Article 2
Création Avenant n° 3 1955-06-16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
1. Tout engagement est confirmé par lettre ou note stipulant notamment :
- la fonction et les lieux où elle s'exerce ;
- les conditions de l'essai ;
- la classification et le coefficient y afférent ;
- la rémunération et ses modalités (primes, commission, avantages en nature, etc.) ;
- éventuellement, la clause de non-concurrence.
2. Toute modification apportée à un des éléments ci-dessus fait préalablement l'objet d'une notification écrite.
3. Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur et serait traitée comme un congédiement.
4. Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel aux syndicats d'employeurs et de cadres adhérents à la présente convention. Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.
5. (1).
(1)Paragraphe 5 abrogé par accord du 22 mai 1979.