Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
Textes Attachés
Accord du 2 novembre 1988 relatif aux clauses générales, rémunérations des jours fériés, interprétation
Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982
Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
Annexe II : Classification des postes d'emploi
Annexe III : Salaires
Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
Annexe V : Agents de maîtrise
Annexe VI : Cadres
ABROGÉANNEXE VII Prévoyance Accord national du 14 octobre 1988
Annexe VII : Prévoyance
Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Protocole du 11 décembre 1984 relatif à la constitution du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS)
Accord du 6 février 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les professions de prévention et de sécurité
Accord national du 23 septembre 1987 relatif à la mise en place de formations professionnelles qualifiantes
Accord du 7 mars 1989 relatif au règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (Anfors)
ABROGÉFORMATION INITIALE Avenant du 9 novembre 1990
Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base
Avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base des salariés sous contrat à durée déterminée
ABROGÉAccord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité
ABROGÉREPRISE DU PERSONNEL Accord du 18 octobre 1995
ABROGÉREPRISE DU PERSONNEL, Annexe I Accord du 18 octobre 1995
Accord du 22 décembre 1997 relatif au capital de temps de formation
Accord du 16 juillet 1999 relatif aux salaires 2007, à la formation et à la réduction du temps de travail (Guadeloupe)
Accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses
Accord du 21 mars 2001 relatif aux salaires, à la formation et à la RTT (Guadeloupe)
Accord du 3 janvier 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation (Martinique)
Avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
Accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche
Lettre d'adhésion du 4 mai 2004 de l'USP à l'accord sur la prévoyance collective et son annexe
Avenant du 24 juin 2004 portant création d'un observatoire des métiers
Avis de la CPNI du 18 avril 2005 relatif à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA
Accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Lettre d'adhésion du 20 septembre 2005 du syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) à l'accord de la branche prévention et sécurité relatif à la formation professionnelle
Lettre d'adhésion du SYNDAPS-CGTR à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 9 décembre 2005
ABROGÉAccord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
Accord du 26 juillet 2007 relatif à la prévoyance, à la formation et aux salaires (Guadeloupe)
ABROGÉAccord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
Lettre d'adhésion du 17 janvier 2008 de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
Accord du 9 octobre 2008 relatif au champ d'application de la convention
Adhésion par lettre du 22 septembre 2009 de l'USP à l'accord du 5 mars 2002
Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Accord « Salaires » du 29 octobre 2003
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Adhésion par lettre du 2 novembre 2010 du syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
Accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 21 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
Avenant du 6 juillet 2011 à l'accord du 8 mars 1995 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 25 octobre 2011 du GPMSE-TS à la convention
ABROGÉAccord du 20 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 24 novembre 2011 relatif au champ d'application de la convention
Accord du 30 novembre 2011 relatif aux agressions en situation de travail
Adhésion par lettre du 6 septembre 2012 de la FMPS UNSA à l'annexe VIII de la convention
ABROGÉAccord du 22 novembre 2012 relatif à la contribution au FPSPP
Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel
Adhésion par lettre du 2 mai 2013 de la SNEPS CFTC à l'annexe VIII de la convention
Accord du 3 juin 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 30 juin 2014 à l'avenant du 10 juin 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
ABROGÉAccord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
ABROGÉAccord du 5 mai 2015 relatif au développement des compétences, à la formation, à l'employabilité et aux classifications
Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
Adhésion par lettre du 9 janvier 2017 de la FS CFDT à l'avenant relatif aux salaires minima pour l'année 2017
Accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC »
Avenant du 19 janvier 2018 modifiant l'article 3.06 de l'annexe VIII relatif aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire
Adhésion par lettre du 11 juillet 2018 de la FS CFDT à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
Adhésion par lettre du 29 novembre 2018 de l'UNSA à la convention collective ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
Accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
Accord du 17 septembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
Avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
Accord du 18 décembre 2019 relatif aux entretiens professionnels
Adhésion par lettre du 20 décembre 2019 du Groupement des entreprises de sécurité (GES) à la convention collective
Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
Avenant n° 2 du 25 novembre 2020 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
Dénonciation par lettre du 30 novembre 2020 du SESA, du GES et du GPMSE (art. 2.5, annexe VIII)
Avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
Accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail
Avenant n° 4 du 21 avril 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire »
Avenant du 27 septembre 2021 à l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Adhésion par lettre du 19 novembre 2021 de l'ADMS à la convention collective nationale
Accord du 24 novembre 2021 relatif à la substitution de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention
Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants
ABROGÉAvenant n° 3 du 28 novembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
Accord du 4 avril 2023 relatif à la composition d'une section paritaire professionnelle (SPP)
Avenant n° 4 du 6 décembre 2023 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement de formations
Avenant n° 2 du 26 novembre 2024 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
Avenant n° 1 du 18 février 2025 à l'accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 3 septembre 2025 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles (métiers de la télésurveillance)
En vigueur
La présente annexe précise les dispositions particulières aux agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens dont les emplois sont définis dans l'annexe « Classifications ».
