Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013
Textes Attachés
Accord du 27 septembre 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail
Accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 9 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 12 juin 2007 relatif au développement du dialogue social
Accord du 3 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 19 février 2008 de la CGT à l'accord du 12 juin 2007 relatif au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications
Accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 9 décembre 2009 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 9 décembre 2009 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 9 décembre 2009 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 10 mai 2010 à l'accord du 3 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 septembre 2012 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé
Adhésion par lettre du 17 octobre 2012 de la FEC CGT-FO à l'accord du 5 septembre 2012
Adhésion par lettre du 1er octobre 2013 de l'UNSA spectacle et communication à la convention
Accord du 20 décembre 2013 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé
Accord du 2 avril 2014 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 1 du 2 juillet 2015 à l'accord du 20 décembre 2013 relatif aux frais de santé
Accord du 10 décembre 2015 relatif à la contribution conventionnelle exceptionnelle
ABROGÉAccord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 4 du 6 octobre 2016 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord du 6 septembre 2017 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 5 du 6 septembre 2017 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 11 avril 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 11 avril 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2 du 11 septembre 2019 relatif au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 6 du 1er juillet 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 7 du 9 septembre 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 février 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD) en cas de réduction durable de l'activité
Accord du 11 juin 2021 relatif à la mise en œuvre de la réforme professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 13 octobre 2021 à l'accord du 11 juin 2021 relatif à la mise en œuvre de la réforme professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Adhésion par lettre du 10 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale
Adhésion par lettre du 14 février 2022 de l'UNSA FCS à la convention collective nationale du 13 février 2013, à l'ensemble de ses avenants et textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
Avenant du 14 septembre 2022 à l'accord du 11 juin 2021 relatif à la mise en œuvre de la réforme professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 3 du 27 juin 2023 relatif au régime de remboursement complémentaire frais de santé
Avenant du 11 mars 2024 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications des salariés
Avenant n° 8 du 12 novembre 2024 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres et cadres
En vigueur
Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article 38 de la CCN des professions de la photographie et de l'article 7 de son avenant cadre. Les signataires ont décidé, afin d'assurer une couverture minimum identique à l'ensemble du personnel, de la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche, instaurant ainsi une mutualisation des garanties sous contrôle de la commission paritaire.
En vigueur
Les entreprises visées par le présent accord sont celles exerçant à titre principal les activités suivantes :
1. Studios de photographie (74.8A ou 74.8B) : le studio de photographie définit son activité principale dans la réalisation de prises de vue sur tous procédés argentique et numérique et leurs traitements, notamment en photographie sociale (portrait, mariage, etc.), publicitaire, industrielle, de mode, d'architecture, de reportage, aérienne, scientifique et sous-marine. Il peut assurer le développement et le tirage sur tous procédés négatifs, positifs et numériques en noir et blanc et en couleur, les retouches argentiques et numériques et les montages sur tous supports. Il peut en outre commercialiser les archives photographiques en vue d'être éditées ou exposées.
2. Commerces de détail de photographie (photo vidéo, 52.4T), comprenant notamment :
- le matériel photographique et cinématographique, vidéo et leurs accessoires ;
- les traitements des prises de vue amateurs ;
- l'exploitation de machines de développement et tirage photographiques, impliquant leur production en tout ou partie sur place ;
- la fabrication d'images, la transformation d'images et la projection d'images finales fixes et animées au moyen de tous systèmes informatiques, électroniques et numériques ;
- la vente au détail de produits photographiques consommables.
3. Minilabs (74.8B ou 52.4T) : le minilab se définit comme l'entreprise qui a pour activité principale l'exploitation de machines de développement et de tirage photographiques impliquant leur production en tout ou partie sur place, et accessoirement la vente au détail de produits photographiques consommables.
Le présent accord ne vise pas les laboratoires techniques de développement et de tirage photographique de façonnage, les laboratoires cinématographiques ainsi que les commerces d'optique.
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres, des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale, et ce quels que soient l'ancienneté, la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord.
La résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord prévoyance.
La suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés, entraîne la suspension du droit à garanties, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie ou à un accident, à l'exercice du droit de grève. Les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont garantis au titre du décès et des rentes de conjoint et d'éducation, et ce sans contrepartie des cotisations, dès lors qu'ils ne perçoivent aucun salaire de leur employeur.
Bénéficient également, sans contrepartie de cotisations, du présent régime de prévoyance, et pendant une période maximale de 1 mois à compter de la date effective du licenciement, les salariés licenciés pour raison économique ou suite à cessation définitive d'activité de l'employeur et bénéficiaires à ce titre des indemnités ASSEDIC.
En ce qui concerne la garantie incapacité de travail, l'indemnisation de ces anciens salariés débutera après une franchise fixe de 45 jours par arrêt.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale, et ce quels que soient l'ancienneté, la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent accord.
Le non-renouvellement de la désignation de l'organisme assureur et la résiliation du contrat de prévoyance sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord prévoyance.
La suspension du contrat de travail en cas de congés ou d'absences non rémunérés entraîne la suspension du droit à garanties.
Toutefois, le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu :
– pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ;– ou lorsque cette suspension est due à l'exercice du droit de grève ;
– ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont garantis au titre du décès et des rentes de conjoint et d'éducation, et ce sans contrepartie des cotisations, dès lors qu'ils ne perçoivent aucun salaire de leur employeur.
