Article 14
Les articles 26.101 et 36.101 relatifs à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 15.202 de la convention collective sont modifiés comme suit.
Les articles 26.101 et 36.101 deviennent, à la date prévue à l'article 9 de l'accord relatif à la négociation annuelle 2010 :
Article 26.101
Montant de l'indemnité
L'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article 15.202, figure en annexe X à la présente convention collective.
Les années d'ancienneté s'entendent au sens de l'article 8.104 « Ancienneté dans la profession » et sont des années révolues.
Article 36.101
Montant de l'indemnité
L'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article 15.202 figure en annexe X à la présente convention collective.
Les années d'ancienneté s'entendent au sens de l'article 8.104 « Ancienneté dans la profession » et sont des années révolues.
L'annexe X jointe au présent avenant.