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 6.02 des clauses générales de la présente convention, la durée de la période d'essai est fixée à 2 mois.
Cette période peut être prolongée de 1 mois une seule fois, d'un commun accord, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté.
Pendant la période d'essai, y compris son renouvellement, les parties peuvent se séparer librement en respectant les durées de délai-congé prévues à l'article 9 de la présente annexe.
En vigueur
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement.
Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle.
Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante :
1. Durée initiale
- agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ;
- agents de maîtrise : 3 mois maximum ;
- cadres : 4 mois maximum.
2. Renouvellement
Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de :
- 1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ;
- 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;
- 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
3. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance
Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.
Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.
Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;
- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;
- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.
En vigueur
Tout agent d'exploitation, employé administratif ou technicien assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du 3e mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l'intérim.
Articles cités par
En vigueur
Un agent d'exploitation peut être amené en cas de nécessité à effectuer des heures de permanence.
Dans ce cas, il peut être amené à assurer des vacations d'une durée maximale de 15 heures, dans les postes de travail nécessitant l'arrêt d'un système de sécurité.
En vigueur
L'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes d'emploi fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service. L'uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service.
Toutes les parties de l'uniforme, y compris les attributs spécifiques, les insignes, etc., qui sont propriété de l'entreprise, doivent être obligatoirement restituées au terme du contrat de travail sans qu'il soit besoin ni d'une demande préalable ni d'une mise en demeure.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures.
Cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour.
Elle ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou avantage de même nature.
(1) Voir aussi l'accord du 1er décembre 2006 étendu relatif à la prime de panier.
En vigueur
Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.
Son montant est fixé à 3,30 € et sera revalorisé, lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d'un taux égal à celui de l'évolution de cette grille.
Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures.
Cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour.
Elle ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou avantage de même nature.
(1) Voir aussi l'accord du 1er décembre 2006 étendu relatif à la prime de panier.
En vigueur
Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.
Son montant est fixé à 3,30 € et sera revalorisé, lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d'un taux égal à celui de l'évolution de cette grille.
Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien.
Le remboursement forfaitaire est égal à 3 F par heure de travail de l'équipe conducteur-chien.
Le remboursement est porté à 4,50 F lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel. Ce remboursement est porté à 6 F si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien.
Le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 € par heure de travail de l'équipe conducteur-chien.
Le remboursement est porté à 0,80 € lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel. Ce remboursement est porté à 1,06 € si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au Livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin (1).
(1) Les valeurs définies sont applicables au 1er janvier 2003.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Les agents de sécurité cynophile bénéficient d'une indemnité forfaitaire correspondant à l'amortissement ainsi qu'aux dépenses d'entretien, de matériel canin et de santé du chien. Cette indemnité minimum, basée sur une durée moyenne de vie professionnelle de 6,5 ans et calculée en incluant la nécessité de renouveler le chien à l'issue de cette durée moyenne, est égale à 1,13 € par heure de vacation effectuée par l'équipe homme-chien.
Le détail de l'ensemble des coûts et dépenses ci-dessus mentionnés, qui aboutissent à la détermination du montant indemnitaire précité et qui ont fait l'objet d'un recensement exhaustif entre les parties signataires avec l'aide de professionnels, figure, à titre de justificatif et de référence, en annexe au présent accord.
Cette indemnité sera annuellement réévaluée au 1er janvier de chaque année par application du taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation (mensuel, ensemble des ménages, métropole, base 1998), nomenclature COICOP : 09.3.4, " Animaux d'agrément, y compris services vétérinaires et autres services ".
La première réévaluation interviendra pour la première fois au jour de l'entrée en vigueur du présent accord en fonction du dernier indice connu, l'indice retenu comme référence au moment de la signature étant celui du mois de décembre 2014 au niveau de : 131,76.