En vigueur
Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale, et ce quels que soient l'ancienneté, la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l'entreprise est maintenu, moyennant paiement des cotisations (sauf disposition plus favorable figurant au contrat souscrit auprès d'un organisme assureur), au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
– des prestations en espèces de la sécurité sociale.Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …).
S'agissant de l'assiette du financement des garanties :
Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties, la base de calcul des cotisations et des prestations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Définition de la garantie décès
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié un capital décès égal à :
- 100 % du salaire brut de référence, tel que défini à l'article 8 du présent accord, quelle que soit la situation de famille du salarié : personnel non cadre ;
- 250 % du salaire brut de référence, tel que défini à l'article 8 du présent accord de prévoyance, quelle que soit la situation de famille du salarié : personnel cadre.
En ce qui concerne le personnel âgé de plus de 65 ans, les garanties sont réduites au quart de celles définies ci-dessus :
personnel cadre ou non cadre de plus de 65 ans.
Double effet : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
Perte totale et irréversible d'autonomie : la perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne, ou incapacité permanente professionnelle d'un taux égal à 100 %) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital prévu en cas de décès.
Le service du capital décès par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie met fin à la garantie décès.
Dévolution du capital décès, à défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers.Articles cités par
En vigueur
1. Garantie décès
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté et sa situation familiale, il est versé au (x) bénéficiaire (s) un capital décès égal à :
– personnel non cadre : 150 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance ;
– personnel cadre : 300 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance.
Accident :
Le capital garanti est doublé lorsque le décès du salarié résulte d'un accident.
Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié.
Seuls sont pris en considération les décès survenant dans les 12 mois qui suivent la date de l'accident et en sont la conséquence.
Double effet :
Sous réserve qu'à la date de leur décès ils ne soient ni mariés ni partenaires de Pacs, le décès postérieur ou simultané du conjoint du salarié, ou du partenaire de Pacs ou du concubin, alors qu'il reste au jour du décès des enfants, tels que définis à l'article 8 du régime de prévoyance, à charge du conjoint et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement au profit de ces derniers (par parts égales entre eux) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.2. Garantie perte totale et irréversible d'autonomie
La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou incapacité permanente professionnelle nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital prévu en cas de décès.
Le service du capital décès par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie met fin à la garantie décès.3. Dévolution du capital décès
Le salarié peut désigner le (s) bénéficiaire (s) du capital en cas de décès.
A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :
– au conjoint non séparé de droit ;
– à défaut, au partenaire de Pacs ;
– à défaut, au concubin notoire et permanent ;
– à défaut, le capital est versé par parts égales entre eux :
– aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ;
– à défaut, à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendance directe, à ses parents survivants ;
– à défaut, à ses grands-parents survivants ;
– à défaut, à ses frères et sœurs ;
– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.
En cas de paiement du capital au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, le capital est versé au salarié.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié avant son départ à la retraite, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
Le montant de la rente, qui évolue en fonction de l'âge, est fixé à :
- personnel non cadre :
a) 10 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 11 ans ;
b) 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 à 16 ans ;
c) 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 17 à 25 ans en cas de poursuite des études ;
- personnel cadre :
a) 10 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 11 ans ;
b) 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 à 16 ans ;
c) 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 17 à 25 ans en cas de poursuite des études.
La rente éducation, payable trimestriellement à terme d'avance, cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).
Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.Articles cités par
En vigueur
1. Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié avant son départ à la retraite, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance. Le montant de la rente, qui évolue en fonction de l'âge, est fixé à :
Personnel non cadre :
a) 10 % du salaire de référence par enfant jusqu'à l'âge de 11 ans inclus ;
b) 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 à 16 ans inclus ;
c) 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 17 à 18 ans inclus, jusqu'à 25 ans dans les cas prévus à l'article 8 du régime de prévoyance.
Personnel cadre :
a) 10 % du salaire de référence par enfant jusqu'à l'âge de 11 ans inclus ;
b) 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 à 16 ans inclus ;
c) 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 17 à 18 ans inclus, jusqu'à 25 ans dans les cas prévus à l'article 8 du régime de prévoyance.
La rente éducation, payable trimestriellement à terme d'avance, cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou dans la limite de 25 ans dans les cas prévus à l'article 8 du régime de prévoyance). Le service des rentes éducation par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie met fin à la garantie rente éducation en cas de décès.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié ou de perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne), une rente annuelle temporaire est versée au conjoint survivant non remarié (ou concubin notoire non marié).
Cette rente est payable trimestriellement à terme d'avance.
Le montant de cette rente est fixé à :
- 10 % du salaire de référence versé pendant 5 ans : personnel non cadre ;
- 10 % du salaire de référence pendant 5 ans : personnel cadre.Articles cités par
En vigueur
En cas de décès du salarié ou de perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne), une rente annuelle temporaire est versée au conjoint survivant non remarié (ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire non marié ou non pacsé).
Cette rente est payable trimestriellement à terme d'avance.
Le montant de cette rente est fixé à :
– personnel non cadre :
– 10 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance,
– personnel cadre :
– 10 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance.
La rente de conjoint est versée pendant une durée de 5 ans à compter du décès du salarié.
Le versement de la rente cesse en cas de mariage ou de contrat de Pacs du bénéficiaire.Articles cités par
En vigueur
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, le régime de prévoyance garantit le versement une rente viagère handicap à chacun de ses enfants handicapés.
Bénéficiaires
Les enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité permanente et totale, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.
Reconnaissance de l'état d'handicap
“ Le handicap d'un bénéficiaire est justifié par un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et le cas échéant par toutes autres pièces complémentaires demandée par l'organisme assureur qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap. ”
Montant des prestations
Le montant mensuel de la rente viagère est fixé 500 € à compter de la réalisation du sinistre.
