Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

En vigueur depuis le 12/12/1973En vigueur depuis le 12 décembre 1973

Article 12 bis

En vigueur

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements mensuels seront versés à l'ingénieur ou cadre mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire dans la limite de 3 jours.

Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.