Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).

Textes Attachés : Avenant n° 38 du 11 avril 1995 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 675

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Conseil national des succursalistes de l'habillement.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT. Fédération des employés, cadres, techniciens, agents de maîtrise CFTC ; Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CGC ; Fédération des employés et cadres CGT-FO.

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Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).

    • Article 1er

      En vigueur

      Les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce de détail des maisons à succursales de l'habillement.

    • Article 2

      En vigueur

      La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnelles en vigueur. Elle a pour rôle d'étudier les besoins de la branche, et en particulier de :

      - participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

      - rechercher, avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

      - formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles, et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

      - suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40.1 de l'accord du 3 juillet 1991 modifié le 5 juillet 1994 ;

      - définir les conditions de mise en œuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991 modifié le 5 juillet 1994, et en particulier des articles 20.9 et 20.10 ;

      - permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

      - étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions technologiques ;

      - procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi.

      Articles cités
      • Accord 1994-07-03 art. 40-I, art. 20-9, art. 20-10
    • Article 3

      En vigueur

      Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède périodiquement à l'examen :

      - de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés, et notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

      - si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;

      - des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession, et en particulier celles établies par le FORCO.

    • Article 4

      En vigueur

      Cette commission est composée de la façon suivante :

      - un collège salariés comprenant, pour chacune des organisations syndicales représentatives, un titulaire et un suppléant ;

      - un collège employeurs comprenant un nombre égal.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant, lequel, à cette occasion, bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents.

      La présence de 3/5 au moins de membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

      Il est tenu procès-verbal des séances.

    • Article 5

      En vigueur

      En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant, lequel, à cette occasion, bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents.

      La présence de trois au moins des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

      Il est tenu procès-verbal des séances.

    • Article 6

      En vigueur

      Bureau

      Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.

      A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.

      Les membres du bureau sont désignés par leur collège.

      Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils prépareront les ordres du jour des séances.

      Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.

      Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.

    • Article 6.1

      En vigueur

      Lorsque la commission se réunit sur la demande de trois de ses membres au moins et si le président ou le vice-président d'un collège ne valide pas l'ordre du jour et n'assure pas la tenue de la réunion :
      – l'ordre du jour est constitué des thèmes demandés par les membres à l'initiative de la réunion et par le président ou le vice-président de l'autre collège ;
      – le président ou le vice-président présent assure la préparation, la tenue et l'exécution des décisions prises au cours de la réunion de la commission, il signe le compte-rendu de la réunion.

    • Article 7

      En vigueur

      La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation devra se réunir au moins une fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de 3, au moins, de ses membres. La délégation des employeurs assumera les charges de son secrétariat.

      Les frais de déplacement des titulaires (ou, le cas échéant, de leurs suppléants) seront pris en charge dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 5 bis des clauses générales de la convention collective. L'ensemble des frais ainsi remboursés par l'organisation patronale ne pourra dépasser un maximum de 180 fois le minimum garanti par organisation et par an.

    • Article 8

      En vigueur

      Recours

      En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission paritaire nationale de la convention collective.

      • Article 9

        En vigueur

        Les parties signataires marquent leur intérêt pour le développement de l'apprentissage dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

        Tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être préparés par apprentissage.

        Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer les liens entre les entreprises et les centres de formation d'apprentis (CFA) afin que les ouvertures de section soient adaptées aux besoins de la branche.

        • Article 10 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis.

          Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 p. 100 à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.), elle verse la totalité ou le solde au F.O.R.C.O. Dans la limite du montant de ce versement, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.).

          Les fonds collectés par le F.O.R.C.O., et qui ne sont pas pré-affectés par les entreprises, sont versés aux centres de formation d'apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, sur la base d'un montant forfaitaire, dont le niveau sera arrêté par les instances décisionnaires du F.O.R.C.O., en fonction du nombre d'heures de formation dispensées à chacun de ces apprentis.