Le montant de cette prestation de base est revalorisé, de façon annuelle, en fonction d'un taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur.
Durée et paiement de la rente
Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.
La rente prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié.
La rente cesse d'être due à compter du 1er jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.
En cas de suppression de la présente garantie dans le régime, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de la résiliation.
Maintien de la garantie
En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la garantie rente handicap est maintenue pendant la durée des versements.
Le maintien prend fin :
– à la date de liquidation de la retraite sécurité sociale ;
– à la date de reprise d'une activité totale de service.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale.
2. Point de départ de la garantie
Pour le personnel cadre et non cadre ayant l'ancienneté requise pour bénéficier de la garantie maintien de salaire (définie aux articles 36 et 37 de la convention collective nationale et aux articles 6 et 8 de l'avenant cadre), les indemnités journalières complémentaires interviennent en complément à la 2e période de maintien de salaire puis en relais de celle-ci.
3. Montant de la garantie
a) Personnel non cadre.
Pendant la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 80 % du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et la prestation maintien de salaire par l'employeur.
A l'issue de la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 70 % du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
b) Personnel cadre.
Pendant la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 90 % du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et la prestation maintien de salaire par l'employeur.
A l'issue de la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 85 % du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle pour maladie, une franchise fixe de 45 jours sera appliquée à chaque arrêt et le montant de l'indemnisation complémentaire sera de 70 % pour le personnel non cadre et de 85 % pour le personnel cadre, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et de l'éventuel salaire versé par l'employeur (indemnisation conventionnelle, ou salaire correspondant à un mi-temps travaillé) ne saurait conduire l'intéressé à percevoir plus que son net d'activité.
4. Durée du service des prestations
Le service des prestations cesse dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente et professionnelle ;
- au décès ;
- à la liquidation de la pension vieillesse ;
- et au plus tard au 65e anniversaire.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 juillet 2003.En vigueur
1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale.
2. Point de départ de la garantiePour le personnel cadre et non cadre ayant l'ancienneté requise pour bénéficier de la garantie maintien de salaire (définie aux articles 36 et 37 de la convention collective nationale et aux articles 6 et 8 de l'avenant cadre), les indemnités journalières complémentaires interviennent en complément à la 2e période de maintien de salaire puis en relais de celle-ci.
3. Montant de la garantiea) Personnel non cadre
Pendant la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 80 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et la prestation maintien de salaire par l'employeur.
A l'issue de la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 70 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
b) Personnel cadre
Pendant la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 90 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et la prestation maintien de salaire par l'employeur.
A l'issue de la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 85 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
c) Dispositions communes au personnel cadre et non cadre
Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté nécessaire pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, une franchise fixe de 45 jours sera appliquée à chaque arrêt de travail et le montant de l'indemnisation complémentaire sera de 70 % pour le personnel non cadre et de 85 % pour le personnel cadre, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance, de l'éventuel salaire versé par l'employeur (indemnisation conventionnelle, ou salaire correspondant à un mi-temps travaillé) et des autres ressources que le salarié perçoit (notamment salaire temps partiel, allocations de Pôle emploi, pension de retraite) ne saurait conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net d'activité.
Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
4. Durée du service des prestationsLe service des prestations cesse dans les cas suivants :
– lors de la reprise du travail ;
– lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente et professionnelle ;
– au décès ;
– à la date de la liquidation de la pension de vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
1. Définition de la garantie
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, et en tout état de cause jusqu'au 60e anniversaire maximum.
2. Montant de la garantie
Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ou indemnités ASSEDIC, s'élève à :
- invalidité 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle compris entre 33 % et 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale :
- 70 % du salaire de référence pour les non-cadres ;
- 85 % du salaire de référence pour les cadres.
Le montant de la rente complémentaire ne pourra en aucun cas dépasser celui qu'aurait perçu un invalide en 2e catégorie :
- invalidité 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale :
- 70 % du salaire de référence pour les non-cadres ;
- 85 % du salaire de référence pour les cadres.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, d'un éventuel salaire à temps partiel et du régime prévoyance ne peut entraîner une indemnisation supérieure à 100 % du salaire net à payer que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
Les rentes sont versées sous forme de mensualités à terme échu.Articles cités par
En vigueur
1. Définition de la garantieEn cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %, il sera versé une rente jusqu'à la date de la liquidation de la pension de vieillesse.
2. Montant de la garantieLe montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ou indemnités versées par le Pôle emploi, s'élève à :
– invalidité de 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle compris entre 33 % et 66 % tels que déterminés par la sécurité sociale :
– personnel non cadre : 70 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance ;
– personnel cadre : 85 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance.
Le montant de la rente complémentaire ne pourra en aucun cas dépasser celui qu'aurait perçu un invalide en 2e catégorie ;
– invalidité de 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale :
– personnel non cadre : 70 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance ;
– personnel cadre : 85 % du salaire de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, d'un éventuel salaire à temps partiel, des autres ressources que le participant perçoit (notamment salaire temps partiel, allocations de Pôle emploi, pension de retraite) et du régime de prévoyance ne peut entraîner une indemnisation supérieure à 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Les rentes sont versées sous forme de mensualités à terme échu.