7.2. Les agents de sécurité cynophile bénéficient d'un régime de branche couvrant les frais de santé canine spécifiquement exposés pour leurs chiens.
L'indemnité prévue au paragraphe 7.1 ci-dessus incluant une contribution de l'employeur au coût d'adhésion à ce régime, les agents de sécurité cynophile justifieront semestriellement à l'égard de leur employeur du paiement biannuel de leur prime, effectué auprès du gestionnaire du régime.
L'employeur sera fondé à suspendre le paiement de l'indemnité prévue à l'article 7.1 ci-dessus tant que le salarié ne produira pas cette justification.
A titre transitoire, dans le cas de chiens déjà couverts par une assurance santé au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents cynophiles pourront attendre la survenance de la prochaine échéance de cette police individuelle pour souscrire au régime d'assurance mutuelle de branche énoncé au premier alinéa ci-dessus.
Pour cette période transitoire, ils devront néanmoins justifier de l'existence et de la validité en cours de cette assurance individuelle pour bénéficier du versement de l'indemnité horaire.
7.3. En outre, compte tenu des contraintes particulières liées conjointement aux horaires de travail et au transport et à l'accompagnement du chien, il est attribué aux agents de sécurité cynophile une " indemnité de transport de chien " selon les conditions et modalités suivantes :
Cette indemnité est fixée en fonction de l'éloignement du domicile, sur la base de zones concentriques et sur justification de l'utilisation du véhicule personnel. Cette indemnité est versée pour les jours où l'agent s'est effectivement rendu à son travail pour accomplir une vacation avec son chien. Elle n'est donc pas due pour tout autre déplacement ne nécessitant pas la présence du chien.
L'indemnité est exclusive de toute participation au paiement d'un titre de transport en commun pour le trajet domicile-travail.
Le barème qui suit est basé sur une référence de kilométrage pour un aller simple. Les valeurs correspondantes en euros sont applicables à un aller-retour rendu nécessaire par la planification, à l'exclusion des allers-retours volontaires au domicile pour convenance personnelle.
(En euros.)Distance aller simple Indemnité pour un aller-retour De 0 à 15 km 1,75 De 16 à 30 km 2,33 De 31 à 50 km 2,68 Plus de 50 km 3,03
Ce barème sera indexé sur l'évolution du barème annuel de l'administration, et ce à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du nouveau barème.En vigueur
7.1. Les agents de sécurité cynophiles bénéficient d'une indemnité forfaitaire correspondant à l'ensemble des dépenses courantes d'amortissement et d'entretien du chien. Cette indemnité est égale à 1,13 € par heure de travail effectif de l'équipe homme-chien.
Cette indemnité sera revalorisée, lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d'un taux égal à celui de l'évolution de cette grille. Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.
7.2. En outre, compte tenu des contraintes particulières liées conjointement aux horaires de travail et au transport et à l'accompagnement du chien, il est attribué aux agents de sécurité cynophiles une « indemnité de transport de chien » selon les conditions et modalités suivantes :
Cette indemnité est fixée en fonction de la distance séparant le domicile de l'agent cynophile du site d'affectation déterminé par la planification de l'agent, sur la base de zones concentriques et sur justification de l'utilisation du véhicule. Cette indemnité est versée pour les jours où l'agent s'est effectivement rendu à son travail pour accomplir une vacation avec son chien : elle n'est donc pas due pour tout autre déplacement ne nécessitant pas la présence du chien.
Cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité ayant le même objet.
Le barème qui suit est basé sur une référence de kilométrage pour un aller-retour, pour le trajet le plus court. Les valeurs correspondantes en euros sont applicables à un aller-retour nécessaire réalisé par l'agent pour se rendre sur son lieu de travail correspondant à sa planification, à l'exclusion de tout autre trajet pour convenance personnelle.
Barème de l'indemnité de transport de chien
(En euros.)
Distance aller-retour Indemnité pour un aller-retour De 0 à 30 km 1,75 De plus de 30 km à 60 km 2,33 De plus de 60 km à 100 km 2,68 Plus de 100 km 3,03 Ce barème sera indexé sur l'évolution du barème d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicable aux automobiles et aux deux-roues motorisées diffusé annuellement par l'administration fiscale.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien.
Le remboursement forfaitaire est égal à 3 F par heure de travail de l'équipe conducteur-chien.
