Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 1er juillet 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 29 mai 2021

IDCC

  • 3168

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juillet 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNP,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA spectacle,

Numéro du BO

2020-50

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires réunies en commission paritaire ont convenu d'améliorer le régime de prévoyance obligatoire mis en place par l'accord du 5 décembre 2002 (étendu par arrêté du 9 juillet 2003, JO du 19 juillet 2003) sans modification des cotisations.

      Le présent article a pour objet la mise en place d'un article 7 bis « Actes de prévention » qui complète les garanties prévues à l'accord du 5 décembre 2002 et la modification de l'article 8 bis dudit accord.

      Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 1er

    En vigueur

    Création de l'article 7 bis « Actes de prévention »

    « Article 7 bis
    Actes de prévention

    L'entreprise adhérente au régime de prévoyance de la convention collective nationale des professions de la photographie veillera à ce que le contrat d'assurance qu'elle a souscrit prévoit au bénéfice de son personnel non cadre et cadre, les actes de prévention suivants :

    PostesPrestations
    Actes d'imagerie médicalePrise en charge d'un forfait à hauteur de 450 € HT par prestation d'analyse aboutissant à la modélisation 3D des structures anatomiques et pathologiques d'un patient ayant une suspicion de cancer opérable à partir de son image médicale (Scanner ou IRM).
    La pertinence médicale de cette aide est subordonnée à l'avis des médecins en charge du patient (médecin traitant, spécialiste, oncologue).
    Il s'agit d'une prescription médicale réalisée en cas de traitement d'une tumeur, sollicitée en fonction du diagnostic du médecin du patient (médecin traitant, spécialiste, oncologue).
    Pour bénéficier du dispositif, le médecin de l'assuré concerné doit solliciter l'analyse des imageries médicales (Scanner ou IRM) réalisée auprès des équipes scientifiques par un serveur sécurisé.
    Les équipes scientifiques réalisent l'analyse et la modélisation en 3D.
    Elles sont ensuite renvoyées au médecin à l'initiative de la demande.
    La prestation comprend la prise en charge de l'analyse et de la modélisation en 3D, dans la limite du montant du forfait mentionné ci-dessus (maximum 450 HT par prestation).
    Programme d'accompagnement pour lutter contre les récidives de cancersPrise en charge d'un programme d'accompagnement progressif et personnalisé de lutte contre les récidives après un traitement de cancers à travers des interventions non médicamenteuses (INM) telles que : l'activité physique adaptée, l'alimentation et l'engagement motivationnel.
    Accompagnement d'une durée de 3 à 12 mois selon un niveau d'intervention et de progression défini par les professionnels de santé du programme.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 8 bis de l'accord du 5 décembre 2002 « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire »

    « Article 8 bis
    Portabilité des droits de prévoyance complémentaire »

    L'article 8 bis est modifié et remplacé en totalité comme suit :

    « 1. Bénéficiaires et garanties maintenues

    En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le personnel non cadre et cadre défini à l'article 2 de l'accord du 5 décembre 2002 bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles suivants :
    – article 3 “ Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie ” ;
    – article 4 “ Garantie rente éducation ” ;
    – article 5 “ Garantie rente de conjoint ” ;
    – article 6 “ Garantie incapacité de travail ” ;
    – article 7 “ Garantie invalidité ” ;
    – article 7 bis “ Actes de prévention ”.

    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

    Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure du présent avenant. (1)

    2. Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au titre de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2002, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

    3. Incapacité de travail

    L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 6 de l'accord du 5 décembre 2002 interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe de 45 jours par arrêt.

    En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.

    4. Durée et limites de la portabilité

    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur (1).

    L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

    L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.

    Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

    Cette durée est appréciée en mois le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse quand :
    – le participant reprend un autre emploi ;
    – il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
    – à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
    – en cas de décès du salarié.

    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui sera prolongé d'autant.

    5. Financement de la portabilité

    Le maintien des garanties lié à la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale) et dans la limite du taux défini par le régime de prévoyance.

    6. Changement d'organisme assureur

    En cas de changement d'organisme assureur :
    – les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
    – les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur. »

    (1) Les termes « le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure du présent avenant » et « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur » de l'article 2 sont exclus de l'extension sur le fondement de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2020.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension du présent avenant. Publicité

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 ; L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

    L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15 ; L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la portabilité des garanties.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)