Articles cités par
En vigueur
L'entreprise adhérente au régime de prévoyance de la convention collective nationale des professions de la photographie veillera à ce que le contrat d'assurance qu'elle a souscrit prévoit au bénéfice de son personnel non cadre et cadre, les actes de prévention suivants :
Postes Prestations Actes d'imagerie médicale Prise en charge d'un forfait à hauteur de 450 € HT par prestation d'analyse aboutissant à la modélisation 3D des structures anatomiques et pathologiques d'un patient ayant une suspicion de cancer opérable à partir de son image médicale (Scanner ou IRM). La pertinence médicale de cette aide est subordonnée à l'avis des médecins en charge du patient (médecin traitant, spécialiste, oncologue). Il s'agit d'une prescription médicale réalisée en cas de traitement d'une tumeur, sollicitée en fonction du diagnostic du médecin du patient (médecin traitant, spécialiste, oncologue). Pour bénéficier du dispositif, le médecin de l'assuré concerné doit solliciter l'analyse des imageries médicales (Scanner ou IRM) réalisée auprès des équipes scientifiques par un serveur sécurisé. Les équipes scientifiques réalisent l'analyse et la modélisation en 3D. Elles sont ensuite renvoyées au médecin à l'initiative de la demande. La prestation comprend la prise en charge de l'analyse et de la modélisation en 3D, dans la limite du montant du forfait mentionné ci-dessus (maximum 450 HT par prestation). Programme d'accompagnement pour lutter contre les récidives de cancers Prise en charge d'un programme d'accompagnement progressif et personnalisé de lutte contre les récidives après un traitement de cancers à travers des interventions non médicamenteuses (INM) telles que : l'activité physique adaptée, l'alimentation et l'engagement motivationnel. Accompagnement d'une durée de 3 à 12 mois selon un niveau d'intervention et de progression défini par les professionnels de santé du programme.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
1. Salaire de référence
Pour le calcul des prestations incapacité, invalidité, décès, perte totale et irréversible d'autonomie, rente éducation et rente de conjoint, le salaire de référence correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie, et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunérations (primes éventuelles incluses).
2. Revalorisation
Les prestations prévues par le présent accord seront revalorisées selon l'évolution de l'indice AG2R Prévoyance, aux mêmes dates.
3. Définition du conjoint et du concubin
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.
Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
- qu'il existe entre eux un pacte civil de solidarité, ou,
- qu'il existe entre les deux concubins un certificat valable délivré par une mairie, ou,
- qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, ou,
- à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune.
4. Enfants à charge (définition)
Pour l'application des garanties décès (double effet) et rente éducation, sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
- jusqu'au 25e anniversaire pendant la durée :
- de l'apprentissage ou des études ;
- du service national actif ;
- de l'inscription à l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel ou du (de la) concubin(e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
5. Terme des garanties
En cas de départ du salarié de l'entreprise adhérente par démission ou licenciement, la couverture du régime cesse. Cependant, les salariés bénéficiaires de prestations au moment du départ de l'entreprise continuent à en bénéficier jusqu'à épuisement des droits ouverts.
En cas de disparition de l'entreprise adhérente, les participants en cours d'indemnisation (arrêt de travail, invalidité) reçoivent le versement des prestations jusqu'à leur terme (reprise du travail, retraite ou décès) y compris les revalorisations tant que le présent accord est en vigueur.
6. Reprise des encours
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 septembre 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés à l'article 10 du présent avenant. De même, les prestations en cours de paiement aux bénéficiaires de rente éducation et de rente de conjoint devront être déclarées.
Au vu de ces déclarations et afin d'assurer, selon le cas :
- soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun assureur précédent ;
- soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidités ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation ou du conjoint, en cours de service ;
- soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières complémentaires.
Les organismes assureurs désignés ci-après calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation sera mise en oeuvre auprès de chaque entreprise concernée dès lors que l'adhésion sera postérieure au 1er janvier 2004.
Pour les entreprises ayant adhéré antérieurement à cette date, les cas précités seront indemnisés par les organismes assureurs sans application de surcotisation.Articles cités par
En vigueur
1. Salaire de référence
Pour le calcul des prestations incapacité, invalidité, décès, perte totale et irréversible d'autonomie, rente éducation et rente de conjoint, le salaire de référence correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie, et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
2. Revalorisation
Les prestations prévues par le présent accord seront revalorisées selon l'évolution de l'indice AG2R Prévoyance, aux mêmes dates.
3. Définition du conjoint, du partenaire lié par un Pacs et du concubinOn entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.
On entend par partenaire lié par un Pacs la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.
Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
– qu'il existe entre les deux concubins un certificat valable délivré par une mairie ;
– ou qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
– ou, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
4. Enfants à charge. DéfinitionPour l'application des garanties décès (double effet) et rente éducation, sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'au 25e anniversaire pendant la durée :
–– de l'apprentissage ou des études ;
–– de l'inscription à Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint ou du partenaire de Pacs ou du concubin du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
5. Terme des garantiesIndépendamment du dispositif de portabilité des droits de prévoyance complémentaire du régime de prévoyance, en cas de départ du salarié de l'entreprise adhérente par démission ou licenciement, la couverture du régime cesse. Cependant, les salariés bénéficiaires de prestations au moment du départ de l'entreprise continuent à en bénéficier jusqu'à épuisement des droits ouverts.
En cas de disparition de l'entreprise adhérente, les participants en cours d'indemnisation (arrêt de travail, invalidité) reçoivent le versement des prestations jusqu'à leur terme (reprise du travail, retraite ou décès), y compris les revalorisations tant que le présent accord est en vigueur.
