Article 3
Afin de répondre positivement à une demande de clarification de l'alternance de la présidence, l'article 2.103 de la convention collective est modifié.
L'article 2.103 devient :
« Article 2.103
Présidence de la commission nationale professionnelle paritaire d'interprétation et de conciliation
La commission est présidée alternativement par un représentant patronal et par un représentant des organisations de salariés.
Cette alternance est effective pour chacun des domaines de saisine :
– à chaque réunion de la commission saisie dans le domaine de l'interprétation, d'une part ;
– à chaque réunion de la commission saisie dans le domaine de la conciliation, d'autre part.
La commission peut créer un secrétariat permanent. »