1. Garantie décès
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté et sa situation familiale, il est versé au (x) bénéficiaire (s) un capital décès égal à :
– personnel non cadre : 150 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance ;
– personnel cadre : 300 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 8 du régime de prévoyance.
Accident :
Le capital garanti est doublé lorsque le décès du salarié résulte d'un accident.
Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié.
Seuls sont pris en considération les décès survenant dans les 12 mois qui suivent la date de l'accident et en sont la conséquence.
Double effet :
Sous réserve qu'à la date de leur décès ils ne soient ni mariés ni partenaires de Pacs, le décès postérieur ou simultané du conjoint du salarié, ou du partenaire de Pacs ou du concubin, alors qu'il reste au jour du décès des enfants, tels que définis à l'article 8 du régime de prévoyance, à charge du conjoint et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement au profit de ces derniers (par parts égales entre eux) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou incapacité permanente professionnelle nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital prévu en cas de décès.
Le service du capital décès par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie met fin à la garantie décès.
Le salarié peut désigner le (s) bénéficiaire (s) du capital en cas de décès.
A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :
– au conjoint non séparé de droit ;
– à défaut, au partenaire de Pacs ;
– à défaut, au concubin notoire et permanent ;
– à défaut, le capital est versé par parts égales entre eux :
– aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ;
– à défaut, à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendance directe, à ses parents survivants ;
– à défaut, à ses grands-parents survivants ;
– à défaut, à ses frères et sœurs ;
– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.
En cas de paiement du capital au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, le capital est versé au salarié.