6. Reprise des encours
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 septembre 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés à l'article 10 du présent avenant. De même, les prestations en cours de paiement aux bénéficiaires de rente éducation et de rente de conjoint devront être déclarées.
Au vu de ces déclarations et afin d'assurer, selon le cas :
-soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun assureur précédent ;
-soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation ou de conjoint, en cours de service ;
-soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières complémentaires.
Les organismes assureurs désignés ci-après calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation sera mise en oeuvre auprès de chaque entreprise concernée dès lors que l'adhésion sera postérieure au 1er janvier 2004.
Pour les entreprises ayant adhéré antérieurement à cette date, les cas précités seront indemnisés par les organismes assureurs sans application de surcotisation.
Articles cités
Articles cités par
Article 8 bis (non en vigueur)
Abrogé
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le personnel non cadre et cadre défini à l'article 2 de l'accord du 5 décembre 2002 bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles suivants :
– article 3 « Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie » ;
– article 4 « Garantie rente éducation » ;
– article 5 « Garantie rente de conjoint » ;
– article 6 « Garantie incapacité de travail » ;
– article 7 « Garantie invalidité ».
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er janvier 2010.
2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au titre de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2002, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité de travail
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 6 de l'accord du 5 décembre 2002 interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe de 45 jours par arrêt.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.
4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
5. Financement de la portabilité
Le maintien des garanties lié à la portabilité est financé selon le principe de la mutualisation par les salariés actifs et par les employeurs dans le cadre de la cotisation fixée à l'article 9 de l'accord du 5 décembre 2002, modifié en dernier lieu par l'avenant du 17 octobre 2008, étendu par arrêté du 10 juillet 2009 (Journal officiel du 18 juillet 2009).
Une période d'observation de 12 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er janvier 2010) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement.
Les organismes désignés à l'article 10 de l'accord du 5 décembre 2002 établiront un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.
6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
7. Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.
En vigueur
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le personnel non cadre et cadre défini à l'article 2 de l'accord du 5 décembre 2002 bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles suivants :
– article 3 “ Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie ” ;
– article 4 “ Garantie rente éducation ” ;
– article 5 “ Garantie rente de conjoint ” ;
– article 6 “ Garantie incapacité de travail ” ;
– article 7 “ Garantie invalidité ” ;
– article 7 bis “ Actes de prévention ”.Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure du présent avenant. (1)
2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au titre de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2002, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité de travail
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 6 de l'accord du 5 décembre 2002 interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe de 45 jours par arrêt.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.
4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur (1) .
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse quand :
– le participant reprend un autre emploi ;
– il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du salarié.La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui sera prolongé d'autant.
5. Financement de la portabilité
Le maintien des garanties lié à la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale) et dans la limite du taux défini par le régime de prévoyance.
6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.(1) Les termes « le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure du présent avenant » et « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur » sont exclus de l'extension sur le fondement de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
- personnel non cadre : 0,80 % du salaire brut total ;
- personnel cadre : 1,50 % du salaire brut tranche A et 1,40 % du salaire brut tranche B.
Ces taux, exprimés en pourcentage, sont répartis comme suit :
a) Personnel non cadre
Garanties
À la charge de l'employeur
À la charge du salarié
Total
TA
TB
TA
TB
TA
TB
Décès
0,18
0,18
-
-
0,18
0,18
Rente éducation
0,18
0,18
-
-
0,18
0,18
Rente de conjoint
-
-
0,06
0,06
0,06
0,06
Incapacité
-
-
0,28
0,28
0,28
0,28
Invalidité IPP
0,04
0,04
0,06
0,06
0,10
0,10
Total
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
b) Personnel cadre
Garanties
À la charge de l'employeur
À la charge du salarié
Total
TA
TB
TA
TB
TA
TB
Décès
0,45
0,12
-
0,33
0,45
0,45
Rente éducation
0,21
0,05
-
0,16
0,21
0,21
Rente de conjoint
0,08
0,02
-
0,06
0,08
0,08
Incapacité
0,57
0,13
-
0,36
0,57
0,49
Invalidité IPP
0,19
0,03
-
0,14
0,19
0,17
Total
1,50
0,35
-
1,05
1,50
1,40
Ces taux sont fixés pour une période minimale de 3 ans à compter de la date effective de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation est instauré. En conséquence, les taux de cotisation du personnel non cadre et cadre sont modifiés comme suit :
a) Personnel non cadreLe taux de cotisation contractuel est égal à 0,80 % TA/ TB (répartie à hauteur du 0,40 % TA/ TB pour l'employeur et à hauteur de 0,40 % TA/ TB pour le salarié).
A compter du 1er janvier 2017, ce taux de 0,80 % TA/ TB sera appelé à hauteur de 80 % (hors cotisation OCIRP). Soit 0,68 % TA/ TB (répartie à hauteur du 0,35 % TA/ TB pour l'employeur et à hauteur de 0,33 % TA/ TB pour le salarié).
(En pourcentage.)Garantie À la charge
de l'employeurÀ la charge du salarié Total % TA % TB % TA % TB % TA % TB Décès 0,14 0,14 0,00 0,00 0,14 0,14 Incapacité 0,00 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 Invalidité IPP 0,03 0,03 0,05 0,05 0,08 0,08 Total (hors OCIRP) (1) 0,17 0,17 0,27 0,27 0,44 0,44 OCIRP (2) – Rente éducation 0,18 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 OCIRP (2) – Rente de conjoint 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 Total 0,35 0,35 0,33 0,33 0,68 0,68
b) Personnel cadreLe taux de cotisation contractuel est égal à 1,50 % TA et 1,40 % TB (répartie à hauteur du 1,50 % TA et 0,35 % TB pour l'employeur et à hauteur de 0,84 % TB pour le salarié).
