Avenant n° 3 du 7 juin 2010 modifiant la convention

En vigueur depuis le 07/06/2010En vigueur depuis le 07 juin 2010

Article 13

En vigueur

Montant de l'indemnité de congédiement

Afin de tenir compte de la réserve formulée dans l'arrêté d'extension de la convention collective en date du 12 janvier 2010 et de l'avis des services concernés, s'agissant du pur champ conventionnel, la prime étant versée en plus de l'indemnité de licenciement comme le prévoit l'article 18.207, il est décidé de représenter à l'identique l'article 18.208 « Montant de l'indemnité de congédiement » de la convention collective.

« Article 18.208
Montant de l'indemnité de congédiement

L'indemnité de congédiement est égale, sur la base des 12 derniers mois travaillés, à :

– 1/2 mois pour une ancienneté dans la profession de 1 an révolu à 2 ans ;
– 2/3 de mois pour une ancienneté dans la profession de 2 ans révolus à 5 ans ;
– 3/4 de mois pour une ancienneté dans la profession de 5 ans révolus à 8 ans ;
– 5/6 de mois pour une ancienneté dans la profession de 8 ans révolus à 10 ans ;
– 1 mois pour une ancienneté dans la profession de 10 ans révolus.
Ensuite, complément de 1/12 de mois par année d'ancienneté supplémentaire dans la profession à partir de la 11e année.
L'indemnité de congédiement bénéficie des majorations pour âges prévues aux articles 27.104,37.104 et 48.106 de la présente convention, relatifs aux indemnités de licenciement.
Le salaire de référence servant à la détermination de l'indemnité de congédiement est celui prévu à l'article 15.401, alinéa 2, de la présente convention. »