Ensuite, complément de 1/12 de mois par année d'ancienneté supplémentaire dans la profession à partir de la 11e année.
L'indemnité de congédiement bénéficie des majorations pour âges prévues aux articles 27.104,37.104 et 48.106 de la présente convention, relatifs aux indemnités de licenciement.
Le salaire de référence servant à la détermination de l'indemnité de congédiement est celui prévu à l'article 15.401, alinéa 2, de la présente convention. »En vigueur
Indemnité de départ à la retraite
Les articles 26.101 et 36.101 relatifs à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 15.202 de la convention collective sont modifiés comme suit.
Les articles 26.101 et 36.101 deviennent, à la date prévue à l'article 9 de l'accord relatif à la négociation annuelle 2010 :
Article 26.101
Montant de l'indemnité
L'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article 15.202, figure en annexe X à la présente convention collective.
Les années d'ancienneté s'entendent au sens de l'article 8.104 « Ancienneté dans la profession » et sont des années révolues.
Article 36.101
Montant de l'indemnité
L'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article 15.202 figure en annexe X à la présente convention collective.
Les années d'ancienneté s'entendent au sens de l'article 8.104 « Ancienneté dans la profession » et sont des années révolues.
L'annexe X jointe au présent avenant.En vigueur
Modification de l'annexe IXAfin de tenir compte des derniers accords interbranches alimentaires (nouveaux accords ou avenants aux accords existants), l'annexe IX à la convention collective du 31 janvier 2008 est modifiée et jointe au présent avenant.
En vigueur
Dépôt
Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur et extension
A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension en dehors des mesures pour lesquelles une date est prévue par le présent avenant.
En vigueur
Annexe IX
Liste des accords interbranches alimentaires à jour à la date de la signature de l'avenant n° 3
1. Désignation de l'OPCA
Accord du 20 octobre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005.
2. Professionnalisation
Accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005.
3. Développement du tutorat
Accord du 6 décembre 2004 en cours d'extension et avenant du 25 juillet 2005 en cours d'extension.
4. Création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005, et avenant n° 2 du 26 mars 2008, étendu le 6 mars 2009.
5. Fonctionnement des jurys CQP
Accord du 6 décembre 2004 en cours d'extension, avenant du 25 juillet 2005 en cours d'extension, avenant n° 2 du 7 juillet 2008, étendu le 11 février 2009, et avenant n° 3 du 4 décembre 2009 en cours d'extension.
6. Mise en œuvre du droit individuel à la formation
Accord du 7 janvier 2005, étendu le 18 octobre 2005, avenant du 25 juillet 2005 en cours d'extension et avenant n° 2 du 4 décembre 2009 en cours d'extension.
7. Répartition de la taxe d'apprentissage
Accord du 17 mai 2005 en cours d'extension et avenant du 25 juil- let 2005 en cours d'extension.
8. Reconnaissance des CQP harmonisés
Accord de juillet 2007.
9. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 26 octobre 2009 en cours d'extension.
10. Emploi des seniors
Accord du 15 décembre 2009, validé par la DGEFP le 9 février 2010, en cours d'extension.En vigueur
Annexe X
Indemnités de départ en retraiteA Ouvriers/ employés Techniciens
agents de maîtriseCadres 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0,75 0,75 1 6 1 1 1,2 7 1,25 1,25 1,4 8 1,5 1,5 1,6 9 1,75 1,75 1,8 10 2 2 2 11 2,1 2,2 2,2 12 2,2 2,4 2,4 13 2,3 2,6 2,6 14 2,4 2,8 2,8 15 3 3 3 16 3,1 3,2 3,2 17 3,2 3,3 3,4 18 3,3 3,4 3,6 19 3,4 3,5 3,8 20 4 4 4 21 4 4,1 4,2 22 4 4,2 4,4 23 4 4,3 4,6 24 4 4,4 4,8 25 4,5 4,5 5 26 4,5 4,6 5,2 27 4,5 4,7 5,4 28 4,5 4,8 5,6 29 4,5 4,9 5,8 30 5 5 6 31 5 5,2 6,2 32 5 5,4 6,4 33 5 5,6 6,6 34 5 5,8 6,8 35 5,5 6 7 36 5,5 6,1 7 37 5,5 6,2 7 38 5,5 6,3 7 39 5,5 6,4 7 40 6 6,5 7 41 6 6,5 7 42 6 6,5 7 43 6 6,5 7 44 6 6,5 7 45 6 6,5 7 46 6 6,5 7 47 6 6,5 7 48 6 6,5 7 49 6 6,5 7 50 6 6,5 7 51 6 6,5 7