Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

En vigueur depuis le 12/12/1973En vigueur depuis le 12 décembre 1973

Article 12 bis

En vigueur non étendu

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements mensuels seront versés à l'ingénieur ou cadre mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire dans la limite de 3 jours.

Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.