A compter du 1er janvier 2017, ce taux de 1,50 % TA et 1,40 % TB sera appelé à hauteur de 12 % sur la tranche B (hors cotisation OCIRP). Soit 1,50 % TA et 0,42 % TB (répartie à hauteur de 1,50 % TA et 0,10 % TB pour l'employeur et à hauteur de 0,32 % TB pour le salarié).
(En pourcentage.)Garanties À la charge
de l'employeurÀ la charge du salarié Total % TA % TB % TA % TB % TA % TB Décès 0,45 0,01 0,00 0,04 0,45 0,05 Incapacité 0,57 0,02 0,00 0,04 0,57 0,06 Invalidité IPP 0,19 0,00 0,00 0,02 0,19 0,02 Total (hors OCIRP) (1) 1,21 0,03 0,00 0,10 1,21 0,13 OCIRP (2) – rente éducation 0,21 0,05 – 0,16 0,21 0,21 OCIRP (2) – rente de conjoint 0,08 0,02 – 0,06 0,08 0,08 Total 1,50 0,10 0,00 0,32 1,50 0,42 La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.
Ces taux sont établis sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet du présent avenant. Ils seront éventuellement revus en cas de changement de ces textes.
Par ailleurs, si les organismes assureurs constatent, à la suite de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, une éventuelle dégradation des comptes, ils seront amenés à proposer aux partenaires sociaux une modification des taux, et à minima, la suppression du taux d'appel, permettant un retour à l'équilibre financier du régime.
(1) Ligne exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 17 octobre 2017-art. 1)(2) Mot exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 17 octobre 2017-art. 1)Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation est instauré. En conséquence, les taux de cotisation du personnel non cadre et cadre sont modifiés comme suit :
A. – Personnel non cadre
Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,80 % TA/ TB (répartie à hauteur du 0,40 % TA/ TB pour l'employeur et à hauteur de 0,40 % TA/ TB pour le salarié).
À compter du 1er janvier 2018, ce taux de 0,80 % TA/ TB sera appelé à hauteur de 90 % (hors rente éducation et rente de conjoint). Soit 0,74 % TA/ TB (répartie à hauteur du 0,38 % TA/ TB pour l'employeur et à hauteur de 0,36 % TA/ TB pour le salarié).
(En pourcentage.)Garantie À la charge
de l'employeurÀ la charge
du salariéTotal TA TB TA TB TA TB Décès 0,16 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 Incapacité 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 Invalidité IPP 0,04 0,04 0,05 0,05 0,09 0,09 Total (hors Rentes) 0,20 0,20 0,30 0,30 0,5 0,5 Rente éducation 0,18 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 Rente de conjoint 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 Total 0,38 0,38 0,36 0,36 0,74 0,74
B. – Personnel cadre
Le taux de cotisation contractuel est égal à 1,50 % TA et 1,40 % TB (répartie à hauteur du 1,50 % TA et 0,35 % TB pour l'employeur et à hauteur de 0,84 % TB pour le salarié).
À compter du 1er janvier 2018, ce taux de 1,50 % TA et 1,40 % TB sera appelé à hauteur de 13,5 % sur la tranche B (hors cotisation OCIRP). Soit 1,50 % TA et 0,44 % TB (répartie à hauteur de 1,50 % TA et 0,11 % TB pour l'employeur et à hauteur de 0,33 % TB pour le salarié).
(En pourcentage.)Garantie À la charge
de l'employeurÀ la charge
du salariéTotal TA TB TA TB TA TB Décès 0,45 0,02 0,00 0,04 0,45 0,06 Incapacité 0,57 0,02 0,00 0,05 0,57 0,07 Invalidité IPP 0,19 0,00 0,00 0,02 0,19 0,02 Total (hors rente éducation et rente de conjoint) 1,21 0,04 0,00 0,11 1,21 0,15 Rente éducation 0,21 0,05 – 0,16 0,21 0,21 Rente de conjoint 0,08 0,02 – 0,06 0,08 0,08 Total 1,50 0,11 0,00 0,33 1,50 0,44
La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.
Ces taux sont établis sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet du présent avenant. Ils seront éventuellement revus en cas de changement de ces textes.
En cas de dégradation des comptes des résultats du régime de prévoyance, les partenaires sociaux pourront procéder à une modification des taux correspondant a minima à la suppression du taux d'appel.En vigueur
Les taux de cotisation sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :
A. Personnel non-cadreLe taux de cotisation contractuel est égal à 0,80 % TA/ TB (réparti à hauteur de 0,40 % TATB pour l'employeur et 0,40 % TATB pour le salarié).
Garanties À la charge de l'employeur (en %) À la charge du salarié (en %) Total TA TB TA TB Décès 0,18 0,18 0,00 0,00 0,18 % TA + 0,18 % TB Rente éducation 0,16 0,16 0,00 0,00 0,16 % TA + 0,16 % TB Rente de conjoint 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 % TA + 0,06 % TB Rente handicap 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 % TA + 0,02 % TB Incapacité 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 % TA + 0,28 % TB Invalidité 0,04 0,04 0,06 0,06 0,10 % TA + 0,10 % TB Total 0,40 0,40 0,40 0,40 0,80 % TA + 0,80 % TB
B. Personnel cadreLe taux de cotisation contractuel est égal à 1,50 % TA + 1,40 % TB (réparti à hauteur de 1,50 % TA + 0,35 % TB pour l'employeur et 0,84 % TB pour le salarié).
