Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - Textes Attachés - Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle

Etendu par arrêté du 9 avril 2015 JORF 18 avril 2015

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 juillet 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    SESA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    SNEPS CFTC ; FMPS UNSA.
  • Adhésion :
    Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

  • 2014-39
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux du secteur de la sûreté aérienne et aéroportuaire ont décidé de s'engager en faveur d'une amélioration des conditions de travail des agents en poste. Dans ce cadre, ils sont convenus de conclure un certain nombre de dispositions permettant d'améliorer l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Les dispositions du présent accord s'inscrivent par ailleurs dans la continuité des dispositions conclues dans le protocole d'accord du 26 décembre 2011.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Durée minimale de vacation

    Est instaurée une durée minimale de vacation journalière continue fixée à 4 heures de vacation pour un salarié à temps partiel et à 6 heures de vacation pour un salarié à temps complet.

    Il est néanmoins entendu que ces dispositions ne s'appliquent pas :
    - aux aéroports de 850 000 pax annuels et moins, dont le faible nombre de vols et la répartition horaire de ceux-ci ne permettent pas d'octroyer de tels minima ;
    - aux renforts ponctuels, effectués sur des temps non initialement planifiés, par des salariés volontaires. Ces prestations de renfort :
    -- ouvrent droit, pour les salariés concernés, aux primes et indemnités de transport et d'habillage. Une indemnité de panier est versée si les conditions légales requises sont réunies ;
    -- doivent s'effectuer dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée maximale de vacation

    Il est instauré une durée maximale de vacation journalière pour les salariés affectés exclusivement à l'activité IFPBC, fixée à 10 heures pour les vacations de jour et à 12 heures pour les vacations de nuit.

    Il pourra être dérogé à la limitation de 10 heures en cas d'événements exceptionnels tels que vols retardés, déroutements d'avions générant des vols complémentaires ou conditions climatiques perturbant de façon significative les départs d'avions, nécessitant un maintien de la présence au poste afin d'assurer la continuité du service.

    La limitation de 10 heures ne s'applique pas aux chefs d'équipe et superviseurs.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Remise des plannings initiaux

    Le planning initial est remis aux salariés concernés 7 jours avant la période de planification concernée, selon l'une des modalités suivantes :
    - remis individuellement aux intéressés ;
    - ou envoyé :
    -- aux salariés en congés payés ;
    -- aux salariés absents qui préviennent de leur retour ;
    -- ou disponible en ligne pour les intéressés disposant d'un outil de communication adapté, si le processus informatisé a été mis en place dans l'entreprise selon les formes requises.

    Le système déployé doit permettre au salarié concerné d'être alerté de toute modification ultérieure de son planning.

    Quel que soit le mode de remise du planning, les délais conventionnels doivent être respectés.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dispositions relatives aux jours de repos

    1. Rappel des règles législatives et conventionnelles applicables

    a) Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux vacations.

    b) Sans préjudice des dispositions de la convention collective nationale en la matière (et notamment l'article 7.01, alinéa 4), tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

    Pour les salariés dont le cycle de travail est établi conformément à l'article 2 de l'accord du 18 mai 1993, ces durées sont de 12 heures et de 36 heures.

    2. Jours de repos après 6 jours de vacation accolés

    Tout salarié qui effectuera 6 vacations de suite bénéficiera d'un repos hebdomadaire d'au moins 2 jours continus. Les signataires rappellent que la planification de 6 vacations continues est et doit rester une exception.

    3. Visibilité au trimestre pour les week-ends de repos planifiés

    Au début de chaque trimestre, les entreprises de sûreté communiqueront aux salariés à temps plein leurs week-ends de repos prévisionnels (au sens de l'article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité) sur l'ensemble du trimestre considéré.

    Ne sont pas concernées par les présentes dispositions les entreprises qui, par accord d'entreprise, auront mis en place une organisation du travail par cycles ou utilisant un système de requêtes rendant les conditions d'application incompatibles avec ce dispositif.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Rythme de travail jour/nuit

    Pour l'application du présent article, il faut entendre par « vacation de nuit » une plage d'heures de travail au sein de laquelle les heures de nuit (heures comprises entre 21 heures et 6 heures) sont en nombre supérieur ou égal aux heures de jour et se terminant à 1 heure du matin et au-delà.

    Un repos minimal de 24 heures devra être accordé à tout salarié qui enchaîne une vacation de nuit et une vacation de jour ou une vacation de jour et une vacation de nuit.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Prise d'effet

    Les dispositions du présent accord prennent effet, dans les entreprises couvertes par le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, à compter du premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Suivi de l'accord

    Les parties conviennent qu'une commission de suivi se réunira à la fin de la 2e année d'application du présent accord pour procéder à une évaluation de sa mise en place et de son impact sur les conditions de vie au travail des personnels concernés.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Durée de la convention, révision et dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail, il peut être révisé, en tout ou partie, sur demande d'une ou de plusieurs organisations signataires ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer les dispositions à réviser ainsi que le texte proposé pour la modification. (1)

    Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale signataire du présent accord a la faculté de le dénoncer, en tout ou partie, à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, en informant les autres signataires de cette dénonciation ainsi qu'en procédant aux formalités de dépôt en vigueur. Dans ce cas, l'accord continuera de s'appliquer pendant une période de 1 année courant à compter de la fin du préavis de dénonciation, période qui pourra être mise à profit pour négocier un accord de substitution ou, si la dénonciation émane d'une partie des organisations signataires, en réviser les modalités de mise en œuvre comme indiqué aux alinéas précédents du présent article.

    (1) Alinéa 2 de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
    (Arrêté du 9 avril 2015 - art. 1)

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