Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens

En vigueur depuis le 01/08/1985En vigueur depuis le 01 août 1985

Article 8

En vigueur

Création Convention collective nationale 1985-02-15 étendue par arrêté du 25 juillet 1985 JORF 30 juillet 1985

Sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant :

Années d'ancienneté dans l'entreprise

90 % 1re période (carence 10 jours)

70 % 2e période

Plus de 3

Pendant 30 jours

Les 30 jours suivants

Plus de 8

Pendant 45 jours

Les 45 jours suivants

Plus de 13

Pendant 60 jours

Les 45 jours suivants

Plus de 18

Pendant 60 jours

Les 75 jours suivants

Plus de 23

Pendant 75 jours

Les 75 jours suivants

Plus de 28

Pendant 90 jours

Les 90 jours suivants

Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du 11e jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs.

Si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d'un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de travail concernant cette maladie. Des salaires ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.

Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.