Le remboursement est porté à 4,50 F lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel. Ce remboursement est porté à 6 F si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien.
Le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 € par heure de travail de l'équipe conducteur-chien.
Le remboursement est porté à 0,80 € lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel. Ce remboursement est porté à 1,06 € si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au Livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin (1).
(1) Les valeurs définies sont applicables au 1er janvier 2003.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Les agents de sécurité cynophile bénéficient d'une indemnité forfaitaire correspondant à l'amortissement ainsi qu'aux dépenses d'entretien, de matériel canin et de santé du chien. Cette indemnité minimum, basée sur une durée moyenne de vie professionnelle de 6,5 ans et calculée en incluant la nécessité de renouveler le chien à l'issue de cette durée moyenne, est égale à 1,13 € par heure de vacation effectuée par l'équipe homme-chien.
Le détail de l'ensemble des coûts et dépenses ci-dessus mentionnés, qui aboutissent à la détermination du montant indemnitaire précité et qui ont fait l'objet d'un recensement exhaustif entre les parties signataires avec l'aide de professionnels, figure, à titre de justificatif et de référence, en annexe au présent accord.
Cette indemnité sera annuellement réévaluée au 1er janvier de chaque année par application du taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation (mensuel, ensemble des ménages, métropole, base 1998), nomenclature COICOP : 09.3.4, " Animaux d'agrément, y compris services vétérinaires et autres services ".
La première réévaluation interviendra pour la première fois au jour de l'entrée en vigueur du présent accord en fonction du dernier indice connu, l'indice retenu comme référence au moment de la signature étant celui du mois de décembre 2014 au niveau de : 131,76.
7.2. Les agents de sécurité cynophile bénéficient d'un régime de branche couvrant les frais de santé canine spécifiquement exposés pour leurs chiens.
L'indemnité prévue au paragraphe 7.1 ci-dessus incluant une contribution de l'employeur au coût d'adhésion à ce régime, les agents de sécurité cynophile justifieront semestriellement à l'égard de leur employeur du paiement biannuel de leur prime, effectué auprès du gestionnaire du régime.
L'employeur sera fondé à suspendre le paiement de l'indemnité prévue à l'article 7.1 ci-dessus tant que le salarié ne produira pas cette justification.
A titre transitoire, dans le cas de chiens déjà couverts par une assurance santé au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents cynophiles pourront attendre la survenance de la prochaine échéance de cette police individuelle pour souscrire au régime d'assurance mutuelle de branche énoncé au premier alinéa ci-dessus.
Pour cette période transitoire, ils devront néanmoins justifier de l'existence et de la validité en cours de cette assurance individuelle pour bénéficier du versement de l'indemnité horaire.
7.3. En outre, compte tenu des contraintes particulières liées conjointement aux horaires de travail et au transport et à l'accompagnement du chien, il est attribué aux agents de sécurité cynophile une " indemnité de transport de chien " selon les conditions et modalités suivantes :
Cette indemnité est fixée en fonction de l'éloignement du domicile, sur la base de zones concentriques et sur justification de l'utilisation du véhicule personnel. Cette indemnité est versée pour les jours où l'agent s'est effectivement rendu à son travail pour accomplir une vacation avec son chien. Elle n'est donc pas due pour tout autre déplacement ne nécessitant pas la présence du chien.
L'indemnité est exclusive de toute participation au paiement d'un titre de transport en commun pour le trajet domicile-travail.
Le barème qui suit est basé sur une référence de kilométrage pour un aller simple. Les valeurs correspondantes en euros sont applicables à un aller-retour rendu nécessaire par la planification, à l'exclusion des allers-retours volontaires au domicile pour convenance personnelle.
(En euros.)Distance aller simple Indemnité pour un aller-retour De 0 à 15 km 1,75 De 16 à 30 km 2,33 De 31 à 50 km 2,68 Plus de 50 km 3,03
Ce barème sera indexé sur l'évolution du barème annuel de l'administration, et ce à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du nouveau barème.En vigueur
7.1. Les agents de sécurité cynophiles bénéficient d'une indemnité forfaitaire correspondant à l'ensemble des dépenses courantes d'amortissement et d'entretien du chien. Cette indemnité est égale à 1,13 € par heure de travail effectif de l'équipe homme-chien.
Cette indemnité sera revalorisée, lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d'un taux égal à celui de l'évolution de cette grille. Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.