Garanties À la charge de l'employeur (en %) À la charge du salarié (en %) Total TA TB TA TB Décès 0,47 0,12 0,00 0,33 0,47 % TA + 0,45 % TB Rente éducation 0,19 0,04 0,00 0,15 0,19 % TA + 0,19 % TB Rente de conjoint 0,08 0,02 0,00 0,06 0,08 % TA + 0,08 % TB Rente handicap 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 % TA + 0,02 % TB Incapacité 0,55 0,13 0,00 0,36 0,55 % TA + 0,49 % TB Invalidité 0,19 0,03 0,00 0,14 0,19 % TA + 0,17 % TB Total 1,50 0,35 0,00 1,05 1,50 % TA + 1,40 % TB Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie de salaire brut comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
En vigueur
Le présent accord vaut adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie auprès de :
L'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle.
L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréées et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
L'OCIRP confie la gestion de ces garanties à l'AG2R Prévoyance.
Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs désignés ci-dessus, les partenaires sociaux signeront un « contrat de garanties collectives », ce dernier étant annexé au présent avenant.
En vigueur
1. Composition Il est créé une commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent avenant, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs. La commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance définira ses modalités et fonctionnement par un règlement intérieur. 2. Rôle La commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord. Il sera remis annuellement à la commission 2 bilans séparés pour les non-cadres et pour les cadres par catégorie de risques couverts. Les organismes assureurs désignés s'engagent à remettre à la commission un rapport annuel comportant tous les éléments statistiques pouvant intéresser l'élaboration du rapport de branche. La commission pourra, au vu des éléments transmis, faire des demandes d'informations complémentaires aux éléments déjà fournis.
En vigueur
Les entreprises disposant, actuellement, de garanties prévoyance supérieures auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés pourront les conserver dès lors que la signature du contrat a été effectuée antérieurement à la date de signature du présent accord collectif et sous réserve que la participation salariale ne soit pas supérieure à celle prévue au présent accord à garantie équivalente.
(1) Article est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 9 juillet 2003, art. 1er).
En vigueur
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans. A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront, au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime. A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure. En cas de dénonciation de la désignation, les prestations incapacité, invalidité, rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies, par les organismes désignés par le présent accord, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement. Etant entendu que les organismes complémentaires qui seront désignés en remplacement des précédents devront assurer la poursuite des revalorisations futures sur la base d'une indexation au moins équivalente à celle pratiquée par les organismes précédemment désignés.Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Régime de prévoyanceUn régime frais médicaux complémentaire et facultatif sera négocié par la commission nationale paritaire, au plus tard dans les 6 mois, auprès de l'AG2R Prévoyance à qui il a été demandé de répondre à toutes demandes des entreprises, qui gardent en la matière toute liberté. Les partenaires sociaux inviteront les entreprises relevant de la CCN à souscrire au profit de leurs salariés le régime complémentaire frais médicaux collectif négocié assurant ainsi des coûts moindres et une plus grande solidarité.
En vigueur
Régime de prévoyanceLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le 1er jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté d'extension.
En vigueur
Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent accord collectif de prévoyance à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes, et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension auprès des deux ministères compétents. Fait à Paris, le 5 décembre 2002.
En vigueur
Accord de prévoyance des professions de la photographie
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des professions de la photographie ont signé un accord instaurant un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet accord désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.
Le présent Contrat de garanties collectives a pour objet de formaliser l'acceptation des organismes assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.
Par la signature de ce contrat, l'AG2R Prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organisme gestionnaire pour la seule AG2R Prévoyance. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par l'accord de Prévoyance aux taux de cotisation fixés par ce même accord.
Le présent Contrat de garanties collectives est ainsi conclu :
Entre :
Les partenaires sociaux signataires de l'accord Prévoyance du 5 décembre 2002,
D'une part, et
L'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte et, en tant que membre de l'Union, pour le compte de l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale,
D'autre part,
et il a été convenu ce qui suit :
Article 1 er
Assiette des cotisations. Exonération
Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'accord, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire cotisable se décompose comme suit :
-tranche A (TA) : partie de salaire inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
-tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.
Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord de prévoyance.
Article 2
Salaire de référence servant au calcul des prestations
Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut total ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Article 3
Délais de prescription
Versement des capitaux ou rentes suite à décès :
Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :
Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des indemnités journalières ou rente suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :
Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Article 4
Subrogation
L'AG2R Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.
Article 5
Principes de fonctionnement des adhésions
L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de l'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord Prévoyance ou dans le présent Contrat de garanties collectives.
Article 6
Effet. Durée
Le présent contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identiques à l'accord Prévoyance.
Il pourra toutefois être résilié :
-par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ;
-par le ou les organismes assureurs désignés.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat de garanties collectives.
En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du contrat de garanties collectives, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation ainsi que le maintien de la garantie décès (capital, rentes éducation et de conjoint) au profit des personnes en cours d'indemnisation ; la poursuite des revalorisations futures devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Fait à Paris, le 5 décembre 2002.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Groupement des entreprises de la photographie professionnelle, 121, rue Vieille-du-Temple, 75003 Paris ;
Groupement des entreprises de la photographie rapide, 25, rue d'Astorg, 75008 Paris ;
Fédération nationale du négoce photographique, 25, rue d'Astorg, 75008 Paris.
