Article 1er
Création Accord 2002-12-05 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-7 étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Les entreprises visées par le présent accord sont celles exerçant à titre principal les activités suivantes :
1. Studios de photographie (74.8A ou 74.8B) : le studio de photographie définit son activité principale dans la réalisation de prises de vue sur tous procédés argentique et numérique et leurs traitements, notamment en photographie sociale (portrait, mariage, etc.), publicitaire, industrielle, de mode, d'architecture, de reportage, aérienne, scientifique et sous-marine. Il peut assurer le développement et le tirage sur tous procédés négatifs, positifs et numériques en noir et blanc et en couleur, les retouches argentiques et numériques et les montages sur tous supports. Il peut en outre commercialiser les archives photographiques en vue d'être éditées ou exposées.
2. Commerces de détail de photographie (photo vidéo, 52.4T), comprenant notamment :
- le matériel photographique et cinématographique, vidéo et leurs accessoires ;
- les traitements des prises de vue amateurs ;
- l'exploitation de machines de développement et tirage photographiques, impliquant leur production en tout ou partie sur place ;
- la fabrication d'images, la transformation d'images et la projection d'images finales fixes et animées au moyen de tous systèmes informatiques, électroniques et numériques ;
- la vente au détail de produits photographiques consommables.
3. Minilabs (74.8B ou 52.4T) : le minilab se définit comme l'entreprise qui a pour activité principale l'exploitation de machines de développement et de tirage photographiques impliquant leur production en tout ou partie sur place, et accessoirement la vente au détail de produits photographiques consommables.
Le présent accord ne vise pas les laboratoires techniques de développement et de tirage photographique de façonnage, les laboratoires cinématographiques ainsi que les commerces d'optique.