7.2. En outre, compte tenu des contraintes particulières liées conjointement aux horaires de travail et au transport et à l'accompagnement du chien, il est attribué aux agents de sécurité cynophiles une « indemnité de transport de chien » selon les conditions et modalités suivantes :
Cette indemnité est fixée en fonction de la distance séparant le domicile de l'agent cynophile du site d'affectation déterminé par la planification de l'agent, sur la base de zones concentriques et sur justification de l'utilisation du véhicule. Cette indemnité est versée pour les jours où l'agent s'est effectivement rendu à son travail pour accomplir une vacation avec son chien : elle n'est donc pas due pour tout autre déplacement ne nécessitant pas la présence du chien.
Cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité ayant le même objet.
Le barème qui suit est basé sur une référence de kilométrage pour un aller-retour, pour le trajet le plus court. Les valeurs correspondantes en euros sont applicables à un aller-retour nécessaire réalisé par l'agent pour se rendre sur son lieu de travail correspondant à sa planification, à l'exclusion de tout autre trajet pour convenance personnelle.
Barème de l'indemnité de transport de chien
(En euros.)
Distance aller-retour Indemnité pour un aller-retour De 0 à 30 km 1,75 De plus de 30 km à 60 km 2,33 De plus de 60 km à 100 km 2,68 Plus de 100 km 3,03 Ce barème sera indexé sur l'évolution du barème d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicable aux automobiles et aux deux-roues motorisées diffusé annuellement par l'administration fiscale.
En vigueur
Sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant :
Années d'ancienneté dans l'entreprise
90 % 1re période (carence 10 jours)
70 % 2e période
Plus de 3
Pendant 30 jours
Les 30 jours suivants
Plus de 8
Pendant 45 jours
Les 45 jours suivants
Plus de 13
Pendant 60 jours
Les 45 jours suivants
Plus de 18
Pendant 60 jours
Les 75 jours suivants
Plus de 23
Pendant 75 jours
Les 75 jours suivants
Plus de 28
Pendant 90 jours
Les 90 jours suivants
Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du 11e jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs.
Si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d'un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de travail concernant cette maladie. Des salaires ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.
Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :
DURÉE DU DÉLAI-CONGÉ
PÉRIODE
de service continu
dans l'entrepriseRupture
du fait du salariéRupture
du fait de l'employeurNiveaux
1 à 3Niveaux
4-5Niveaux
1 à 3Niveaux
4-5Inférieur à 15 jours
-
-
-
-
De 15 jours à 1 mois
1 jour ouvré
1 jour ouvré
1 jour ouvré
1 jour ouvré
De plus de 1 mois
à 2 mois2 jours ouvrés
2 jours ouvrés
2 jours ouvrés
2 jours ouvrés
De plus de 2 mois
à 6 mois7 jours
calendaires14 jours
calendaires (1)7 jours
calendaires14 jours
calendaires (1)De plus de 6 mois
à 2 ans1 mois
1 mois
1 mois
1 mois
De plus de 2 ans
1 mois
2 mois
2 mois
2 mois
(1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas 7 jours calendaires.
En vigueur
En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :
Durée du délai-congé
Période de service continu dans l'entreprise
Rupture du fait du salarié
Rupture du fait de l'employeur
Niveaux
I à IIINiveaux
IV et VNiveaux
I à IIINiveaux
IV et VInférieur à 15 jours
-
-
-
-
De 15 jours à 1 mois
1 jour ouvré
1 jour ouvré
1 jour ouvré
1 jour ouvré
De plus de 1 mois à 2 mois
2 jours ouvrés
2 jours ouvrés
2 jours ouvrés
2 jours ouvrés
De plus de 2 mois à 6 mois
7 jours calendaires
14 jours calendaires (1)
7 jours calendaires
14 jours calendaires (1)
De plus de 6 mois à 2 ans
1 mois
1 mois
1 mois
1 mois
De plus de 2 ans
1 mois
2 mois
2 mois
2 mois
(1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas 7 jours calendaires.
Rupture de la période d'essai et délai de prévenance
Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.
Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.
Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;
- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;
- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.
La période d'essai, renouvellements inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.
(1) Voir aussi accord du 16 juillet 2009.
En vigueur
À partir de l'âge légal (1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois.
Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois.
Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) :
-1 demi-mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
-1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
-2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
-3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté.
L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 6.05 et 9.01).
Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).
Articles cités