Syndicats de salariés :
Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC, 126, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ;
Fédération commerce, services et force de vente, fédération française des travailleurs chrétiens (CFTC-CSFV), 197, faubourg Saint-Martin, 75010 Paris ;
Fédération des employés et cadres CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris.
En vigueur
Protocole d'accord technique
Le présent protocole a pour but de fixer les modalités de fonctionnement du comité paritaire de surveillance et de présentation des comptes de résultats techniques annuels.
Article 1er
Fonctionnement du comité paritaire de surveillance
Le comité paritaire de surveillance est composé d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire et d'un nombre équivalent de représentants des organisations d'employeurs.
Il élit en son sein un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent. Le président et le vice-président sont élus pour 2 ans, la présidence devant être assurée alternativement par le collège salarial et patronal.
Le comité se réunit au moins une fois par an pour examiner les comptes annuels et exercer les prérogatives qui lui sont attribuées par l'article 15 de l'accord Prévoyance. Il peut également se réunir à chaque fois que nécessaire, à la demande d'au moins deux organisations représentées.
Article 2
Modalités d'établissement des comptes annuels
L'AG2R Prévoyance s'engage à adresser, à la fin de chaque exercice, et dans un délai maximum de 8 mois après la clôture de l'exercice considéré, au comité paritaire de surveillance, un rapport technique et financier s'appuyant sur deux types d'analyse :
- un compte de résultats dont le fonctionnement est décrit ci-après ;
- une analyse complète permettant de suivre les résultats de chaque garantie ainsi que des informations détaillées relatives aux bénéficiaires de prestations ;
- des données statistiques sur la population adhérente au régime.
Fonctionnement du compte de résultats :
débit
crédit
Reliquat de solde débiteur éventuel de l'exercice précédent
Prestations payées dans l'année N (*)
Cotisations encaissées dans l'année N (*)
Provisions mathématiques au 31 décembre N (*)
Provisions mathématiques au 1er janvier N (*)
Provisions pour sinistres à payer au 31 décembre N (*)
Provisions pour sinistres à payer au 1er janvier N (*)
Provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre N (*)
Provisions pour sinistres inconnus au 1er janvier N (*)
Frais de gestion de l'exercice N portant sur les seules cotisations versées
Solde créditeur éventuel
Solde débiteur éventuel
(*) Ventilées par risque et exercice de survenance.
Garanties assurées par l'AG2R Prévoyance
Le solde du compte de résultats de l'exercice est affecté à une réserve de stabilité selon le mécanisme suivant :
- si le solde de l'année est positif, 85 % de son montant sont affectés à la réserve de stabilité ;
- si le solde de l'année est négatif, le montant correspondant est prélevé sur la réserve de stabilité. Si le solde de la réserve de stabilité est insuffisant, un report du solde négatif est affecté aux comptes de l'exercice suivant.
La réserve de stabilité est alimentée par :
- le solde du compte de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;
- les produits financiers calculés sur la base de 90 % du taux de rendement général des opérations de placement de l'AG2R Prévoyance, appliqués au solde de la réserve au 1er janvier de l'exercice.
La réserve de stabilité est plafonnée à 100 % des cotisations brutes de l'exercice au titre duquel elle est alimentée. Si ce seuil venait à être atteint, une décision des partenaires sociaux serait prise et pourrait conduire soit à un appel partiel des cotisations, soit à une amélioration des prestations.
Base technique pour le calcul des provisions :
Arrêt de travail. Incapacité/Invalidité :
- table du 1er janvier 1997 : BCAC nouveau barème ;
- taux technique calcul de rente : 3,5 % dans la limite fixée par l'arrêté de mars 1996.
Garanties assurées par l'OCIRP
Les garanties assurées par l'OCIRP font l'objet d'une mutualisation interprofessionnelle. Aussi, les soldes ne sont-ils pas intégrés dans la réserve de stabilité, mais font l'objet d'un ajustement qui leur est propre.
Base technique pour le calcul des provisions :
Rente éducation :
- table de mortalité : tables prospectives ;
- taux technique de calcul de rente : 3,5 % dans les limites légales ;
- âge terme pris en compte : 24 ans.
Rente de conjoint :
- table de mortalité : tables prospectives ;
- taux technique de calcul de rente : 3,5 % dans les limites légales.
Article 3
Formation des membres du comité paritaire de surveillance
L'AG2R Prévoyance organisera au profit des membres du comité paritaire de surveillance une formation technique leur permettant d'appréhender de manière pertinente le fonctionnement du régime de prévoyance. Cette formation sera à la charge de l'AG2R Prévoyance et sera renouvelée en cas de modification de la composition du comité paritaire de surveillance.
Article 4
Frais de fonctionnement
Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas engagés par les participants aux réunions du comité paritaire de surveillance seront remboursés par l'AG2R Prévoyance sur les bases suivantes :
- déplacement SNCF : 50 % du cumul tarif 1re classe + tarif 2e classe ;
- hébergement : 50 Euros par nuitée ;
- repas : 25 Euros par repas.
Fait à Paris, le 10 décembre 2002.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Groupement des entreprises de la photographie professionnelle, 121, rue Vieille-du-Temple, 75003 Paris ;
Groupement des entreprises de la photographie rapide, 25, rue d'Astorg, 75008 Paris ;
Fédération nationale du négoce photographique, 25, rue d'Astorg, 75008 Paris.
Syndicats de salariés :
Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC, 126, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ;
Fédération commerce, services et force de vente, fédération française des travailleurs chrétien (CFTC-CSFV), 197, faubourg Saint-Martin, 75010 Paris ;
Fédération des employés et cadres CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris.