Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens

En vigueur depuis le 01/08/1985En vigueur depuis le 01 août 1985

Article 4

En vigueur étendu

Création Convention collective nationale 1985-02-15 étendue par arrêté du 25 juillet 1985 JORF 30 juillet 1985

Un agent d'exploitation peut être amené en cas de nécessité à effectuer des heures de permanence.

Dans ce cas, il peut être amené à assurer des vacations d'une durée maximale de 15 heures, dans les postes de travail nécessitant l'arrêt d'un système de sécurité.