Avenant n° 3 du 7 juin 2010 modifiant la convention

En vigueur depuis le 07/06/2010En vigueur depuis le 07 juin 2010

Article 12

En vigueur

Salaires de référence et montant de l'indemnité de licenciement

Afin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010 et de l'avis des services concernés, il est décidé de représenter à l'identique l'article 15.401 « Salaires de référence » mais de compléter l'article 15.402 « Montant de l'indemnité » de la convention collective.

« Article 15.401
Salaires de référence

En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur, le salarié bénéficie d'une indemnité de licenciement, selon les dispositions du présent chapitre, sauf en cas de faute privative de l'indemnité.
Le salaire annuel brut de référence servant à la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement est l'ensemble des rémunérations des 12 derniers mois civils précédant la date de rupture du contrat de travail.
Les périodes au cours desquelles le salarié n'a pas perçu une rémunération normale sont reconstituées sur la base d'un traitement complet.
Le salaire mensuel de référence est égal à la somme annuelle ci-dessus divisée par 12. »

« Article 15.402
Montant de l'indemnité

L'indemnité de licenciement est égale au minimum à l'indemnité légale telle que définie aux articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail et au maximum à l'indemnité conventionnelle catégorielle définie par les articles 27.104,37.104 et 48.106 de la présente convention.
Son montant vient en complément des garanties de ressources, prestations, allocations, pensions dont le salarié viendrait à bénéficier à quelque titre que ce soit, sans que l'ensemble des sommes énoncées ci-dessus ne puisse être supérieur à 65 % du salaire mensuel de référence, multiplié par le nombre de mois qui s'écouleront entre la rupture du contrat de travail et le moment où l'intéressé serait en droit de bénéficier de la retraite à taux plein. »