          Les parties signataires sont informées chaque année de l'identité des C.F.A. ayant bénéficié de dotations du F.O.R.C.O. ainsi que des sommes versées à chacun d'eux.
          NOTA : Article exclu de l'extension par arrêté du 24 octobre 1995.
          (1) : Le texte de l'article 10 est supprimé par additif du 5 juin 1996.
        • Article 10 (1)

          En vigueur

          Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

          Il a pour mission de développer une attitude formatrice en :

          - participant ou étant informé du recrutement de l'apprenti (en fonction de l'organisation de l'entreprise) ;

          - accueillant et intégrant le jeune dans l'entreprise en lui présentant l'entreprise, ses activités et ses emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à son statut ;

          - organisant la progression de la formation en liaison avec le CFA ;

          - organisant le suivi des périodes en entreprise et en participant à l'évaluation et la certification de la formation ;

          - assurant la mise en situation de travail et en organisant la progression.

          Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du maître d'apprentissage, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.

          Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.

          NOTA (1) : Ancien article 11.
      • Article 11 (1)

        En vigueur

        La profession confirme son attachement aux contrats d'insertion en alternance auxquels elle entend continuer à recourir, tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.

        Les actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle prévues dans ces contrats ont pour objectif soit l'adaptation à un emploi, soit une orientation professionnelle active permettant de favoriser une insertion professionnelle des intéressés par une première expérience en entreprise.

        NOTA (1) : Ancien article 12.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

        Il a pour mission de développer une attitude formatrice en :

        - participant ou étant informé du recrutement de l'apprenti (en fonction de l'organisation de l'entreprise) ;

        - accueillant et intégrant le jeune dans l'entreprise en lui présentant l'entreprise, ses activités et ses emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à son statut ;

        - organisant la progression de la formation en liaison avec le C.F.A. ;

        - organisant le suivi des périodes en entreprise et en participant à l'évaluation et la certification de la formation ;

        - assurant la mise en situation de travail et en organisant la progression.

        Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du maître d'apprentissage, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.

        Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail, pour une durée indéterminée.
        Il pourra être dénoncé ou révisé par l'une des parties signataires, avec un préavis de deux mois.
        Articles cités
        • Code du travail L932-2
        • Article 12 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.

          La CPNEFP est chargée d'établir la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification. Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins une fois par an.

          Lorsqu'un diplôme est supprimé de la liste, les dispositions utiles sont prises pour permettre aux jeunes inscrits dans le cursus de formation de mener cette formation à terme.

          Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service formation, s'il est identifié, structuré et déclaré. Dans l'un et l'autre cas, ils seront tenus de respecter les cahiers des charges qui seraient adoptés par la CPNEFP.

          Le renouvellement du contrat, pour permettre un temps complémentaire de formation, ne pourra avoir lieu que dans les cas suivants :

          - échec à l'examen ;

          - congé maladie ou accident prolongé du jeune ;

          - congé de maternité ;

          - défaillance de l'organisme de formation.

          Il peut être également prolongé une fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation et d'examen éventuel.

          Dans le cas où le jeune titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite indiquant la formation qu'il a suivie lui sera remise par l'employeur. Cette attestation restera la propriété exclusive du jeune.

          Les parties signataires procéderont, en concertation avec la CPNEFP, à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui auront pour objectifs de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification.

        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé


          La profession confirme son attachement aux contrats d'insertion en alternance auxquels elle entend continuer à recourir, tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.

          Les actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle prévues dans ces contrats ont pour objectif soit l'adaptation à un emploi, soit une orientation professionnelle active permettant de favoriser une insertion professionnelle des intéressés par une première expérience en entreprise.
        • Article 13 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Le tuteur est choisi, dans les conditions prévues par la loi et l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1994, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans.

          Il a pour mission :

          - d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider le jeune pendant son séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de son emploi du temps, en l'informant des droits et devoirs liés à sa situation de salarié ;

          - d'être informé du recrutement du jeune et des conditions de sa formation et des moyens pédagogiques mis à sa disposition ;

          - de coordonner l'intervention des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif.

          Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

          Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.

          Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé


          Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.

          La C.P.N.E.F.P. est chargée d'établir la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification. Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins une fois par an.

          Lorsqu'un diplôme est supprimé de la liste, les dispositions utiles sont prises pour permettre aux jeunes inscrits dans le cursus de formation de mener cette formation à terme.

          Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service formation, s'il est identifié, structuré et déclaré. Dans l'un et l'autre cas, ils seront tenus de respecter les cahiers des charges qui seraient adoptés par la C.P.N.E.F.P.
          Le renouvellement du contrat, pour permettre un temps complémentaire de formation, ne pourra avoir lieu que dans les cas suivants :

          - échec à l'examen ;

          - congé maladie ou accident prolongé du jeune ;

          - congé de maternité ;

          - défaillance de l'organisme de formation.

          Il peut être également prolongé une fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation et d'examen éventuel.

          Dans le cas où le jeune titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite indiquant la formation qu'il a suivie lui sera remise par l'employeur. Cette attestation restera la propriété exclusive du jeune.

          Les parties signataires procéderont, en concertation avec la C.P.N.E.F.P., à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.) qui auront pour objectifs de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification.
        • Article 14 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Les entreprises peuvent proposer des contrats d'orientation et d'adaptation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

          Les parties signataires seront consultées, dans le cadre de la CPNEFP, sur les conditions dans lesquelles il pourra être proposé aux instances décisionnelles du FORCO d'autoriser un dépassement de la limite de 200 heures pour la formation prévue dans le cadre d'un contrat d'adaptation.

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le tuteur est choisi, dans les conditions prévues par la loi et l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1994, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.

          Il a pour mission :

          - d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider le jeune pendant son séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de son emploi du temps, en l'informant des droits et devoirs liés à sa situation de salarié ;

          - d'être informé du recrutement du jeune et des conditions de sa formation et des moyens pédagogiques mis à sa disposition ;

          - de coordonner l'intervention des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif.

          Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

          Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.

          Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.
        • Article 15 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent au FORCO au titre des dispositions du présent article, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, une contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance de 0,4 % du montant de la masse salariale pour les plus de 10 salariés, et de 0,1 % pour les moins de 10 salariés, suivant la législation en cours et les conditions d'adhésion au FORCO.

        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises peuvent proposer des contrats d'orientation et d'adaptation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

          Les parties signataires définiront, en concertation avec la C.P.N.E.F.P., les conditions dans lesquelles la formation prévue dans le cadre d'un contrat d'adaptation peut excéder 200 heures.(1)
          NOTA (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.
        • Article 16 (1)

          En vigueur

          Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail, pour une durée indéterminée.

          Il pourra être dénoncé ou révisé par l'une des parties signataires, avec un préavis de 2 mois.

          NOTA (1) : Ancien article 17.
          Articles cités
          • Code du travail L932-2
        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent au F.O.R.C.O. au titre des dispositions du présent article, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, une contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance de 0,4 p. 100 du montant de la masse salariale pour les plus de dix salariés, et de 0,1 p. 100 pour les moins de dix salariés, suivant la législation en cours et les conditions d'adhésion au F.O.R.C.O.

      • Article 17 (1)

        En vigueur

        Pour 1995, période de mise en place de la CPNEFP, le plafond prévu à l'article 7 du présent accord est porté à 360 fois le minimum garanti par organisation.

        NOTA (1) : Ancien article 18.
  • Article 18 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour 1995, période de mise en place de la C.P.N.E.F.P., le plafond prévu à l'article 7 du présent accord est porté à 360 fois le minimum garanti par organisation.

  • Article 18 (1)

    En vigueur

    Le texte du présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

    L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.

    NOTA (1) : Ancien article 19.
    Articles cités
    • Code du travail L132-2, L132-10
  • Article 19 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

    L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.
    Articles cités
    • Code du travail L132-2, L132-10